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Document 31997R2599
Council Regulation (EC) No 2599/97 of 18 December 1997 amending Regulation (EEC) No 2262/84 laying down special measures in respect of olive oil
Règlement (CE) n° 2599/97 du Conseil du 18 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
Règlement (CE) n° 2599/97 du Conseil du 18 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
JO L 351 du 23.12.1997, p. 17–17
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No longer in force, Date of end of validity: 31/10/2005
Règlement (CE) n° 2599/97 du Conseil du 18 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive
Journal officiel n° L 351 du 23/12/1997 p. 0017 - 0017
RÈGLEMENT (CE) N° 2599/97 DU CONSEIL du 18 décembre 1997 modifiant le règlement (CEE) n° 2262/84 prévoyant des mesures spéciales dans le secteur de l'huile d'olive LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, vu la proposition de la Commission (1), vu l'avis du Parlement européen (2), considérant que, selon l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2262/84 (3), le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, arrête, avant le 1er janvier 1998, la méthode de financement des dépenses effectives des agences à partir de la campagne 1998/1999; considérant que les travaux confiés habituellement aux agences doivent être réalisés durant la campagne 1998/1999; que, par conséquent, il convient de prévoir une participation communautaire aux dépenses des agences pour cette période afin de leur assurer un fonctionnement efficace et régulier dans le cadre de l'autonomie administrative prévue par le règlement (CEE) n° 2262/84, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier À l'article 1er, paragraphe 5, du règlement (CEE) n° 2262/84, les deux derniers alinéas sont remplacés par le texte suivant: «Les dépenses effectives des agences sont couvertes pour la campagne 1998/1999 par le budget général des Communautés européennes à raison de 50 %. Avant le 1er octobre 1998, la Commission examine la nécessité de maintenir la participation communautaire aux dépenses des agences et, le cas échéant, présente une proposition au Conseil. Le Conseil, selon la procédure prévue à l'article 43, paragraphe 2, du traité, décide avant le 1er janvier 1999 l'éventuel financement des dépenses en question.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1997. Par le Conseil Le président F. BODEN (1) JO C 343 du 13. 11. 1997, p. 16. (2) Avis rendu le 17 décembre 1997 (non encore paru au Journal officiel). (3) JO L 208 du 3. 8. 1984, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 533/97 (JO L 83 du 25. 3. 1997, p. 1).