Choose the experimental features you want to try

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31997R0270

Règlement (CE) nº 270/97 de la Commission du 14 février 1997 modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) nº 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

JO L 45 du 15.2.1997, p. 8–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 05/07/2009; abrog. implic. par 32009R0470

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/270/oj

15.2.1997   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 45/8


RÈGLEMENT (CE) NO 270/97 DE LA COMMISSION

du 14 février 1997

modifiant les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil, du 26 juin 1990, établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 211/97 de la Commission (2), et notamment ses articles 6, 7 et 8,

considérant que, conformément au règlement (CEE) no 2377/90, des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires doivent être établies progressivement pour toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées dans la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux animaux producteurs d'aliments;

considérant que des limites maximales de résidus ne peuvent être établies qu'après l'examen, par le comité des médicaments vétérinaires, de toutes les informations pertinentes relatives à la sécurité des résidus de la substance concernée pour le consommateur d'aliments d'origine animale et à l'impact des résidus sur la transformation industrielle des denrées alimentaires;

considérant qu'il convient, lors de l'établissement de limites maximales pour les résidus de médicaments vétérinaires présents dans les aliments d'origine animale, de déterminer les espèces animales dans lesquelles ces résidus peuvent être présents, les niveaux autorisés pour chacun des tissus carnés obtenus à partir de l'animal traité (denrées cibles) et la nature du résidu pertinent pour le contrôle des résidus (résidu marqueur);

considérant que, pour le contrôle des résidus, ainsi que le prévoit la législation communautaire en la matière, des limites maximales de résidus doivent généralement être établies pour les denrées cibles, le foie ou les reins; que le foie et les reins sont souvent retirés des carcasses qui font l'objet d'échanges internationaux et qu'il importe, de ce fait, d'établir également des valeurs limites pour les tissus musculaires ou adipeux;

considérant que, dans le cas des médicaments vétérinaires destinés à être administrés aux volailles de ponte, aux animaux en lactation ou aux abeilles, il convient également d'établir des valeurs limites pour les œufs, le lait ou le miel;

considérant que la doramectine et la céfazoline (pour le lait) doivent être insérées à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que l'alfaprostol, la céfazoline, l'acétate de médroxyprogestérone et le propylène glycol doivent être insérés à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant que, afin de permettre l'achèvement des études scientifiques, la céphapirine doit être insérée à l'annexe III du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il apparaît qu'une limite maximale de résidus ne peut être fixée pour le chloroforme parce que ses résidus, quelle qu'en soit la limite, dans les denrées alimentaires animales, constituent un risque pour la santé du consommateur; considérant dès lors que le chloroforme doit être inclus à l'annexe IV du règlement (CEE) no 2377/90;

considérant qu'il convient de prévoir un délai de soixante jours avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 81/851/CEE du Conseil (3), modifiée par la directive 93/40/CEE (4);

considérant que les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, II, III et IV du règlement (CEE) no 2377/90 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le soixantième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 14 février 1997.

Par la Commission

Martin BANGEMANN

Membre de la Commission


(1)  JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 1.

(2)  JO no L 35 du 5. 2. 1997, p. 1.

(3)  JO no L 317 du 6. 11. 1981, p. 1.

(4)  JO no L 214 du 24. 8. 1993, p. 31.


ANNEXE

Le règlement (CEE) no 2377/90 est modifié comme suit.

A.

L'annexe I est modifiée comme suit.

1.

Agents anti-infectieux

1.2.

Antibiotiques

1.2.2.

Céphalosporines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«1.2.2.2.

Céfazoline

Céfazoline

Bovins

50 μg/kg

Lait»

 

2.

Agents antiparasitaires

2.3.

Médicaments agissant contre les endo- et les ectoparasites

2.3.1.

Avermectines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«2.3.1.3.

Doramectine

Doramectine

Bovins

150 μg/kg

Graisse

 

100 μg/kg

Foie

30 μg/kg

Reins

10 μg/kg

Muscle»

B.

L'annexe II est modifiée comme suit.

2.

Composés organiques

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèces animales

Autres dispositions

«2.75.

Alfaprostol

Bovins, porcins, équidés

 

2.76.

Céfazoline

Bovins

Usage intramammaire uniquement (sauf si le pis peut être destiné à la consommation humaine)

2.77.

Acétate de médroxyprogestérone

Ovins

À usage intravaginal, uniquement à des fins zootechniques

2.78.

Propylène glycol

Toutes les espèces productrices d'aliments»

 

C.

L'annexe III est modifiée comme suit.

1.

Médicaments anti-infectieux

1.2.

Antibiotiques

1.2.4.

Céphalosporines

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Résidu marqueur

Espèces animales

LMR

Denrées cibles

Autres dispositions

«1.2.4.2.

Céphapirine

Somme de céphapirine et désacétylcéphapirine

Bovins

100 μg/kg

Reins

Les LMR provisoires expirent le 1er janvier 1999

50μg/kg

Muscle, foie, graisse

10 μg/kg

Lait»

D.

L'annexe IV est modifiée comme suit.

Liste des substances pharmacologiquement actives pour lesquelles aucune limite maximale ne peut être fixée

«9.

Chloroforme».


Top