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Document 31997R0553

    Règlement (CE) nº 553/97 du Conseil du 24 mars 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1981/94, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents, et modifiant le règlement (CE) nº 934/95, portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza

    JO L 85 du 27.3.1997, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2001

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/553/oj

    31997R0553

    Règlement (CE) nº 553/97 du Conseil du 24 mars 1997 modifiant le règlement (CE) nº 1981/94, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents, et modifiant le règlement (CE) nº 934/95, portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza

    Journal officiel n° L 085 du 27/03/1997 p. 0010 - 0011


    RÈGLEMENT (CE) N° 553/97 DU CONSEIL du 24 mars 1997 modifiant le règlement (CE) n° 1981/94, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires pour certains produits originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Cisjordanie et de la Bande de Gaza, de Tunisie et de Turquie, ainsi que les modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents, et modifiant le règlement (CE) n° 934/95, portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et de Cisjordanie et de la Bande de Gaza

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que le règlement (CE) n° 1981/94 (1) prévoit à ses articles 6 et 7 des modalités de prorogation ou d'adaptation desdits contingents dans le cadre des accords visés par ledit règlement;

    considérant que le règlement (CE) n° 934/95 (2) prévoit aussi à ses articles 3 et 4 des modalités de prorogation ou d'adaptation des mesures tarifaires en question dans le cadre des accords visés par ledit règlement;

    considérant que de nouveaux accords euro-méditerranéens sont en cours de préparation ou de négociation avec un certain nombre des pays méditerranéens repris dans les règlements (CE) nos 1981/94 et 934/95;

    considérant que, avec le Maroc et la Tunisie, des accords euro-méditerranéens d'association ont déjà été signés et que l'entrée en vigueur de ces nouveaux accords ne dépend que de leur ratification par les États membres;

    considérant que, par souci d'efficacité et de manière à publier à temps les règlements mettant en application les contingents tarifaires communautaires, plafonds tarifaires et quantités de référence prévus dans les nouveaux accords euro-méditerranéens, et dans la mesure où ces nouveaux accords précisent déjà les produits susceptibles de bénéficier de ces mesures tarifaires, leurs volumes, droits et périodes d'application, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'octroi à remplir, il y a lieu de prévoir que la Commission peut, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, apporter les adaptations nécessaires aux règlements (CE) n° 1981/94 et (CE) n° 934/95 à la suite de l'entrée en vigueur de ces nouveaux accords entre la Communauté et les pays repris dans lesdits règlements,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1981/94 est modifié comme suit.

    1) À l'article 6 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) les adaptations nécessaires à la suite de l'entrée en vigueur des nouveaux accords, protocoles ou échanges de lettres entre la Communauté et les pays visés par le présent règlement, dans la mesure où ces nouveaux accords, protocoles ou échanges de lettres précisent déjà les produits susceptibles de bénéficier de contingents tarifaires, leurs volumes, droits et périodes contingentaires, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'octroi à remplir.»

    2) À l'article 6 paragraphe 2, le texte du quatrième tiret est supprimé.

    Article 2

    Le règlement (CE) n° 934/95 est modifié comme suit.

    1) À l'article 3 paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

    «c) les adaptations nécessaires à la suite de l'entrée en vigueur des nouveaux accords, protocoles ou échanges de lettres entre la Communauté et les pays visés par le présent règlement, dans la mesure où ces nouveaux accords, protocoles ou échanges de lettres précisent déjà les produits susceptibles de bénéficier de préférences tarifaires dans le cadre de plafonds tarifaires ou de quantités de référence, leurs volumes, droits et périodes d'application, ainsi que, le cas échéant, les conditions d'octroi à remplir.»

    2) À l'article 3 paragraphe 2, le texte du quatrième tiret est supprimé.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 24 mars 1997.

    Par le Conseil

    Le président

    H. VAN MIERLO

    (1) JO n° L 199 du 2. 8. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2397/96 (JO n° L 327 du 18. 12. 1996, p. 1).

    (2) JO n° L 96 du 28. 4. 1995, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2116/96 de la Commission (JO n° L 283 du 5. 11. 1996, p. 21).

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