EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0411

Règlement (CE) nº 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire

JO L 62 du 4.3.1997, p. 9–15 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2001; abrogé par 32001R0609 sauf art. 10

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/411/oj

31997R0411

Règlement (CE) nº 411/97 de la Commission du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) nº 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire

Journal officiel n° L 062 du 04/03/1997 p. 0009 - 0015


RÈGLEMENT (CE) N° 411/97 DE LA COMMISSION du 3 mars 1997 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les programmes opérationnels, les fonds opérationnels et l'aide financière communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) n° 2200/96 du Conseil, du 28 octobre 1996, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment ses articles 48 et 57,

considérant que l'article 15 du règlement (CE) n° 2200/96 établit un régime d'aide financière à octroyer aux organisations de producteurs qui constituent un fonds opérationnel alimenté et utilisé, dans le cadre d'un programme opérationnel, conformément à certaines règles et dans le respect de certaines limites; que l'article 13 dudit règlement accorde aux organisations de producteurs existantes, qui ne peuvent obtenir la reconnaissance sans période transitoire, la même aide financière si celles-ci respectent certaines conditions et réalisent selon certaines règles un plan d'action; que l'article 16 dudit règlement détermine certaines règles pour la mise en oeuvre des programmes opérationnels; qu'il y a lieu de fixer les modalités d'application de ces dispositions;

considérant qu'il y a lieu, dans un souci de simplification, d'assimiler en matière de procédure de présentation et d'approbation les programmes opérationnels aux plans d'action et d'appliquer la notion d'organisation de producteurs aux organisations de producteurs visées aux articles 11 et 13 du règlement (CE) n° 2200/96; qu'il faudra, pour éviter des abus, définir la production commercialisée d'une organisation de producteurs de manière à couvrir toute la production commercialisée par l'organisation elle-même ou avec son autorisation; que, afin de faciliter la rédaction de programmes opérationnels et l'établissement des montants prévisionnels des fonds opérationnels par les organisations de producteurs dans des conditions prévisibles, il y a lieu de baser le calcul des plafonds de l'aide financière communautaire sur la valeur de la production commercialisée au cours de l'année précédant celle à laquelle ces plafonds se réfèrent;

considérant qu'il y a lieu de déterminer les délais de présentation et d'approbation des programmes opérationnels compte tenu des délais administratifs nécessaires, ainsi que les informations et les engagements à y introduire et les actions à en exclure, dans un souci de saine gestion; qu'il y a lieu, la gestion des programmes étant annuelle, de préciser que les programmes non approuvés avant une date déterminée sont reportés d'un an;

considérant qu'il y a lieu d'admettre, dans certaines limites et conditions, des écarts dans la réalisation des programmes par rapport aux prévisions figurant dans ceux-ci, en évitant une dérive des programmes approuvés par rapport à leurs objectifs; qu'il y a, en outre, lieu d'établir une procédure annuelle de modification des programmes opérationnels pour l'année suivante, de manière à les adapter à d'éventuelles nouvelles conditions, imprévisibles au moment de leur présentation;

considérant qu'il y a lieu de compléter la procédure de détermination et de communication des informations relatives aux montants prévisionnels des fonds opérationnels et aux montants prévisionnels de l'aide financière communautaire visés à l'article 16 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CE) n° 2200/96, avec une étape supplémentaire consistant en la détermination par la Commission du plafond prévisionnel de l'aide financière, étant donné qu'il s'agit d'un élément d'orientation pour les organisations de producteurs quant au plafond définitif susceptible d'être fixé conformément à l'article 15 paragraphe 5 troisième alinéa dudit règlement;

considérant qu'il y a lieu de mettre en place un système d'avances assorti des garanties appropriées et de disposer que les avances ne peuvent dépasser le niveau minimal de l'aide financière pour éviter les récupérations systématiques des avances; que les garanties constituées doivent pouvoir être libérées au fur et à mesure de la réalisation du programme opérationnel à concurrence de 80 % du montant des avances, la dernière tranche étant conservée jusqu'à la liquidation du solde de l'aide;

