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Document 31996R2015

    Règlement (CE) nº 2015/96 de la Commission du 21 octobre 1996 modifiant le règlement (CE) nº 1931/96 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) nº 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

    JO L 269 du 22.10.1996, p. 16–17 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/04/2000

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/2015/oj

    31996R2015

    Règlement (CE) nº 2015/96 de la Commission du 21 octobre 1996 modifiant le règlement (CE) nº 1931/96 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) nº 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) nº 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

    Journal officiel n° L 269 du 22/10/1996 p. 0016 - 0017


    RÈGLEMENT (CE) N° 2015/96 DE LA COMMISSION du 21 octobre 1996 modifiant le règlement (CE) n° 1931/96 dérogeant au et modifiant le règlement (CEE) n° 2456/93 portant modalités d'application du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil en ce qui concerne l'intervention publique

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu le règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil, du 27 juin 1968, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1997/96 (2), et notamment ses articles 6b et 25,

    considérant que le règlement (CE) n° 1997/96 a instauré un régime d'intervention spécial pour certaines viandes fraîches ou réfrigérées provenant de bovins maigres du sexe mâle et originaires de la Communauté selon le rythme d'adjudication prévu au règlement (CEE) n° 2456/93 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1931/96 (4); que ce régime sera applicable à partir de la deuxième adjudication du mois d'octobre jusqu'à la dernière adjudication ouverte en décembre 1996; que, compte tenu de la situation du marché, il y a lieu d'ouvrir ce régime spécial et d'arrêter les modalités d'application nécessaires;

    considérant qu'il y a lieu d'exclure de ce régime spécial les animaux appartenant à des races purement laitières dont l'abattage est précoce et ne contribue donc pas à réduire la production; que, en outre, afin d'éviter l'apport à l'intervention d'animaux presque finis, il s'impose de limiter le poids des carcasses éligibles à ce régime;

    considérant que, afin d'assurer que le régime spécial atteigne ses objectifs, il convient d'y admettre des animaux d'un âge pouvant être égal ou supérieur à dix mois en fonction des spécificités des bovins mâles suivant qu'ils ont été castrés ou non; que, toutefois, afin d'éviter l'achat de carcasses ou de demi-carcasses provenant d'animaux ayant fait l'objet d'une demande de prime spéciale, ce qui reviendrait à l'octroi d'un double soutien, il est indiqué d'établir un mécanisme de correction; que, à cet égard, il est approprié de prévoir que la charge de la preuve du non-octroi dudit montant incombe aux adjudicataires;

    considérant que les autres modalités d'application de ce régime spécial devraient suivre celles établies pour l'ancien régime spécial d'intervention sur carcasses légères tel que mis en place par l'ancien article 6a du règlement (CEE) n° 805/68;

    considérant que le comité de gestion de la viande bovine n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CE) n° 1931/96 est modifié comme suit.

    1) L'article 1er paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

    «2. a) L'intervention au sens de l'article 6b du règlement (CEE) n° 805/68 est ouverte pour des carcasses ou demi-carcasses provenant d'animaux âgés de moins de douze mois pour la catégorie A et de moins de quatorze mois pour la catégorie C, de races autres que celles figurant à l'annexe II du règlement (CEE) n° 3886/92, et d'un poids carcasse compris entre 140 et 200 kilogrammes, conformément aux modalités prévues par le règlement (CEE) n° 2456/93 pour les achats au sens de l'article 6a du règlement (CEE) n° 805/68 dans sa version applicable avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1997/96.

    Lorsque les carcasses ou demi-carcasses présentées à l'intervention proviennent d'animaux âgés de dix mois ou plus, le prix d'achat à verser à l'adjudicataire est réduit par demi-carcasse livrée d'un montant de 54,4 écus. Toutefois, au cas où la preuve est apportée que l'animal concerné n'a pas fait l'objet d'une demande de prime spéciale, cette réduction ne s'applique pas.

    Dans un délai de dix jours suivant l'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1997/96, les États membres informent la Commission des modalités de contrôle mises en place et notamment du type de preuve qu'ils acceptent à cet effet.

    b) Les dispositions du paragraphe 3 point b) ne sont pas applicables.

    c) Par dérogation à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 2456/93, la fourchette de poids prévue au deuxième alinéa de cette disposition est comprise entre 140 et 200 kilogrammes.»

    2) L'article 3 deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

    «L'article 1er est applicable aux adjudications ouvertes durant les mois d'octobre, novembre et décembre 1996, à l'exception du paragraphe 2 qui n'est applicable qu'à partir de la seconde adjudication d'octobre aux adjudications ouvertes durant les mois d'octobre, novembre et décembre 1996.»

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 21 octobre 1996.

    Par la Commission

    Franz FISCHLER

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24.

    (2) JO n° L 267 du 19. 10. 1996, p. 1.

    (3) JO n° L 225 du 4. 9. 1993, p. 4.

    (4) JO n° L 254 du 8. 10. 1996, p. 35.

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