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Document 31997D0376

    97/376/CECA: Décision de la Commission du 18 décembre 1996 autorisant l'octroi, par le Royaume-Uni, d'aides en faveur de l'industrie houillère (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    JO L 158 du 17.6.1997, p. 44–48 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document In force

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1997/376/oj

    31997D0376

    97/376/CECA: Décision de la Commission du 18 décembre 1996 autorisant l'octroi, par le Royaume-Uni, d'aides en faveur de l'industrie houillère (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

    Journal officiel n° L 158 du 17/06/1997 p. 0044 - 0048


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1996 autorisant l'octroi, par le Royaume-Uni, d'aides en faveur de l'industrie houillère (Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (97/376/CECA)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier,

    vu la décision n° 3632/93/CECA de la Commission, du 28 décembre 1993, relative au régime communautaire des interventions des États membres en faveur de l'industrie houillère (1),

    vu la décision 96/514/CECA de la Commission, du 20 mars 1996, autorisant l'octroi, par le Royaume-Uni, d'aides en faveur de l'industrie houillère (2),

    considérant ce qui suit:

    I

    Le Royaume-Uni a notifié à la Commission, par lettre du 30 septembre 1996, conformément à l'article 9 paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA, l'aide qu'il se propose de verser en faveur de l'industrie houillère au cours de l'exercice financier 1997/1998, ainsi que l'aide financière qu'il se propose de verser en faveur de l'industrie houillère au titre de l'exercice 1996/1997, en supplément de l'aide autorisée par la décision 96/514/CECA.

    Conformément à la décision n° 3632/93/CECA, la Commission doit statuer sur les mesures financières suivantes notifiées au titre de l'exercice 1997/1998:

    - un versement de 23 millions de livres sterling pour les prestations sociales exceptionnelles rendues nécessaires par le processus de restructuration,

    - un versement de 55 millions de livres sterling pour les contributions aux régimes de pension,

    - un versement de 93 millions de livres sterling pour les livraisons, à titre gratuit, de houille, de combustible défumé ou, dans certains cas, pour un paiement en espèces en faveur des anciens travailleurs de British Coal Corporation ou de leurs ayants droit,

    - un versement maximal de 67 millions de livres sterling pour l'indemnisation des accidents et dommages corporels,

    - un versement de 87 millions de livres sterling pour la prise en charge des dommages à l'environnement résultant de l'activité minière antérieure à la privatisation,

    - un versement de 22 millions de livres sterling pour la couverture des coûts découlant d'activités résiduelles antérieures à la dissolution de British Coal Corporation consécutive à la privatisation.

    Conformément à la même décision, la Commission doit aussi statuer sur les mesures financières supplémentaires notifiées au titre de l'exercice 1996/1997:

    - un versement supplémentaire de 24 millions de livres sterling pour les indemnisations des accidents et dommages corporels.

    Les mesures financières envisagées par le gouvernement du Royaume-Uni en faveur de l'industrie houillère répondent aux dispositions de l'article 1er paragraphe 1 de la décision n° 3632/93/CECA. La Commission doit dès lors statuer au titre de l'article 9 paragraphe 4 de ladite décision sur la conformité de ces mesures avec les objectifs et critères de la décision, ainsi que sur leur compatibilité avec le bon fonctionnement du marché commun.

    II

    Le plan de modernisation, de rationalisation et de restructuration de l'industrie houillère notifié à la Commission par le gouvernement du Royaume-Uni, par lettre du 30 mars 1994, a été approuvé par la Commission, par la décision 94/574/CECA (3), quant à sa conformité avec les objectifs généraux et spécifiques établis par la décision n° 3632/93/CECA.

    L'objectif prioritaire de ce plan est de rendre l'industrie charbonnière du Royaume-Uni totalement compétitive par rapport aux prix du charbon sur les marchés internationaux et de privatiser British Coal Corporation. Pour atteindre cet objectif, l'industrie a dû renforcer le processus de restructuration à la suite duquel un nombre important d'unités de production a fait l'objet de mesures de fermeture.

    Le 5 juillet 1994, la loi relative à l'industrie charbonnière «Coal Industry Act 1994» a reçu l'assentiment royal. La loi définit un nouveau cadre juridique pour l'industrie charbonnière du Royaume-Uni, permettant la privatisation complète des activités extractives de l'entreprise publique British Coal Corporation et prévoyant l'établissement d'un organisme de droit public, la Coal Authority, responsable en matière d'octroi de droits et de licences d'exploitation pour les gisements charbonniers et les mines de charbon au Royaume-Uni appartenant jusqu'alors à British Coal Corporation.