considérant qu'il y a lieu de préciser les informations à inclure dans les demandes d'aide; que, en ce qui concerne la valeur de la production, il faudra, dans un souci d'application homogène, préciser le stade commercial correspondant; qu'il est, en outre, opportun de préciser que les contributions financières des associés de l'organisation de producteurs sont basées sur la production commercialisée utilisée pour le calcul de l'aide financière communautaire; qu'il y a lieu, pour éviter la multiplication inutile des demandes de modification des programmes opérationnels en raison de retards techniques dans leur réalisation, d'admettre que la liquidation des avances est effectuée à la fin du programme opérationnel, à condition que la contribution équivalente de l'organisation de producteurs soit maintenue dans le fonds opérationnel;

considérant qu'il y a lieu de préciser que la fixation du plafond de l'aide financière communautaire s'applique de manière uniforme à toutes les demandes d'aide dépassant 2 % et, à partir de 1999, 2,5 % de la valeur de la production, les autres demandes respectant cette limite minimale fixée par le Conseil n'étant pas affectées;

considérant que, compte tenu des délais très brefs prévus pour l'application du présent règlement, il y a lieu de fixer certaines dispositions transitoires en ce qui concerne notamment les délais de présentation et d'approbation des programmes opérationnels; qu'il est, en outre, opportun, pour la première application du nouveau régime, de baser le calcul du plafond de l'aide sur la valeur de la production commercialisée au cours d'une période triennale pour éviter de désavantager les organisations ayant connu une année de faible valeur de production commercialisée;

considérant qu'il est nécessaire de suivre les activités des organisations de producteurs et l'efficacité de leurs actions; que cet objectif peut être atteint au moyen de l'établissement de rapports périodiques et d'une étude d'évaluation;

considérant qu'il y a lieu de déterminer des procédures de contrôle strictes et, en cas d'infraction, des sanctions dissuasives, compte tenu du degré élevé de responsabilité et d'initiative confié aux organisations de producteurs;

considérant qu'il y a lieu de fixer la date limite de transmission à la Commission de l'encadrement national visé à l'article 16 paragraphe 1 second alinéa du règlement (CE) n° 2200/96; que, cette date étant, pour des raisons pratiques, postérieure au délai d'approbation par les États membres de la première série de programmes opérationnels, ceux-ci seront approuvés compte tenu des objectifs fixés à l'article 130 R du traité et du programme communautaire de politique et d'action en matière d'environnement et de développement durable;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Objet et champ d'application

Article premier

Les modalités définies au présent règlement concernent l'aide financière communautaire, les fonds opérationnels et les programmes opérationnels visés à l'article 15 paragraphe 1 et paragraphe 2 point b) du règlement (CE) n° 2200/96, ainsi que les plans d'action visés à l'article 13 paragraphe 2 point a) dudit règlement.

Aux fins du présent règlement, sauf indication contraire, les plans d'action sont assimilés aux programmes opérationnels.

Article 2

1. Les organisations de producteurs visées au présent règlement sont celles reconnues conformément à l'article 11 du règlement (CE) n° 2200/96 ainsi que celles visées à l'article 13 dudit règlement dans les conditions y figurant.

2. Lorsque les associations d'organisations de producteurs se substituent à leurs membres pour la gestion du fonds opérationnel conformément à l'article 16 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96, elles sont assimilées aux organisations de producteurs pour l'application du présent règlement. Toutefois, les dispositions relatives aux contrôles et aux sanctions restent applicables également aux organisations de producteurs membres des associations.

3. Les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'une aide financière communautaire aux conditions figurant aux articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 2200/96 et à celles établies par le présent règlement.

4. Aux fins du présent règlement, on entend par «production commercialisée» la production des membres d'une organisation de producteurs écoulée dans les conditions prévues à l'article 11 paragraphe 1 point c) 3 du règlement (CE) n° 2200/96, pour les produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs.

