EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 31996D0727

96/727/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la décision 80/804/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Canada (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

JO L 329 du 19.12.1996, p. 51–53 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/04/2004; abrog. implic. par 32004D0212

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/727/oj

31996D0727

96/727/CE: Décision de la Commission du 29 novembre 1996 modifiant la décision 80/804/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Canada (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Journal officiel n° L 329 du 19/12/1996 p. 0051 - 0053


DÉCISION DE LA COMMISSION du 29 novembre 1996 modifiant la décision 80/804/CEE concernant les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Canada (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (96/727/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et de viandes fraîches en provenance de pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 16,

considérant que la décision 80/804/CEE de la Commission (2), modifiée en dernier lieu par la décision 81/662/CEE (3), détermine les conditions de police sanitaire et le certificat sanitaire requis à l'importation de viandes fraîches en provenance du Canada;

considérant qu'il est possible, sans risque de propagation de maladie, d'accepter des viandes fraîches de l'espèce bovine dans les cas où ces animaux proviennent du Canada ou des États-Unis d'Amérique et y ont passé une partie de leur temps de séjour;

considérant que le Canada et les États-Unis se sont engagés auprès de la Commission à notifier à cette dernière et aux États membres, dans les vingt-quatre heures au plus tard, la confirmation de l'apparition de toute maladie épizootique grave;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 80/804/CEE est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du quinzième jour suivant celui de sa notification aux États membres.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 1996.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° L 302 du 31. 12. 1972, p. 28.

(2) JO n° L 236 du 9. 9. 1980, p. 25.

(3) JO n° L 237 du 22. 8. 1981, p. 33.

ANNEXE

>DEBUT DE GRAPHIQUE>

CERTIFICAT SANITAIRE

pour des viandes fraîches (1) d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ainsi que de solipèdes domestiques, destinées à la Communauté européenne

Pays de destination:

Numéro de référence du certificat de salubrité (2):

Pays exportateur: CANADA

Ministère:

Service:

Références: (facultatif)

I. Identification des viandes

Viandes de: (espèce animale)

Nature des pièces:

Nature de l'emballage:

Nombre de pièces ou d'unités d'emballage:

Poids net:

II. Provenance des viandes

Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) abattoir(s) agréé(s): Adresse(s) et numéro(s) d'agrément vétérinaire (2) de l'(des) atelier(s) de découpe agréé(s): III. Destination des viandes

Les viandes sont expédiées de: (lieu d'expédition)

à: (pays et lieu de destination)

par le moyen de transport suivant (3):

Nom et adresse de l'expéditeur:

Nom et adresse du destinataire:

(1) On entend par viandes fraîches toute viande provenant d'animaux domestiques des espèces bovine, porcine, ovine ou caprine, ainsi que de solipèdes domestiques, propre à la consommation humaine et n'ayant subi aucun traitement de nature à assurer sa conservation. Toutefois, les viandes traitées par le froid sont considérées comme fraîches.

(2) Facultatif si le pays de destination autorise l'importation de viandes fraîches pour des usages autres que la consommation humaine, conformément à l'article 19 point a) de la directive 72/462/CEE et au chapitre 10 de l'annexe I de la directive 92/118/CEE.

(3) Pour les wagons et les camions, indiquer le numéro d'immatriculation, pour les avions, le numéro du vol, et pour les navires, le nom du navire.

IV. Attestation sanitaire

Le vétérinaire soussigné certifie que les viandes fraîches décrites ci-dessus proviennent:

- s'il s'agit de viandes fraîches de bovins, d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Canada ou des États-Unis d'Amérique au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois,

- s'il s'agit de viandes fraîches de porcins, d'ovins et de caprins, d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Canada au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois,

- s'il s'agit de viandes fraîches de solipèdes domestiques, d'animaux ayant séjourné sur le territoire du Canada ou des États-Unis d'Amérique, au moins pendant les trois mois précédant leur abattage ou depuis leur naissance, s'il s'agit d'animaux âgés de moins de trois mois,

- s'il s'agit de viandes fraîches de l'espèce porcine, d'animaux non issus d'élevages interdits pour des raisons sanitaires, à la suite de l'apparition d'un foyer de brucellose porcine au cours des six semaines précédentes,

- dans le cas de viandes fraîches de l'espèce ovine et caprine, d'animaux non issus d'élevages interdits pour des raisons sanitaires, à la suite de l'apparition d'un foyer de brucellose ovine ou caprine au cours des six semaines précédentes.

Fait à ............,(lieu)

le ................ (date)

(signature du vétérinaire officiel) (1)

Cachet (1)

(nom en capitales, titre et qualité du signataire)

(1) La signature et le cachet doivent être d'une couleur différente de celle des caractères d'imprimerie.

>FIN DE GRAPHIQUE>

Top