    Du fait du processus de privatisation, l'industrie charbonnière au Royaume-Uni fonctionne donc désormais exclusivement avec des entreprises privées, lesquelles ne reçoivent aucune aide au titre des articles 3, 4, 6 et 7 de la décision n° 3632/93/CECA pour la période postérieure au 31 mars 1995.

    En ce qui concerne les aides à la couverture de charges héritées du passé (article 5 de ladite décision), qui font l'objet de la présente notification, elles sont versées seulement aux anciens mineurs de British Coal Corporation directement ou aux fonds de pension de l'industrie houillère ou aux entités publiques, notamment Coal Authority et British Coal Corporation, et exclusivement pour des charges héritées du passé remontant à la période antérieure à la privatisation.

    III

    L'aide pour la couverture des dépenses sociales exceptionnelles découlant de la restructuration et de la fermeture de sièges d'extraction de British Coal Corporation résulte de l'obligation pour cette entreprise et pour le gouvernement du Royaume-Uni d'indemniser les travailleurs qui ont perdu leur emploi ou qui ont été transférés vers d'autres sièges d'extraction à la suite de la restructuration, de la rationalisation et de la modernisation de l'industrie houillère britannique. Afin de permettre la couverture de ces coûts, le gouvernement du Royaume-Uni a l'intention d'effectuer un versement de 23 millions de livres sterling au cours de l'exercice 1997/1998. Ces mesures financières correspondent à des obligations imposées par le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).

    Conformément à l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide, qui est explicitement visée à l'annexe de ladite décision, à savoir le paiement des prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite, les autres dépenses exceptionnelles pour les travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi par suite de restructurations et de rationalisations et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations peut être considérée comme compatible avec le marché commun si son montant ne dépasse pas les coûts.

    IV

    L'aide pour les contributions aux régimes de pension ainsi qu'à d'autres mesures de pension des travailleurs de British Coal Corporation résulte des obligations de cette entreprise en ce qui concerne les pensions d'environ 600 000 titulaires pour la part de leur activité au sein de l'entreprise. Afin de permettre la couverture de ces contributions, le gouvernement du Royaume-Uni a l'intention d'effectuer un versement de 55 millions de livres sterling au cours de l'exercice 1997/1998. Ces mesures financières correspondent à des obligations imposées par le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé). La responsabilité pour les droits à pension des travailleurs de British Coal Corporation qui continuent à travailler dans les entreprises issues de la privatisation incombe aux nouveaux régimes de pension propres à l'ensemble du secteur, entièrement financés par les nouvelles entreprises.

    Conformément à l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides, qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de ladite décision, à savoir le paiement de prestations sociales entraînées par la mise à la retraite de travailleurs avant qu'ils n'aient atteint l'âge légal de la mise à la retraite, le paiement de retraites et d'indemnités en dehors du système légal aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations et à ceux qui y avaient droit avant les restructurations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.

    V

    L'aide couvrant le droit à la livraison, à titre gratuit, soit de houille, soit de combustible défumé ou, dans certains cas, un paiement en espèces, en faveur des anciens travailleurs ou ayants droit, résulte des obligations de British Coal Corporation en vertu de conventions signées avec les syndicats de mineurs. Depuis la privatisation, l'obligation de livraison de combustible aux anciens travailleurs de British Coal Corporation transférés vers les entreprises issues de la privatisation est prise en charge par ces dernières. Afin de satisfaire aux obligations de livraison de combustible aux anciens travailleurs de British Coal Corporation ayant pris leur retraite ou ayant perdu leur emploi ou à leurs ayants droit, le gouvernement du Royaume-Uni a l'intention d'effectuer un versement de 93 millions de livres sterling au cours de l'exercice 1997/1998.

    Ces mesures financières correspondent à des obligations de livraison aux mineurs ayant pris leur retraite ou ayant perdu leur emploi lors du processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni ou à leurs ayants droit, et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).

    Conformément à l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides, qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de ladite décision, à savoir, les livraisons gratuites de charbon aux travailleurs privés de leur emploi à la suite de restructurations et de rationalisations, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.