5. Pour l'application de l'article 15 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement (CE) n° 2200/96, les plafonds de l'aide financière sont calculés sur la base de la valeur de la production commercialisée au cours de l'année précédant celle à laquelle ces plafonds se réfèrent.

6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour collecter les informations relatives à la valeur, correspondant au stade visé à l'article 9 paragraphe 2 point a), de la production commercialisée, au sens du paragraphe 5, des organisations de producteurs n'ayant pas présenté un programme opérationnel.

CHAPITRE II

Programmes et fonds opérationnels

Article 3

Les projets de programmes opérationnels sont soumis pour approbation à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs a son siège, au plus tard le 15 septembre de l'année précédant celle de leur mise en application. Toutefois, les États membres peuvent reculer cette date.

La date du 15 septembre 1998 est le dernier délai pour la présentation d'un plan d'action avant l'échéance de la période transitoire visée à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96.

Le programme est mis en oeuvre par périodes annuelles s'étendant du 1er janvier au 31 décembre.

Article 4

1. Le projet de programme opérationnel doit contenir les éléments visés à l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2200/96 ou, dans le cas des plans d'action, les éléments susceptibles d'assurer, à la fin du plan d'action, le respect des dispositions de l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement. Il doit comporter au moins les éléments suivants:

a) durée du programme;

b) description de la situation de départ en ce qui concerne notamment la production, la commercialisation et les équipements;

c) objectifs poursuivis par le programme opérationnel compte tenu des perspectives de la production et des débouchés;

d) actions à entreprendre et moyens à mettre en oeuvre pour atteindre les objectifs pour chaque année de mise en oeuvre du programme;

e) aspects financiers: mode de calcul et niveau des contributions financières; modalités d'approvisionnement du fonds opérationnel visé au paragraphe 3 point b), budget et calendrier d'exécution des actions pour chaque année de mise en oeuvre du programme.

2. Le projet de programme opérationnel ne doit pas porter, notamment, sur:

a) des dépenses administratives et des dépenses de gestion, à l'exception de celles liées à la réalisation du programme opérationnel;

b) des quantités produites par les membres de l'organisation hors Communauté;

c) des compléments de revenus ou de prix;

d) des campagnes publicitaires de marques commerciales individuelles;

e) des actions pouvant créer des conditions de distorsion de concurrence dans les autres activités économiques de l'organisation des producteurs; les actions ou mesures qui profitent, directement ou indirectement, aux autres activités économiques de l'organisation de producteurs sont financées au prorata de leur utilisation par les secteurs ou produits sur lesquels porte la reconnaissance de l'organisation de producteurs.

3. Le projet de programme opérationnel n'est recevable que s'il est accompagné:

a) de l'engagement écrit de l'organisation des producteurs de respecter les dispositions du règlement (CE) n° 2200/96 ainsi que du présent règlement et de ne pas bénéficier, directement ou indirectement, d'un double financement communautaire ou national pour les mesures et/ou actions bénéficiant d'un financement communautaire au titre du présent règlement;

b) de la preuve de la constitution du fonds opérationnel visé à l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96 et, notamment, de la preuve de l'ouverture d'un compte bancaire auprès d'une institution financière dans l'État membre dans lequel l'organisation de producteurs a son siège, destiné exclusivement à toutes les opérations financières liées à la réalisation du programme et à la gestion du fonds opérationnel ainsi qu'au financement des retraits du marché, conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 5

1. L'autorité nationale compétente prend une décision sur le projet de programme avant le 15 décembre de l'année de la présentation.

2. L'autorité nationale compétente s'assure:

a) par tous les moyens utiles, y compris des contrôles sur place, de l'exactitude des informations données au titre de l'article 4 paragraphe 1 points b) et c);

b) de la conformité des objectifs du programme avec les dispositions de l'article 15 paragraphe 4 du règlement (CE) n° 2200/96 ou, dans le cas des plans d'action, de la conformité des objectifs du plan aux dispositions de l'article 11 paragraphe 2 dudit règlement;

c) de la cohérence économique et de la qualité technique du projet, du bien-fondé des estimations et du plan de financement, ainsi que de la programmation de son exécution.

