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Document 31997R0070

    Règlement (CE) n° 70/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et aux importations de vins originaires de République de Slovénie

    JO L 16 du 18.1.1997, p. 1–54 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1997/70/oj

    31997R0070

    Règlement (CE) n° 70/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des Républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et aux importations de vins originaires de République de Slovénie

    Journal officiel n° L 016 du 18/01/1997 p. 0001 - 0054


    RÈGLEMENT (CE) N° 70/97 DU CONSEIL du 20 décembre 1996 relatif au régime applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine et aux importations de vins originaires de république de Slovénie

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que les règlements (CE) n° 3355/94 (1), (CE) n° 3356/94 (2) et (CE) n° 3357/94 (3), définissant le régime applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie, de Slovénie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine, expirent le 31 décembre 1996;

    considérant que ledit régime est appelé à être remplacé le moment venu par des accords bilatéraux à négocier avec les pays en question;

    considérant qu'il convient de tenir compte du fait que l'accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Slovénie, d'autre part, a été signé le 10 juin 1996 et que l'accord intérimaire sera appliqué le 1er janvier 1997;

    considérant qu'il y a lieu de tenir compte du fait que la république de Slovénie est désormais couverte par les dispositions dudit accord bilatéral et que le régime autonome ne s'applique plus à elle;

    considérant que, dès lors, il convient d'adapter les concessions commerciales prévues pour les autres pays issus de l'ancienne Yougoslavie de manière appropriée, tout en tenant compte de l'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède à l'Union européenne;

    considérant que les concessions commerciales préférentielles applicables aux pays issus de l'ancienne Yougoslavie sont basées sur celles prévues dans l'accord de coopération entre la Communauté économique européenne et la république socialiste fédérative de Yougoslavie, signé le 2 avril 1980 et dénoncé le 25 novembre 1991;

    considérant que les concessions préférentielles comportent la franchise des droits et la suppression des restrictions quantitatives pour les produits industriels, à l'exception de certains produits soumis à des plafonds tarifaires, et des concessions spécifiques (franchise de droits, réduction des éléments agricoles, contingents tarifaires) pour divers produits agricoles;

    considérant qu'une surveillance communautaire peut être atteinte par le recours à un mode de gestion fondé sur l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les plafonds tarifaires au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; que ce mode de gestion doit prévoir la possibilité de rétablir les droits de douane dès que lesdits plafonds sont atteints à l'échelle de la Communauté;

    considérant que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard des plafonds;

    considérant que le régime applicable aux importations de produits textiles en provenance des républiques de Bosnie-Herzégovine, de Croatie et de l'ancienne république yougoslave de Macédoine est régi par le règlement (CE) n° 517/94 (4);

    considérant que l'accord «vins et spiritueux» prévu par l'accord européen entre la Communauté européenne et la république de Slovénie n'a pas encore pu être conclu; qu'il convient de prévoir certaines concessions sur une base autonome et transitoire en attendant la conclusion dudit accord;

    considérant les difficultés actuelles du marché, il y a lieu de restreindre les anciennes concessions pour le baby beef, sans préjuger du cadre des futures négociations bilatérales avec les pays concernés;

    considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté aux contingents tarifaires et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement des contingents;

    considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, en exécution de ses obligations internationales, de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres;

    considérant que, par souci de rationalisation et de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission peut, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes, et sans préjudice des procédures spécifiques prévues à l'article 10 du présent règlement, apporter les modifications et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement;

    considérant que le régime d'importation est renouvelé sur la base des conditions établies par le Conseil eu égard à l'évolution des relations entre la Communauté et chacun des pays concernés, y compris l'approche régionale; qu'il convient, par conséquent, de limiter la durée de ce régime à un an afin de permettre une vérification périodique de la conformité, sans préjudice de la possibilité de modifier à tout moment le champ d'application géographique du présent règlement,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Sous réserve des dispositions particulières prévues aux articles 2 à 8, les produits autres que ceux énumérés à l'annexe II du traité instituant la Communauté européenne et à l'annexe A du présent règlement, originaires des républiques de Bosnie-Herzégovine et de Croatie, de l'ancienne république yougoslave de Macédoine sont admis à l'importation dans la Communauté sans restrictions quantitatives ni mesures d'effet équivalent et en exemption des droits de douane et taxes d'effet équivalent.

    2. Les importations de vins originaires de république de Slovénie bénéficient de la concession prévue à l'article 7.

    3. L'admission au bénéfice de l'un des régimes préférentiels instaurés par le présent règlement est subordonnée au respect de la définition de la notion de produits originaires prévue au titre IV chapitre 2 section 3 du règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) n° 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5).

