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Document 31997R0408

Règlement (CE) n° 408/97 du Conseil du 24 février 1997 concernant la conclusion de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie et arrêtant des dispositions pour son application

JO L 62 du 4.3.1997, p. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2006

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/408/oj

31997R0408

Règlement (CE) n° 408/97 du Conseil du 24 février 1997 concernant la conclusion de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la République islamique de Mauritanie et arrêtant des dispositions pour son application

Journal officiel n° L 062 du 04/03/1997 p. 0001 - 0003


RÈGLEMENT (CE) N° 408/97 DU CONSEIL du 24 février 1997 concernant la conclusion de l'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie et arrêtant des dispositions pour son application

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec son article 228 paragraphe 2 et paragraphe 3 premier alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant que la Communauté et la république islamique de Mauritanie ont paraphé, le 20 juin 1996, un accord de coopération en matière de pêches maritimes qui assure aux pêcheurs de la Communauté des possibilités de pêche dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la Mauritanie;

considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver cet accord;

considérant que, pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche dont la Communauté dispose dans la zone de pêche de la Mauritanie, il convient de les répartir entre les États membres;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle pertinentes prévues par le règlement (CEE) n° 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2);

considérant qu'il est nécessaire, afin d'assurer l'application des dispositions de l'accord précité, que les États membres veillent au respect par les armateurs de leurs obligations et fournissent toutes les informations pertinentes à la Commission;

considérant que, en conformité avec le règlement (CE) n° 3317/94 (3) et avec les arrangements convenus dans le cadre de l'accord précité, l'État membre du pavillon et la Commission s'assurent que les demandes de licences de pêche sont conformes à ces arrangements et aux dispositions communautaires applicables,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'accord de coopération en matière de pêches maritimes entre la Communauté européenne et la république islamique de Mauritanie, ci-après dénommé «accord», est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint au présent règlement (4).

Article 2

Les possibilités de pêche découlant de l'application de l'accord sont réparties selon le tableau figurant à l'annexe du présent règlement. En ce qui concerne les céphalopodes, la répartition annuelle des possibilités entre les États membres, à partir du 1er août 1997, sera décidée au plus tard le 30 juin de chaque année selon la procédure prévue à l'article 18 du règlement (CEE) n° 3760/92 (5).

Au cas où, dans une catégorie de pêche, les demandes de licences formulées par un État membre sont inférieures au tonnage qui lui est attribué, la Commission ouvre la possibilité d'introduire des demandes auprès des armateurs des autres États membres.

Article 3

Les États membres:

a) vérifient la concordance des données transmises sur les formulaires «demandes de licence» prévus à l'appendice 1 de l'annexe I de l'accord avec celles qui figurent dans le fichier des navires de pêche de la Communauté prévu par le règlement (CE) n° 109/94 de la Commission (6) et signalent à la Commission toutes les modifications de ces données lors des demandes de licences ultérieures.

De même, pour ce qui est des autres informations nécessaires à l'établissement des licences, ils s'assurent qu'elles sont correctes;

b) transmettent à la Commission les demandes de licence conformément à l'article 3 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 3317/94, au plus tard deux jours ouvrables avant le délai prévu au chapitre II point 2.1 de l'annexe I de l'accord;

c) fournissent chaque mois à la Commission la liste des navires dont la licence a été suspendue avec, par port, la date de dépôt de la licence et celle de sa restitution;

d) transmettent à la Commission les résumés des rapports des contrôles effectués, visés au chapitre IV point 2 de l'annexe II de l'accord. Les résumés font état des contrôles effectués, des résultats obtenus et des suites données;

e) transmettent chaque mois à la Commission une copie des rapports des observateurs scientifiques prévus au chapitre V point 14 de l'annexe II de l'accord qu'ils reçoivent.

Ils informent la Commission immédiatement des infractions constatées sur la base des indications contenues dans ces rapports et de la suite donnée à ces infractions.

Ils introduisent les données scientifiques contenues dans les rapports dans une base de données électronique. La Commission a accès à ces bases de données;

f) transmettent à la Commission, en même temps qu'aux autorités compétentes de la Mauritanie, une copie de la communication des missions d'inspection envisagées dans le cadre du chapitre VI point 4 de l'annexe II de l'accord, ainsi que, le cas échéant, de la notification concernant la participation d'un observateur.

Ils transmettent à la Commission une copie des rapports des observateurs désignés par leurs autorités de contrôle en vertu du chapitre VI point 3 de l'annexe II de l'accord;

g) arrêtent les dispositions nécessaires pour prendre les mesures appropriées et ouvrir les procédures administratives, telles que prévues au chapitre V point 15 de l'annexe II de l'accord.

Article 4

Le président du Conseil procède, au nom de la Communauté, à la notification prévue à l'article 16 de l'accord (7).

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 février 1997.

Par le Conseil

Le président

H. VAN MIERLO

(1) JO n° C 380 du 16. 12. 1996.

(2) JO n° L 261 du 20. 10. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2870/95 (JO n° L 301 du 14. 12. 1995, p. 1).

(3) Règlement (CE) n° 3317/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, établissant les dispositions générales relatives à l'autorisation de pêche dans les eaux d'un pays tiers dans le cadre d'un accord de pêche (JO n° L 350 du 31. 12. 1994, p. 13).

(4) Pour le texte de l'accord, voir JO n° L 334 du 23. 12. 1996, p. 20.

(5) Règlement (CEE) n° 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture (JO n° L 389 du 31. 12. 1992, p. 1). Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

(6) Règlement (CE) n° 109/94 de la Commission, du 19 janvier 1994, relatif au fichier communautaire de navires de pêche (JO n° L 19 du 22. 1. 1994, p. 5). Règlement modifié par le règlement (CE) n° 493/96 (JO n° L 72 du 21. 3. 1996, p. 12).

(7) La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du secrétariat général du Conseil.

ANNEXE

Répartition des possibilités de pêche entre les États membres

>TABLE>

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