3. L'autorité nationale compétente, selon le cas:

a) approuve le programme qui satisfait aux dispositions des articles 15 et 16 du règlement (CE) n° 2200/96 et à celles du présent chapitre;

b) demande des modifications du projet. L'approbation ne peut être donnée que sur un projet qui a incorporé les modifications demandées;

c) rejette le programme.

L'autorité nationale communique à l'organisation de producteurs sa décision.

4. La mise en application d'un programme opérationnel approuvé avant le 15 décembre commence le 1er janvier qui suit son approbation.

La mise en application des projets de programmes pour lesquels une décision d'approbation est prise après le 15 décembre est reportée d'un an.

Article 6

1. L'organisation de producteurs peut ne réaliser que partiellement son programme opérationnel en cas de circonstances imprévisibles ou pour tenir compte de la prévision du plafond de l'aide financière établie conformément à l'article 7 paragraphe 5; dans ce cas, la poursuite du programme est subordonnée à la condition qu'une demande de modification du programme soit présentée conformément au paragraphe 2 du présent article.

Les dépenses figurant dans le programme approuvé peuvent être dépassées dans la limite de 20 % pour chaque action, pour autant que le montant prévisionnel du fonds opérationnel visé à l'article 7 paragraphe 1 ne soit pas dépassé; la poursuite du programme est subordonnée à la condition qu'une demande de modification du programme soit présentée conformément au paragraphe 2 du présent article au cas où la somme des dépassements est supérieure à 5 % des dépenses prévisibles du programme opérationnel.

2. Des modifications des programmes opérationnels peuvent être demandées par les organisations de producteurs tous les ans, au plus tard le 15 septembre pour mise en application au 1er janvier qui suit. Toutefois, les États membres peuvent reculer la date de présentation des demandes.

Une modification peut comporter la prorogation du programme opérationnel à condition que la durée totale du programme ne dépasse pas les cinq ans. Dans le cas des plans d'action visés à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96, cette durée court à partir de l'entrée en vigueur du présent règlement.

Les demandes de modification sont accompagnées de toutes les pièces justificatives.

Pour toute demande de modification du programme, l'autorité compétente prend une décision avant le 15 décembre, après avoir examiné les justifications apportées et à la lumière des critères de l'article 5 paragraphe 2. Toute demande de modification pour laquelle une décision n'est pas prise dans le délai susmentionné est considérée comme rejetée.

CHAPITRE III

Aide financière communautaire

Article 7

1. Les organisations de producteurs qui mettent en oeuvre un programme opérationnel transmettent aux États membres, tous les ans, au plus tard le 15 septembre, le cas échéant en même temps que les projets de programmes opérationnels visés à l'article 3 ou les demandes de modifications visées à l'article 6 paragraphe 2 du présent règlement, le montant prévisionnel du fonds opérationnel pour l'année suivante conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96.

Le calcul du montant prévisionnel du fonds opérationnel est fondé:

a) sur les éléments mentionnés à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96 et contenus dans le projet de programme opérationnel ainsi que sur les prévisions de dépenses au titre des retraits visés à l'article 15 paragraphe 3 dudit règlement;

b) sur une estimation de la valeur de la production commercialisée au cours de l'année en cours.

2. Les États membres établissent, au moment de l'approbation d'un projet de programme, le montant prévisionnel de l'aide financière visé à l'article 16 paragraphe 2 premier alinéa du règlement (CE) n° 2200/96, compte tenu d'un plafonnement de son niveau à 4 % et, à partir de 1999, à 4,5 % de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs utilisée pour le calcul du montant prévisionnel du fonds opérationnel. Ils signifient ce montant aux organisations de producteurs avant le 15 décembre, en même temps qu'ils communiquent la décision visée à l'article 5 paragraphe 3 ou celle visée à l'article 6 paragraphe 2 quatrième alinéa du présent règlement, conformément à l'article 16 paragraphe 2 du règlement (CE) n° 2200/96.

