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Document 31996L0085

    Directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

    JO L 86 du 28.3.1997, p. 4–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2010; abrog. implic. par 32008R1333

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1996/85/oj

    31996L0085

    Directive 96/85/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

    Journal officiel n° L 086 du 28/03/1997 p. 0004 - 0004


    DIRECTIVE 96/85/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 19 décembre 1996 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants

    LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 100 A,

    vu la directive 89/107/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative au rapprochement des législations des États membres concernant les additifs pouvant être employés dans les denrées destinées à l'alimentation humaine (1), et notamment son article 3 paragraphe 2,

    vu la proposition de la Commission (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    statuant conformément à la procédure visée à l'article 189 B du traité (4),

    considérant que les algues Eucheuma transformées constituent un nouvel additif alimentaire dont l'utilisation se justifie sur le plan technologique;

    considérant qu'il est nécessaire, pour autoriser l'utilisation de cet additif, de modifier la liste des additifs alimentaires autorisés figurant dans la directive 95/2/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 février 1995, concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants (5);

    considérant que le comité scientifique de l'alimentation humaine a été consulté;

    considérant que les critères de pureté seront adoptés conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la directive 89/107/CEE,

    ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

    Article premier

    Dans le tableau figurant à l'annexe I de la directive 95/2/CE, l'additif alimentaire suivant est inséré après le n° E 407:

    >TABLE>

    Article 2

    Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard trois mois après sa publication, afin d'autoriser la commercialisation et l'utilisation des produits conformes à la présente directive.

    Ils en informent immédiatement la Commission.

    Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

    Article 3

    La présente directive entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente directive.

    Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1996.

    Par le Parlement européen

    Le président

    K. HÄNSCH

    Par le Conseil

    Le président

    S. BARRETT

    (1) JO n° L 40 du 11. 2. 1989, p. 27.

    Directive modifiée en dernier lieu par la directive 94/34/CE (JO n° L 237 du 10. 9. 1994, p. 1).

    (2) JO n° C 163 du 29. 6. 1995, p. 12 et JO n° C 208 du 19. 7. 1996, p. 15.

    (3) JO n° C 18 du 22. 1. 1996, p. 20.

    (4) Avis du Parlement européen du 28 mars 1996 (JO n° C 117 du 22. 4. 1996, p. 36), position commune du Conseil du 25 juin 1996 (JO n° C 315 du 24. 10. 1996, p. 9) et décision du Parlement européen du 23 octobre 1996 (JO n° C 347 du 18. 11. 1996). Décision du Conseil du 9 décembre 1996.

    (5) JO n° L 61 du 18. 3. 1995, p. 1.

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