    Article 2

    Produits agricoles transformés

    Les droits à l'importation, à savoir les droits de douane et les éléments agricoles, applicables à l'importation dans la Communauté des produits énumérés à l'annexe B sont ceux indiqués en regard de chacun d'eux dans ladite annexe.

    Article 3

    Produits textiles

    1. Les produits textiles originaires des pays visés à l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement et indiqués à l'annexe III point B du règlement (CE) n° 517/94 sont admis à l'importation dans la Communauté dans les limites quantitatives communautaires annuelles fixées dans le règlement (CE) n° 517/94.

    2. Les réimportations suite à une opération de perfectionnement passif conforme au règlement (CE) n° 3036/94 (6) sont admises dans la limite des quantités annuelles communautaires fixées à l'annexe VI du règlement (CE) n° 517/94, pour les pays visés à l'article 1er paragraphe 1 du présent règlement et sont également exemptées des droits de douane.

    Article 4

    Produits industriels - Plafonds tarifaires

    1. Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, les importations dans la Communauté de certains produits originaires des pays visés à l'article 1er paragraphe 1, indiqués aux annexes C I, C II, C III et C IV, sont soumises à des plafonds tarifaires et à une surveillance communautaire.

    Les désignations des produits visés au premier alinéa, leurs codes de la nomenclature combinée et les niveaux des plafonds sont indiqués auxdites annexes. Les montants des plafonds sont augmentés annuellement de 5 %.

    2. Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises conforme aux règles d'origine.

    Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane.

    L'état d'épuisement des plafonds est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies ci-dessus.

    Les États membres informent périodiquement la Commission des importations effectuées selon les modalités énoncées ci-dessus; ces informations sont fournies dans les conditions prévues au paragraphe 4.

    3. Dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane effectivement appliqués à l'égard de pays tiers.

    4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les relevés des imputations effectuées au cours du mois précédent. À la demande de la Commission, ils communiquent les relevés des imputations selon une périodicité décadaire, ces relevés devant être transmis dans un délai de cinq jours francs à compter de l'expiration de chaque décade.

    Article 5

    Produits agricoles

    Les produits originaires des pays visés à l'article 1er paragraphe 1 et énumérés à l'annexe D peuvent être importés dans la Communauté en application des concessions tarifaires reprises dans ladite annexe.

    Article 6

    Cerises acides

    1. Les cerises acides originaires des pays visés à l'article 1er paragraphe 1 peuvent être importées dans la Communauté en exemption des droits de douane dans les limites indiquées à l'annexe D.

    En cas de dépassement des plafonds, établis dans ladite annexe, la délivrance des certificats d'importation prévus pour les produits concernés peut être suspendue.

    2. Pour les cerises acides transformées, relevant des codes NC ex 0811 90 19, ex 0811 90 39, 0811 90 75, 0812 10 00, 2008 60 51, 2008 60 61, 2008 60 71 et 2008 60 91, le paragraphe 1 s'applique, sous réserve du respect du prix minimal à l'importation déterminé en conformité avec l'annexe I partie B du règlement (CEE) n° 426/86 (7), tel que modifié par l'article 10 bis de l'annexe XIV du règlement (CE) n° 3290/94 (8). En cas de non-respect de ce prix minimal, une taxe compensatoire est applicable.

    Article 7

    Produits agricoles - contingents tarifaires

    1. Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits désignés à l'annexe E, originaires des pays visés à l'article 1er paragraphe 1, sont suspendus pendant les périodes, aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux.

    2. À l'importation, les eaux-de-vie de prunes et les tabacs du type «Prilep» doivent être accompagnés de certificats d'authenticité conformes aux modèles figurant à l'annexe E, émis par l'autorité compétente des pays visés.

    3. Les contingents tarifaires visés au paragraphe 1 sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

    4. Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique incluant une demande de bénéfice préférentiel pour un produit visé au paragraphe 1 accompagné d'un certificat d'origine et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage d'une quantité correspondant à ces besoins.

    Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

    Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

    Si un État membre n'utilise pas les quantités tirés, il les reverse, dès que possible, dans le volume contingentaire correspondant.

    Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

    5. Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

    Article 8

    1. Pour les produits de la catégorie baby beef définis à l'annexe F, les paragraphes 2 et 3 sont applicables.

    2. Dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 11 725 tonnes exprimées en poids carcasse, réparti entre les pays visés à l'article 1er paragraphe 1, les taux de droit de douane applicables sont définis conformément à l'annexe G.

    3. Toute demande d'importation dans le cadre du contingent prévu au paragraphe 2 doit être accompagnée d'un certificat d'authenticité, délivré par les instances compétentes du pays exportateur et attestant que la marchandise est originaire et en provenance dudit pays et correspond à la définition figurant à l'annexe F. Ce certificat est établi par la Commission selon la procédure prévue à l'article 10.

