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Document 31997R1456

    Règlement (CE) n° 1456/97 de la Commission du 25 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le montant de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs

    JO L 199 du 26.7.1997, p. 4–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1998

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/1456/oj

    31997R1456

    Règlement (CE) n° 1456/97 de la Commission du 25 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le montant de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs

    Journal officiel n° L 199 du 26/07/1997 p. 0004 - 0005


    RÈGLEMENT (CE) N° 1456/97 DE LA COMMISSION du 25 juillet 1997 fixant, pour la campagne de commercialisation 1997/1998, le montant de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de certaines variétés de raisins secs

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 7 paragraphe 5,

    considérant que l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 établit les critères de fixation de l'aide pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés de sultanines et moscatel et de raisins secs de Corinthe;

    considérant que l'article 7 paragraphe 1 troisième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96 prévoit la possibilité de différencier le montant de l'aide en fonction des variétés de raisins ainsi que d'autres facteurs qui peuvent affecter les rendements; qu'il convient d'opérer ladite différenciation au moyen d'un coefficient exprimant le rapport entre le rendement moyen par variété et le rendement moyen total; que, dans le cas des sultanines, il y a lieu de prévoir une différenciation supplémentaire entre les superficies atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans et les autres;

    considérant qu'il convient toutefois de prévoir que les superficies ayant un rendement inférieur à un seuil, différencié en fonction des variétés concernées, ne sont pas considérées comme superficies spécialisées dans le cadre de l'application du régime d'aide; qu'aucune aide ne doit par conséquent être octroyée pour la culture de ces superficies;

    considérant qu'il y a lieu de déterminer l'aide à octroyer aux producteurs qui replantent leurs vignobles pour combattre le phylloxéra dans les conditions prévues à l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2201/96 précité;

    considérant que la vérification des superficies consacrées à la culture de ces raisins n'a pas conduit à constater un dépassement de la superficie maximale garantie fixée à l'article 4 du règlement (CEE) n° 2911/90 de la Commission, du 9 octobre 1990, fixant les modalités d'application pour l'octroi de l'aide en faveur de la culture de certaines variétés de raisins destinés à être séchés (2), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2614/95 (3);

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Pour la campagne 1997/1998 qui s'étend du 1er septembre 1997 au 31 août 1998, l'aide à l'hectare pour la culture de raisins destinés à la production de raisins secs des variétés de sultanines et Moscatel et de raisins secs de Corinthe, visée à l'article 7 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2201/96 est fixée en annexe.

    2. Pour l'application de l'article 7 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CE) n° 2201/96, les superficies ayant un rendement par hectare inférieur à:

    - 1 800 kilogrammes de raisins secs pour les sultanines atteintes de phylloxéra ou replantées depuis moins de cinq ans,

    - 2 800 kilogrammes de raisins secs pour les autres sultanines,

    - 2 000 kilogrammes de raisins secs pour les raisins secs de Corinthe,

    - 500 kilogrammes de raisins secs pour les variétés de Moscatel,

    ne sont pas considérées comme superficies spécialisées. L'aide n'est pas versée pour la culture des produits précités sur ces superficies.

    3. Les États membres arrêtent toutes les mesures nécessaires pour contrôler ce rendement minimal.

    Article 2

    En application de l'article 7 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2201/96, l'aide à l'hectare à octroyer aux producteurs qui replantent leur vignoble pour combattre le phylloxéra, est fixée à 3 917 écus par hectare.

    Les États membres concernés adoptent les dispositions administratives nécessaires pour l'octroi de l'aide en cause.

    L'article 1er paragraphe 2 n'est pas applicable en pareil cas.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er septembre 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 25 juillet 1997.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 29.

    (2) JO n° L 278 du 10. 10. 1990, p. 35.

    (3) JO n° L 268 du 10. 11. 1995, p. 7.

    ANNEXE

    AIDE POUR LA CULTURE DES RAISINS SECS

    >TABLE>

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