    VI

    L'aide pour la couverture des indemnisations des accidents et dommages corporels des anciens travailleurs de British Coal Corporation résulte des obligations de cette entreprise en matière de dédommagement des travailleurs pour les accidents et autres dommages corporels survenus au cours de leur activité professionnelle dans l'entreprise avant sa privatisation. Pour les accidents survenus après cette date, les entreprises issues de la privatisation doivent prendre en charge toutes les obligations. Afin de permettre l'indemnisation des anciens travailleurs de British Coal Corporation pour des accidents et dommages corporels provenant de leur activité dans l'entreprise avant sa privatisation, le gouvernement du Royaume-uni a l'intention de verser jusqu'à 67 millions de livres sterling au cours de l'exercice 1997/1998, soit indirectement par l'intermédiaire de British Coal Corporation, soit directement aux anciens travailleurs.

    À la suite de décisions judiciaires récentes concernant la prise en charge de certaines demandes d'indemnisation de dommages corporels, les estimations initiales relatives au montant des indemnités ont dû être revues. Le montant des dépenses prévues au titre de l'exercice 1996/1997 est donc supérieur aux versements autorisés par la décision 96/154/CECA. Le gouvernement du Royaume-Uni demande donc que soient autorisées des dépenses supplémentaires pour un montant de 24 millions de livres sterling, encourues au titre de l'exercice 1996/1997 pour l'indemnisation d'anciens travailleurs de British Coal Corporation pour les dommages corporels subis au cours de leur activité dans l'entreprise avant sa privatisation.

    Les bénéficiaires de ces mesures financières sont pour la plupart des travailleurs licenciés ou retraités, et l'indemnisation porte uniquement sur les dommages corporels résultant d'une activité professionnelle antérieure à la privatisation. Cette aide est donc destinée à couvrir les coûts qui résultent de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie houillère et n'est pas en rapport avec la production courante.

    Conformément à l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, ces aides, qui sont explicitement mentionnées à l'annexe de ladite décision, à savoir les charges résiduelles pour la couverture du régime d'assurance-maladie d'anciens mineurs, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun si leur montant ne dépasse pas les coûts.

    VII

    L'aide que le Royaume-Uni envisage d'octroyer à l'entité publique Coal Authority et/ou, à titre transitoire, à la partie résiduelle de British Coal Corporation, est destinée à couvrir la prise en charge des dommages à l'environnement causés par les activités de production souterraine antérieures à la date de la privatisation de British Coal Corporation. Une partie de cette prise en charge correspond aux dégâts occasionnés en surface par les affaissements miniers. Les autres indemnisations et prises en charge comprennent notamment la réhabilitation des terrains occupés par d'anciens sièges d'extraction et terrils ainsi que l'élimination du méthane et l'exhaure dans des sièges d'exploitation fermés. Les obligations qui découlent de l'exploitation de ressources de charbon ou de mines de charbon qui sont transférées aux entreprises privées succédant à l'entreprise British Coal relèvent de la responsabilité desdites entreprises auxquelles ont été attribuées des «aires de responsabilité» définies dans leurs licences d'exploitation.

    Afin de couvrir les coûts résultant de l'activité minière avant la privatisation, le gouvernement du Royaume-Uni a l'intention d'effectuer un versement de 87 millions de livres sterling au cours de l'exercice 1997/1998.

    Cette aide est donc destinée à couvrir des coûts qui résultent de la modernisation, de la rationalisation et de la restructuration de l'industrie houillère et n'est pas en rapport avec la production courante (charges héritées du passé).

    Conformément à l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide, qui est explicitement visée dans l'annexe de ladite décision, à savoir les travaux supplémentaires de sécurité au fond résultant de la restructuration, les dégâts miniers, pour autant qu'ils soient imputables à des zones d'extraction antérieurement en activité et les charges résiduelles résultant de contributions à des organismes chargés de l'approvisionnement en eau et de l'évacuation des eaux usées, peut être considérée comme compatible avec le marché commun si son montant ne dépasse pas les coûts.

    VIII

    L'aide à la couverture des dépenses découlant des activités résiduelles de British Coal Corporation entre la date de sa privatisation et la date de sa dissolution résulte de l'obligation, pour l'entreprise, de couvrir certaines activités résiduelles non liées à la production courante, telles que la gestion et la vente de la propriété immobilière résiduelle de l'entreprise pendant la période allant jusqu'en décembre 1997, la privatisation des filiales restantes, et notamment les impôts frappant le produit de la vente desdites filiales, les obligations concernant l'achèvement de certains programmes de recherches en cours, les responsabilités de la Corporation par rapport à certaines actions en justice engagées à son encontre (en dehors des demandes d'indemnisation pour maladie ou accident), enfin le coût que représentent pour l'entité publique Coal Authority les activités liées au maintien de l'accès aux réserves de houille après l'arrêt de l'exploitation.