3. Avant le 31 janvier de l'année pour laquelle a été fixé, conformément au paragraphe 1, le montant prévisionnel du fonds opérationnel, les organisations de producteurs communiquent une actualisation de ce montant pour tenir compte du montant définitif de la valeur de la production commercialisée au cours de l'année précédente.

Dès réception de cette communication, les États membres actualisent le montant prévisionnel de l'aide financière établi conformément au paragraphe 2.

4. Les États membres communiquent à la Commission, avant le 20 février, un récapitulatif des montants prévisionnels actualisés des fonds opérationnels, en indiquant séparément le montant définitif de la valeur de la production commercialisée au cours de l'année précédente, se trouvant à la base du calcul de ces montants, ainsi qu'un récapitulatif des montants prévisionnels actualisés des aides financières, en distinguant les montants portant sur une aide inférieure ou supérieure à 2 % et, à partir de 1999, à 2,5 % de la valeur de la production commercialisée au cours de l'année précédente de l'organisation de producteurs. Ils communiquent également les informations visées à l'article 2 paragraphe 6.

5. La Commission établit une prévision du plafond de l'aide financière visée à l'article 15 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 2200/96 qu'elle communique, à titre d'information, aux États membres.

Article 8

1. Sur leur demande, les organisations de producteurs peuvent bénéficier d'un système d'avances pour la partie du fonds opérationnel destinée au financement du programme opérationnel.

Les demandes d'avances sont présentées au cours des mois de janvier, avril, juillet et octobre. Elles portent sur les dépenses prévisibles résultant du programme opérationnel, pour la période de trois mois qui commence pendant le mois de la présentation de la demande de l'avance. Le montant total des avances versé pour une année ne peut pas dépasser 2 % du montant définitif de la valeur de la production commercialisée au cours de l'année précédente, réduit des prévisions de dépenses au titre des retraits visées à l'article 7 paragraphe 1 second alinéa point a).

2. L'octroi d'une avance est subordonné à la constitution d'une garantie égale à 110 % de son montant.

Des demandes de libération des garanties peuvent être présentées au cours de l'année accompagnées des pièces justificatives appropriées. Les garanties sont libérées à concurrence de 80 % du montant des avances.

Des demandes partielles de l'aide financière, au titre des retraits visés à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96, peuvent être, le cas échéant, présentées en même temps que les demandes de libération des garanties visées au deuxième alinéa du présent paragraphe accompagnées des pièces justificatives appropriées. Toute demande partielle doit porter, cumulativement avec les demandes précédentes, sur des montants et sur des quantités respectant les limitations figurant à l'article 15 paragraphe 3 troisième alinéa et à l'article 23 paragraphes 3 et 4 du règlement (CE) n° 2200/96; à partir de l'année 2002, pour l'application de l'article 23 paragraphe 5 du règlement (CE) n° 2200/96, la quantité maximale de retrait à considérer au titre du fonds opérationnel est déterminée sur la base des quantités retirées, financées par le fonds, au cours des deux années précédentes. Pour les deux premières années d'application, la quantité maximale visée ci-dessus est égale à 13 %.

3. La garantie est constituée selon les conditions prévues au règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (2).

L'exigence principale, au sens de l'article 20 dudit règlement, est l'exécution des actions figurant dans le programme opérationnel, dans le respect des engagements figurant à l'article 4 paragraphe 3 point a) du présent règlement.

En cas de non-respect de l'exigence principale ou en cas de manquements graves aux engagements visés à l'article 4 paragraphe 3 point a), la garantie est acquise sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 48 du règlement (CE) n° 2200/96.

En cas de non-respect d'autres exigences, la garantie est acquise proportionnellement à la gravité de l'irrégularité constatée.

Article 9

1. Les demandes d'aide financière ou de son solde sont présentées en une fois au plus tard le 31 janvier de l'année qui suit celle sur laquelle portent les demandes.

