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Document 31996R1110
Commission Regulation (EC) No 1110/96 of 20 June 1996 introducing management measures for imports of certain bovine animals for the second half of 1996
Règlement (CE) n° 1110/96 de la Commission du 20 juin 1996 établissant pour le second semestre de 1996 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine
Règlement (CE) n° 1110/96 de la Commission du 20 juin 1996 établissant pour le second semestre de 1996 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine
JO L 148 du 21.6.1996, p. 15–21
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1996
Règlement (CE) n° 1110/96 de la Commission du 20 juin 1996 établissant pour le second semestre de 1996 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine
Journal officiel n° L 148 du 21/06/1996 p. 0015 - 0021
RÈGLEMENT (CE) N° 1110/96 DE LA COMMISSION du 20 juin 1996 établissant pour le second semestre de 1996 des mesures de gestion relatives aux importations de certains animaux vivants de l'espèce bovine LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (1), et notamment son article 4 paragraphe 3, vu le règlement (CE) n° 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (2), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (3), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 3296/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République tchèque, d'autre part (4), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 3297/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la République slovaque, d'autre part (5), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 3382/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (6), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 3383/94 du Conseil, du 19 décembre 1994, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Bulgarie, d'autre part (7), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 1275/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république d'Estonie, d'autre part (8), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 1276/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lettonie, d'autre part (9), et notamment son article 1er, vu le règlement (CE) n° 1277/95 du Conseil, du 29 mai 1995, relatif à certaines procédures d'application de l'accord sur la libéralisation des échanges et l'institution de mesures d'accompagnement entre la Communauté européenne, la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la république de Lituanie, d'autre part (10), et notamment son article 1er, considérant que les expériences acquises, de même que les prévisions pour l'année 1996, démontrent que, en l'absence de mesures communautaires, sont susceptibles de se produire des importations massives dans la Communauté de bovins vivants d'un poids n'excédant pas 300 kilogrammes, dues notamment aux conditions économiques d'élevage favorables dans certains pays tiers; que ces importations risquent de dépasser nettement tant le niveau traditionnel des importations annuelles que la capacité d'absorption du marché communautaire; que, dans ce cas, le marché de la viande bovine serait menacé de graves perturbations mettant en péril, en particulier, la situation des prix du marché ainsi que les revenus des producteurs; considérant, toutefois, qu'il est nécessaire de tenir compte de l'application de l'accord conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales de l'Organisation mondiale du commerce (OMC); que les mesures de gestion prévues doivent dès lors être limitées aux produits en provenance des pays tiers auxquels la Communauté accorde un traitement préférentiel et qui ont accepté que la Communauté puisse prendre des mesures pour gérer l'importation des animaux en cause; considérant que la capacité totale d'absorption de jeunes bovins du marché communautaire en 1996 peut être évaluée à 425 000 animaux autres que reproducteurs de race pure; que, compte tenu des importations prévues pour 1996 dans le cadre de certains régimes préférentiels, à savoir 300 500 têtes en vertu du contingent établi dans le cadre du cycle d'Uruguay, concernant les jeunes bovins mâles d'un poids égal ou inférieur à 300 kilogrammes destinés à l'engraissement et en vertu des accords européens conclus avec la république de Pologne, la république de Hongrie, la République tchèque, la République slovaque, la Roumanie et la république de Bulgarie ainsi qu'en vertu des accords de libre-échange et des mesures d'accompagnement avec les républiques baltes, il convient dès lors d'admettre en 1996 l'importation de 124 500 têtes au taux plein ou réduit de droits de douane, selon les cas; considérant que, en ce qui concerne le premier semestre de 1996, les règlements (CE) n° 3018/95 de la Commission (11), modifié par le règlement (CE) n° 425/96 (12), et (CE) n° 403/96 de la Commission (13) prévoient déjà l'importation de 89 000 têtes; qu'il convient de prendre des mesures de gestion pour les importations des 35 500 têtes restantes lors du second semestre de 1996 avec comme pays d'origine les pays mentionnés ci-dessus; considérant que la Commission suivra de près l'évolution sur le marché de la viande bovine afin de pouvoir réagir à tout moment aux éventuels changements des paramètres économiques à prendre