EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31996R2407
Council Regulation (EC) No 2407/96 of 12 December 1996 on the conclusion of the Protocol defining, for the period from 18 January 1996 to 17 January 1999, the fishing opportunities and financial contribution provided for by the Agreement between the European Economic Community and the Republic of Seychelles on fishing off Seychelles
Règlement (CE) n° 2407/96 du Conseil du 12 décembre 1996 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 1996 au 17 janvier 1999
Règlement (CE) n° 2407/96 du Conseil du 12 décembre 1996 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 1996 au 17 janvier 1999
JO L 329 du 19.12.1996, p. 1–2
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 17/01/1999
Règlement (CE) n° 2407/96 du Conseil du 12 décembre 1996 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la République des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 1996 au 17 janvier 1999
Journal officiel n° L 329 du 19/12/1996 p. 0001 - 0002
RÈGLEMENT (CE) N° 2407/96 DU CONSEIL du 12 décembre 1996 relatif à la conclusion du protocole fixant les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, pour la période du 18 janvier 1996 au 17 janvier 1999 LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase et paragraphe 3 premier alinéa, vu la proposition de la Commission, vu l'avis du Parlement européen (1), considérant que, conformément à l'accord entre la Communauté économique européenne et la république des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles, signé à Bruxelles le 28 octobre 1987, les parties contractantes ont procédé à des négociations en vue de déterminer les modifications à apporter audit accord à la fin de la période d'application du protocole joint à celui-ci; considérant que, à la suite de ces négociations, un nouveau protocole fixant, pour la période du 18 janvier 1996 au 17 janvier 1999, les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par ledit accord a été paraphé le 18 janvier 1996; considérant qu'il est dans l'intérêt de la Communauté d'approuver ce protocole; considérant qu'il importe de définir la clé de répartition des possibilités de pêche parmi les États membres en se fondant sur la répartition des possibilités de pêche traditionnelle dans le cadre de l'accord de pêche, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Le protocole fixant, pour la période du 18 janvier 1996 au 17 janvier 1999, les possibilités de pêche et la contribution financière prévues par l'accord entre la Communauté économique européenne et la république des Seychelles concernant la pêche au large des Seychelles est approuvé au nom de la Communauté européenne. Le texte du protocole est joint au présent règlement (2). Article 2 Les possibilités de pêche fixées par le protocole sont réparties parmi les États membres selon la clé suivante: - thoniers senneurs: France: 20 navires Espagne: 22 navires - palangriers de surface: France: 5 navires Espagne: 10 navires Si les demandes de licence de ces États membres n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission peut prendre en considération les demandes de licence de tout autre État membre. Article 3 Le président du Conseil est autorisé à désigner les personnes habilitées à signer le protocole à l'effet d'engager la Communauté. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 12 décembre 1996. Par le Conseil Le président A. DUKES (1) JO n° C 347 du 18. 11. 1996. (2) JO n° L 157 du 29. 6. 1996, p. 17.