2. Les demandes sont accompagnées des pièces justificatives attestant:

a) le volume et la valeur de la production commercialisée, au sens de l'article 2 paragraphes 4 et 5, celle-ci étant considérée au stade de «sortie de l'organisation de producteurs», le cas échéant, de «produit emballé ou préparé, non transformé»;

b) le montant des contributions financières effectives des associés versées dans le fonds opérationnel, conformément à l'article 15 paragraphe 1 second alinéa du règlement (CE) n° 2200/96, pour la production commercialisée au sens de l'article 2 paragraphe 4 du présent règlement;

c) les dépenses réalisées au titre du programme opérationnel;

d) la part du fonds opérationnel destinée aux retraits du marché conformément à l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CE) n° 2200/96, le niveau des compensations et/ou des compléments versés aux membres ainsi que le respect des limitations figurant à l'article 15 paragraphe 3 troisième alinéa et à l'article 23 paragraphes 3, 4 et 5 dudit règlement.

3. Les avances accordées pour des actions qui n'ont pas pu être réalisées dans les délais prévus par le programme ne sont soustraites du solde visé au paragraphe 1 que lors de la détermination du dernier solde relatif à la dernière année d'application du programme en question, à condition que la contribution équivalente de l'organisation de producteurs soit maintenue dans le fonds opérationnel.

Article 10

Les États membres transmettent à la Commission avant le 1er mars le récapitulatif des aides financières demandées par les organisations de producteurs et la valeur de leur production commercialisée au sens de l'article 2 paragraphe 5, en distinguant les demandes portant sur une aide inférieure ou supérieure à 2 % et, à partir de 1999, à 2,5 % de la valeur de la production commercialisée de l'organisation de producteurs. Ils communiquent également les informations visées à l'article 2 paragraphe 6.

La Commission fixe, en application de l'article 15 paragraphe 5 troisième alinéa du règlement (CE) n° 2200/96, avant le 1er avril, le plafond de l'aide financière applicable aux demandes d'aide portant sur un montant qui dépasse 2 % et, à partir de 1999, 2,5 % de la valeur de la production commercialisée.

CHAPITRE IV

Dispositions générales

Article 11

Les réalisations du programme opérationnel et les opérations de retrait éligibles d'un financement communautaire au titre du fonds opérationnel font l'objet de rapports annuels qui accompagnent les demandes d'aide financière ou, selon le cas, la demande du solde. Ils portent sur les réalisations du programme opérationnel au cours de l'année précédente ainsi que sur les retraits.

Pour la dernière année d'application du programme opérationnel, un rapport final remplace le rapport visé au premier alinéa.

Ce rapport final est accompagné d'une étude d'évaluation du programme opérationnel élaboré, le cas échéant, avec l'assistance d'un bureau spécialisé. Elle doit vérifier la réalisation des objectifs poursuivis par le programme et, le cas échéant, suggérer des modifications des actions et/ou des moyens à prendre en considération lors de l'élaboration des programmes opérationnels suivants.

Article 12

1. Les États membres effectuent des contrôles des organisations de producteurs de façon à vérifier efficacement le respect des conditions pour l'octroi des aides.

2. Les contrôles portent annuellement au moins sur un échantillon significatif de demandes. Cet échantillon doit représenter au moins 10 % des organisations de producteurs et 30 % du total de l'aide communautaire.

Au cas où les contrôles font apparaître des irrégularités significatives dans une région ou partie de région, les autorités compétentes effectuent des contrôles supplémentaires dans l'année en cours et augmentent le pourcentage des demandes à contrôler l'année suivante pour cette région ou partie de région.

3. Les organisations de producteurs faisant l'objet de contrôles sont déterminées par l'autorité compétente, notamment sur la base d'une analyse des risques ainsi que d'un élément de représentativité des aides. L'analyse des risques tient compte:

a) des montants des aides;

b) de l'évolution des programmes annuels en comparaison avec l'année précédente;

c) des constatations faites lors de contrôles pendant les années précédentes;

d) d'autres paramètres à définir par les États membres.

