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Document 31996R1649

    Règlement (CE) n° 1649/96 de la Commission du 16 août 1996 relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole pour la campagne 1996/1997

    JO L 207 du 17.8.1996, p. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/08/1997

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1996/1649/oj

    31996R1649

    Règlement (CE) n° 1649/96 de la Commission du 16 août 1996 relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole pour la campagne 1996/1997

    Journal officiel n° L 207 du 17/08/1996 p. 0008 - 0009


    RÈGLEMENT (CE) N° 1649/96 DE LA COMMISSION du 16 août 1996 relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole pour la campagne 1996/1997

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 149 paragraphe 1,

    considérant que le règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1592/96 (2), a prévu les règles essentielles pour la gestion du marché dans ce secteur, et que, notamment à son article 1er paragraphe 6, la campagne viticole a été fixée entre le 1er septembre et le 31 août;

    considérant que, en vertu dudit acte d'adhésion, l'organisation commune du marché viti-vinicole s'applique en Autriche dès le début de l'adhésion; que, toutefois, par le règlement (CE) n° 1834/95 de la Commission, du 26 juillet 1995, relatif aux mesures transitoires applicables en Autriche dans le secteur viti-vinicole (3), la Commission a reporté l'application intégrale des mesures de gestion du marché;

    considérant que les mesures de distillations obligatoires imposées aux producteurs communautaires de vins de table, en application de l'article 39 du règlement communautaire précité, requièrent la mise en place d'une organisation administrative importante; que, en outre, en cas de déclenchement de la mesure en cause en Autriche, l'impact serait négligeable compte tenu de la faible proportion entre la production de vin de table et de vin de qualité; qu'il convient, dès lors, d'exonérer ces producteurs, pour la campagne 1996/1997, de l'obligation éventuelle de cette distillation; que, toutefois, étant donné qu'ils peuvent bénéficier des autres formes de distillations volontaires, il sera opportun de fixer, pour les producteurs autrichiens un prix de distillation et un volume de vin ad hoc qui tienne compte de la non-application éventuelle de la distillation obligatoire;

    considérant que, pour permettre une transition harmonieuse de l'ancien régime national au régime communautaire et assurer l'équilibre du marché des vins autrichiens, il convient de dispenser les producteurs de vins en Autriche de l'obligation de distillation prévue aux articles 35 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 et de prévoir en même temps des dispositions particulières appropriées à cette situation;

    considérant que, pour répondre au manque de structures de distillation adéquates pour les sous-produits de la vinification à l'heure actuelle en Autriche, il convient de dispenser les producteurs de cet État membre de l'obligation de distillation visée à l'article 35 précité et, en même temps, en vue d'établir un traitement équitable entre les producteurs communautaires, d'obliger ces producteurs à faire retirer sous contrôle ces sous-produits;

    considérant qu'il y a lieu d'éviter également le surpressurage des raisins foulés ou non et des lies de vin; qu'il est nécessaire que les marcs et les lies retirés sous contrôle présentent les caractéristiques minimales requises par le règlement (CEE) n° 3105/88 de la Commission (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2365/95 (5); que l'impact de cette opération doit être équivalent à celui qu'aurait eu l'application des instruments normaux;

    considérant qu'il convient de suivre l'évolution de la situation du marché du vin en Autriche, et notamment la phase actuelle de transition vers le régime communautaire en vue de faciliter ce passage;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    1. Sans préjudice des dispositions transitoires particulières de l'acte d'adhésion, les mesures prévues aux articles 35 et 39 du règlement (CEE) n° 822/87 ne sont pas d'application en Autriche, pour la campagne 1996/1997.

    2. Toutefois, par dérogation au paragraphe 1, toute personne physique ou morale ou groupement de personnes procédant à la transformation de raisins récoltés en Autriche est tenue de faire retirer sous contrôle les sous-produits issus de cette transformation. Ces sous-produits doivent présenter les caractéristiques minimales requises par le règlement (CEE) n° 3105/88. Les autorités compétentes autrichiennes prennent les dispositions nationales appropriées pour s'assurer de l'application correcte de cette mesure.

    3. Lors du déclenchement des mesures de distillation volontaire prévues aux articles 38 et 42 du règlement (CEE) n° 822/87, la Commission tiendra compte, pour la fixation des volumes de vin concerné, des prix et des aides en Autriche, de l'impact de la non-application de la distillation obligatoire pour le revenu du producteur de cet État membre.

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er septembre 1996.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 16 août 1996.

    Par la Commission

    Martin BANGEMANN

    Membre de la Commission

    (1) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

    (2) JO n° L 206 du 16. 8. 1996, p. 31.

    (3) JO n° L 175 du 27. 7. 1995, p. 57.

    (4) JO n° L 277 du 8. 10. 1988, p. 21.

    (5) JO n° L 241 du 10. 10. 1995, p. 17.

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