    Afin de permettre la couverture des frais découlant de ces activités résiduelles, le Royaume-Uni a l'intention d'effectuer un versement de 22 millions de livres sterling au cours de l'exercice 1997/1998.

    Ces mesures financières correspondent à des obligations imposées par le processus de restructuration, de rationalisation et de modernisation de l'industrie houillère du Royaume-Uni et ne sauraient donc être considérées comme liées à la production courante (charges héritées du passé).

    Conformément à l'article 5 de la décision n° 3632/93/CECA, cette aide, qui est explicitement visée à l'annexe de ladite décision, à savoir les charges résiduelles résultant de dispositions fiscales, légales ou administratives ainsi que celles liées au maintien de l'accessibilité aux réserves de houille après l'arrêt de l'exploitation, peut être considérée comme compatible avec le marché commun si son montant ne dépasse pas les coûts.

    IX

    Au regard du nouveau cadre légal et réglementaire introduit pour l'industrie houillère du Royaume-Uni par le Coal Industry Act de 1994, le gouvernement du Royaume-Uni s'assurera que les aides octroyées conformément à la présente décision ne donnent pas lieu à une discrimination entre producteurs, acheteurs ou utilisateurs sur le marché communautaire du charbon.

    Compte tenu de ce qui précède et sur la base des informations fournies par le Royaume-Uni, les mesures d'aide faisant l'objet de la présente décision satisfont aux dispositions des articles 2 à 9 de la décision n° 3632/93/CECA et sont compatibles avec le bon fonctionnement du marché commun,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le gouvernement du Royaume-Uni est autorisé à verser, au titre de l'exercice financier 1997/1998, des aides d'un montant global de 347 millions de livres sterling, destinées à la couverture des mesures financières suivantes:

    - un versement de 23 millions de livres sterling destiné à la couverture par British Coal Corporation ou par l'administration publique lui succédant des prestations sociales exceptionnelles aux travailleurs privés de leur emploi à la suite des mesures de restructuration, de rationalisation ou de modernisation de l'industrie houillère au Royaume-Uni,

    - un versement de 55 millions de livres sterling pour les contributions aux régimes de pension des anciens mineurs de British Coal Corporation et de leurs ayants droit,

    - un versement de 93 millions de livres sterling pour les livraisons, à titre gratuit, de houille, de combustible défumé ou, dans certains cas, pour un paiement en espèces en faveur des anciens travailleurs de British Coal Corporation ou de leurs ayants droit,

    - un versement maximal de 67 millions de livres sterling pour les indemnisations des accidents et dommages corporels des anciens mineurs de British Coal Corporation ou de leurs ayants droit,

    - un versement de 87 millions de livres sterling pour la prise en charge des dommages à l'environnement résultant de l'activité minière antérieure à la privatisation,

    - un versement de 22 millions de livres sterling pour la couverture des coûts découlant d'activités résiduelles de British Coal Corporation.

    Article 2

    Le Royaume-Uni est autorisé à octroyer, au titre de l'exercice 1996/1997, une aide supplémentaire d'un montant maximal de 24 millions de livres sterling, s'ajoutant à l'aide autorisée par la décision 96/514/CECA, afin de prendre en charge l'indemnisation des accidents et dommages corporels subis par d'anciens travailleurs de British Coal Corporation.

    Article 3

    Le Royaume-Uni notifie au plus tard le 30 septembre 1998 le montant des aides effectivement versées, au cours de l'exercice financier 1997/1998, aux bénéficiaires visés à l'article 1er, et au plus tard le 30 septembre 1997 le montant des aides effectivement versées, au titre de l'exercice 1996/1997, aux bénéficiaires visés à l'article 2, et fait état des régularisations éventuellement intervenues par rapport aux montants initialement notifiés.

    Article 4

    Le Royaume-Uni s'assure que toute dépense non effectuée ou surestimée concernant l'un des éléments faisant l'objet de la présente décision lui soit remboursée.

    Article 5

    Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1996.

    Par la Commission

    Christos PAPOUTSIS

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 329 du 30. 12. 1993, p. 12.

    (2) JO n° L 216 du 27. 8. 1996, p. 6.

    (3) JO n° L 220 du 25. 8. 1994, p. 12.

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