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Document 31997R0334
Commission Regulation (EC) No 334/97 of 25 February 1997 amending Regulation (EC) No 151/97 on the sale of beef at prices fixed at a flat rate in advance held by certain intervention agencies and intended for supplying the Canary Islands
Règlement (CE) nº 334/97 de la Commission du 25 février 1997 modifiant le règlement (CE) nº 151/97 concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries
Règlement (CE) nº 334/97 de la Commission du 25 février 1997 modifiant le règlement (CE) nº 151/97 concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries
JO L 56 du 26.2.1997, p. 4–5
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/03/1997; abrog. implic. par 31997R0483
Règlement (CE) nº 334/97 de la Commission du 25 février 1997 modifiant le règlement (CE) nº 151/97 concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries
Journal officiel n° L 056 du 26/02/1997 p. 0004 - 0005
RÈGLEMENT (CE) N° 334/97 DE LA COMMISSION du 25 février 1997 modifiant le règlement (CE) n° 151/97 concernant la vente à prix fixé forfaitairement à l'avance de viandes bovines détenues par certains organismes d'intervention et destinées à l'approvisionnement des îles Canaries LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2222/96 (2), et notamment son article 7 paragraphe 3, vu le règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil, du 15 juin 1992, relatif à des mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2348/96 (4), et notamment son article 3 paragraphe 2, considérant que le règlement (CE) n° 151/97 de la Commission (5) a prévu une vente de viande bovine provenant des stocks d'intervention et destinée à être livrée aux îles Canaries dans le cadre du règlement (CE) n° 2790/94 de la Commission, du 16 novembre 1994, portant modalités communes d'application du règlement (CEE) n° 1601/92 du Conseil portant mesures spécifiques concernant certains produits agricoles en faveur des îles Canaries (6), modifié par le règlement (CE) n° 2883/94 (7); que, pour le bon fonctionnement de la vente, il y a lieu de prévoir certaines dispositions administratives notamment en ce qui concerne l'éligibilité à la vente ainsi que des délais à respecter; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le règlement (CE) n° 151/97 est modifié comme suit. 1) À l'article 3 paragraphe 1, le premier alinéa suivant est inséré: «La demande d'achat est présentée par un opérateur inscrit dans le registre visé à l'article 5 paragraphe 1 du règlement (CE) n° 2790/94 ou par un opérateur dûment mandaté par écrit par le premier d'agir au nom de celui-ci.» 2) À l'article 3 paragraphe 2, le deuxième alinéa suivant est ajouté: «La demande de certificat d'aide doit être introduite au plus tard sept jours ouvrables après la date de l'établissement de la facture d'achat.» 3) À l'article 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «La livraison aux îles Canaries des produits en cause au plus tard le 30 juin 1997 est une exigence principale au sens de l'article 20 du règlement (CEE) n° 2220/85 de la Commission (1). La preuve du respect de cette exigence doit être fournie au plus tard deux mois après l'accomplissement des formalités auprès des autorités compétentes des îles Canaries pour la livraison en question.» Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable aux demandes d'achats introduites à partir du jour de son entrée en vigueur. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 25 février 1997. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. (2) JO n° L 296 du 21. 11. 1996, p. 50. (3) JO n° L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (4) JO n° L 320 du 11. 12. 1996, p. 1. (5) JO n° L 26 du 29. 1. 1997, p. 1. (6) JO n° L 296 du 17. 11. 1994, p. 23. (7) JO n° L 304 du 29. 11. 1994, p. 18.