en considération; considérant que, afin de tenir compte, dans la mesure du possible, de la structure traditionnelle du marché communautaire du veau, il est nécessaire de limiter les importations aux animaux d'un poids n'excédant pas 80 kilogrammes; considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de bovins vivants; que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 100 animaux ait été exporté ou importé au cours de l'année 1995 par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 100 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable; que le contrôle de ces critères exige que les demandes d'un même opérateur soient présentées dans le même État membre; considérant qu'il y a lieu d'assurer que les opérateurs de la première catégorie des nouveaux États membres puissent équitablement participer à la distribution des quantités disponibles; que, à leur égard, il est donc indiqué de prendre en considération comme quantités de référence donnant accès à la partie réservée aux importateurs dits traditionnels les importations qu'ils ont réalisées du 1er janvier 1993 au 31 décembre 1995, provenant des pays qui sont, selon l'année d'importation, à considérer pour eux comme pays tiers; considérant que, afin d'éviter les spéculations, il y a lieu d'exclure l'accès au contingent des opérateurs n'exerçant plus une activité dans le secteur de la viande bovine au 1er janvier 1996; considérant qu'il y a lieu de prévoir que le régime soit géré à l'aide de certificats d'importation; que, à cet effet, il y a lieu de prévoir notamment les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer sur les demandes et les certificats, le cas échéant par dérogation à certaines dispositions du règlement (CEE) n° 3719/88 de la Commission, du 16 novembre 1988, portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (14), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2137/95 (15), et du règlement (CE) n° 1445/95 de la Commission, du 26 juin 1995, portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) n° 2377/80 (16), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 2856/95 (17); qu'il y a lieu, en outre, de prévoir que les certificats soient délivrés après un délai de réflexion et moyennant, le cas échéant, l'application d'un pourcentage unique de réduction; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les importations dans la Communauté, durant le second semestre de 1996, au taux plein de droits de douane prévu par le tarif douanier commun, d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 et 0102 90 49 et visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (18) originaires des pays tiers visés à l'annexe I, sont soumises aux mesures de gestion prévues au présent règlement. Article 2 1. Ne peuvent être délivrés des certificats d'importation au titre du premier semestre de 1996 que pour 35 500 animaux relevant du code NC 0102 90 05. 2. La quantité prévue au paragraphe 1 est divisée en deux parties, comme suit: a) la première partie, égale à 70 %, soit 24 850 têtes, est répartie entre: - les importateurs de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, qui peuvent prouver avoir importé des animaux relevant du code NC 0102 90 05 au cours des années 1993, 1994 ou 1995 et qui sont inscrits dans un registre de TVA d'un État membre et - les importateurs des nouveaux États membres qui peuvent prouver avoir importé, dans l'État membre de leur établissement, au cours des années 1993, 1994 ou 1995 des animaux relevant du code NC 0102 90 05 et provenant des pays qui, selon l'année d'importation, sont à considérer pour eux comme pays tiers; ces importateurs doivent être inscrits dans un registre de TVA d'un État membre; b) la seconde partie, égale à 30 %, soit 10 650 têtes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver avoir importé et/ou exporté, au cours de l'année 1995, au moins 100 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 90, autres que ceux visés au point a). Ces opérateurs doivent être inscrits dans un registre de TVA d'un État membre. 3. La répartition des 24 850 têtes entre les importateurs éligibles est effectuée au prorata des importations d'animaux au sens du paragraphe 2 point a) réalisées au cours des années 1993, 1994 et 1995 et prouvées conformément au paragraphe 5. 4. La répartition des 10 650 têtes est effectuée au prorata des quantités demandées par les opérateurs éligibles. 5. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation dûment visés par les autorités douanières. Les États membres peuvent accepter des copies des documents susvisés dûment certifiées par l'autorité compétente. Article 3 1. Ne sont pas pris en considération, pour la répartition en vertu de l'article 2 paragraphe 2 point a), les opérateurs qui, au 1er janvier 1996, n'exerçaient plus aucune activité dans le secteur de la viande bovine. 2. La société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune des droits, conformément à l'article 2 paragraphe 3, bénéficie des mêmes droits que les entreprises dont elle est issue. Article 4 1. Une demande de droits à l'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré dans le sens de l'article 2 paragraphe 2. 2. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2 point a), les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande de droits à l'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 5, au plus tard le 28 juin 1996. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 12 juillet 1996, la liste des opérateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leurs nom et adresse et les quantités d'animaux importés au cours de chacune des années de référence. 3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 2 point b), les demandes de droits à l'importation de la part des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 28 juin 1996 accompagnées de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 5. Une seule demande peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables. La demande peut porter au maximum sur la quantité disponible. Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 12 juillet 1996, la liste des demandeurs et des quantités demandées. 4. Toutes les communications, y compris les communications «néant» sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, les formulaires repris aux annexes III et IV. Article 5 1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. 2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4 paragraphe 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées. Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 100 têtes, un seul certificat porte sur cette quantité. Article 6 1. L'importation des quantités attribuées conformément à l'article 5 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation. 2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où la demande de droits à l'importation a été déposée. 3. Les certificats sont délivrés, sur demande des opérateurs, à partir de la date à laquelle la décision visée à l'article 5 paragraphe 1 prend effet. Le nombre d'animaux pour lequel un certificat est délivré est exprimé à l'unité. L'arrondissement sera effectué suivant le cas soit vers le haut, soit vers le bas. 4. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes: a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe I; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués; b) dans la case 16, la sous-position NC 0102 90 05; c) dans la case 20, la mention suivante: - Reglamento (CE) n° 1110/96 - Forordning (EF) nr. 1110/96 - Verordnung (EG) Nr. 1110/96 - Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 1110/96 - Regulation (EC) No 1110/96 - Règlement (CE) n° 1110/96 - Regolamento (CE) n. 1110/96 - Verordening (EG) nr. 1110/96 - Regulamento (CE) nº 1110/96 - Asetus (EY) N:o 1110/96 - Förordning (EG) nr 1110/96. 5. La durée de validité des certificats d'importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de leur délivrance effective. Toutefois, leur validité expire au plus tard le 31 décembre 1996. 6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté. 7. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas. Article 7 Au plus tard trois semaines après l'importation des animaux visés au présent règlement, l'importateur informe l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'importation du nombre et de l'origine des animaux importés. Cette autorité transmet ces informations à la Commission au début de chaque mois. Article 8 La garantie prévue par l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95 est constituée lors de la délivrance des certificats. Article 9 Les dispositions des règlements (CEE) n° 3719/88 et (CE) n° 1445/95 sont applicables sous réserve des dispositions du présent règlement. Article 10 Les animaux seront mis en libre pratique sur présentation d'un certificat de circulation EUR. 1 délivré par le pays exportateur, conformément aux dispositions du protocole n° 4 annexé aux accords européens. Article 11 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er juillet 1996. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 20 juin 1996. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission (1) JO n° L 349 du 31. 12. 1994, p. 105. (2) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 1. (3) JO n° L 319 du 21. 12. 1993, p. 4. (4) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 14. (5) JO n° L 341 du 30. 12. 1994, p. 17. (6) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 1. (7) JO n° L 368 du 31. 12. 1994, p. 5. (8) JO n° L 124 du 7. 6. 1995, p. 1. (9) JO n° L 124 du 7. 6. 1995, p. 2. (10) JO n° L 124 du 7. 6. 1995, p. 3. (11) JO n° L 314 du 28. 12. 1995, p. 58. (12) JO n° L 60 du 9. 3. 1996, p. 1. (13) JO n° L 55 du 6. 3. 1996, p. 9. (14) JO n° L 331 du 2. 12. 1988, p. 1. (15) JO n° L 214 du 8. 9. 1995, p. 21. (16) JO n° L 143 du 27. 6. 1995, p. 35. (17) JO n° L 299 du 12. 12. 1995, p. 10. (18) JO n° L 148 du 28. 6. 1968, p. 24. ANNEXE I Liste des pays tiers - Hongrie - Pologne - République tchèque - Slovaquie - Roumanie - Bulgarie - Lituanie - Lettonie - Estonie. ANNEXE II Règlements visés à l'article 2 paragraphe 2 Règlements de la Commission: a) (CEE) n° 3619/92 (JO n° L 367 du 16. 12. 1992, p. 17) (CE) n° 3409/93 (JO n° L 310 du 14. 12. 1993, p. 22), b) (CE) n° 3076/94 (JO n° L 325 du 17. 12. 1994, p. 8) (CE) n° 1566/95 (JO n° L 150 du 1. 7. 1995, p. 24) (CE) n° 2491/95 (JO n° L 256 du 26. 10. 1995, p. 36). ANNEXE III >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE> ANNEXE IV >DEBUT DE GRAPHIQUE> >FIN DE GRAPHIQUE>