Article 13

1. Le bénéficiaire est obligé de rembourser le double des montants indûment versés, augmenté d'un intérêt calculé en fonction du délai écoulé entre le paiement et le remboursement par le bénéficiaire, lorsque, en cas de contrôle effectué conformément à l'article 12, il apparaît:

a) que la valeur réelle de la production commercialisée au sens de l'article 2 paragraphes 4 et 5 est inférieure au montant utilisé pour le calcul de l'aide financière communautaire;

b) que le fonds opérationnel a été alimenté d'une façon non conforme aux dispositions de l'article 15 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2200/96, ou utilisé à d'autres fins que celles visées à l'article 15 paragraphe 2 dudit règlement

ou

c) que le programme opérationnel a été mis en oeuvre d'une façon non conforme aux conditions de son approbation par l'État membre concerné, sans préjudice de l'application de l'article 6 du présent règlement.

Le taux de l'intérêt visé au premier alinéa est celui appliqué par l'Institut monétaire européen à ses opérations en écus, publié au Journal officiel des Communautés européennes, série «C», en vigueur à la date du paiement indu et majoré de trois points de pourcentage.

2. Lorsque la différence entre l'aide effectivement versée et l'aide due est supérieure à 20 % de l'aide due, le bénéficiaire est obligé de rembourser la totalité de l'aide versée, augmentée des intérêts visés au paragraphe 1.

3. Les montants recouvrés ainsi que les intérêts sont versés à l'organisme payeur compétent et déduits des dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole.

4. En cas de fausse déclaration faite délibérément ou par négligence grave, l'organisation de producteurs concernée est exclue du bénéfice de l'aide financière communautaire pendant l'année qui suit celle pour laquelle la fausse déclaration a été constatée.

5. Les paragraphes 1 à 4 s'appliquent sans préjudice d'autres sanctions à arrêter conformément à l'article 48 du règlement (CE) n° 2200/96.

Article 14

L'encadrement national visé à l'article 16 paragraphe 1 second alinéa du règlement (CE) n° 2200/96 est transmis à la Commission au plus tard le 15 septembre 1997.

CHAPITRE V

Dispositions transitoires et finales

Article 15

1. Pour l'année 1997, les organisations de producteurs ayant présenté une demande de reconnaissance au titre du règlement (CE) n° 2200/96 ainsi que celles reconnues en vertu du règlement (CEE) n° 1035/72 du Conseil (3) peuvent soumettre pour approbation, jusqu'au 30 juin 1997, un projet de programme opérationnel dont la durée peut être limitée au 31 décembre 1998 s'il est accompagné de l'engagement de l'organisation de présenter un nouveau programme opérationnel avant le 15 septembre 1998. Ce projet de programme comporte l'indication du montant prévisionnel du fonds opérationnel visé à l'article 7 paragraphe 1, fondé sur la moyenne de la valeur de la production commercialisée au cours des années 1994, 1995 et 1996.

2. L'autorité nationale compétente prend une décision sur les projets soumis dans un délai de trois mois. Les projets de programmes opérationnels présentés par des organisations qui n'obtiennent pas la reconnaissance sont d'office rejetés.

3. L'autorité nationale compétente communique aux organisations de producteurs, en même temps que sa décision d'approbation du projet, le montant prévisionnel de l'aide financière pour l'année 1997 calculé conformément à l'article 7 paragraphe 2.

4. La communication visée à l'article 7 paragraphe 4 est effectuée avant le 15 septembre 1997.

5. Pour l'application des articles 9 et 10 en 1998, il est tenu compte de la moyenne de la valeur de la production commercialisée au cours des années 1994, 1995 et 1996.

6. La mise en application des programmes opérationnels peut commencer dès leur présentation aux risques et périls des organisations de producteurs.

Article 16

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 3 mars 1997.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 297 du 21. 11. 1996, p. 1.

(2) JO n° L 205 du 3. 8. 1985, p. 5.

(3) JO n° L 118 du 20. 5. 1972, p. 1.

Top