    Article 9

    Dispositions générales

    Les plafonds, les quantités de référence et les contingents prévus par le présent règlement s'appliquent globalement à l'ensemble des pays visés à l'article 1er paragraphe 1, à l'exception du contingent prévu à l'article 8.

    Article 10

    Les modalités d'application des dispositions agricoles visées par le présent règlement sont prises par la Commission selon la procédure prévue à l'article 23 du règlement (CEE) n° 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (9), et dans les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés.

    Article 11

    Les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, autres que celles prévues à l'article 4 paragraphe 3, à l'article 5 paragraphe 2 et à l'article 10, et notamment:

    a) les modifications et adaptations techniques, dans la mesure où elles sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric;

    b) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion d'autres accords entre la Communauté et les pays visés à l'article 1er paragraphe 1,

    sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 12 paragraphe 2.

    Article 12

    1. Aux fins de l'application de l'article 11 du présent règlement, la Commission est assistée par le comité du code des douanes, ci-après dénommé «comité», institué à l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (10).

    2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

    La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis du comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas:

    - la Commission diffère de trois mois à compter de la date de cette communication l'application des mesures décidées par elle,

    - le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au premier tiret.

    3. Le comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre.

    Article 13

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin que le présent règlement soit respecté.

    Article 14

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable du 1er janvier au 31 décembre 1997.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1996.

    Par le Conseil

    Le président

    S. BARRETT

    (1) JO n° L 353 du 31. 12. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3032/95 (JO n° L 316 du 30. 12. 1995, p. 4).

    (2) JO n° L 353 du 31. 12. 1994, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3032/95 (JO n° L 316 du 30. 12. 1995, p. 4).

    (3) JO n° L 353 du 31. 12. 1994, p. 63. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 3032/95 (JO n° L 316 du 30. 12. 1995, p. 4).

    (4) JO n° L 67 du 10. 3. 1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1476/96 de la Commission (JO n° L 188 du 27. 7. 1996, p. 4).

    (5) JO n° L 253 du 11. 10. 1993. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 12/97 de la Commission (JO n° L 9 du 13. 1. 1997, p. 1).

    (6) JO n° L 322 du 15. 12. 1994, p. 1.

    (7) JO n° L 49 du 27. 2. 1986, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2314/95 (JO n° L 233 du 30. 9. 1995, p. 69).

    (8) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105.

    (9) JO n° L 181 du 1. 7. 1992, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 923/96 (JO n° L 126 du 24. 5. 1996, p. 37).

    (10) JO n° L 302 du 19. 10. 1992, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 1994.

    ANNEXE A

    Produits exclus (article 1er paragraphe 1)

    >TABLE>

    ANNEXE B

    Régime tarifaire et modalités applicables à certaines marchandises résultant de la transformation des produits agricoles visés à l'article 2

    >TABLE>

    ANNEXE C I (1a) (2b)

    >TABLE>

    (1a) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé dans le cadre de cette annexe par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et celle de la description correspondante.

    (2b) Voir codes Taric à l'annexe CV.

    ANNEXE C II

    >TABLE>

    ANNEXE C III (1a)

    >TABLE>

    (1a) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et celle de la description correspondante.

    ANNEXE C IV (1a)

    >TABLE>

    (1a) Sans préjudice des règles pour l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Là où un «ex» figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

    ANNEXE C V

    Codes Taric

    >TABLE>

    ANNEXE D

    Produits agricoles visés aux articles 5 et 6

    >TABLE>

    ANNEXE E

    Produits agricoles visés à l'article 7

    >TABLE>

    SUBDIVISIONS TARIC

    >TABLE>

    ANEXO - BILAG - ANHANG - ÐÁÑÁÑÔÇÌÁ - ANNEX - ANNEXE - ALLEGATO - BIJLAGE - ANEXO - LIITE - BILAGA

    >PICTURE>

    DEFINITION

    Plum spirit with an alcoholic strength of 40 % vol or more, marketed under the name OSLJIVOVICA, corresponding to the specifications laid down in the Regulation relating to the quality of spirituous beverages, in force in the Republics and territory referred to in this Regulation.

    DÉFINITION

    Eau-de-vie de prunes ayant un titre alcoométrique égal ou supérieur à 40 % vol, commercialisée sous la dénomination OSLJIVOVICA correspondant à la spécification reprise dans la réglementation relative à la qualité des boissons alcooliques en vigueur dans les républiques et territoire visés par le présent règlement.

    >PICTURE>

    ANNEXE F

    Définition des produits baby beef visés à l'article 8

    >TABLE>

    ANNEXE G

    Baby beef contingent tarifaire visé à l'article 8 paragraphe 2

    >TABLE>

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