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Document 31996D0016

96/16/CE: Décision de la Commission, du 18 décembre 1995, prolongeant la durée visée à l'article 15 paragraphe 2 bis de la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

JO L 6 du 9.1.1996, p. 19–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 26/01/1997; abrog. implic. par 397D0090

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1996/16(1)/oj

31996D0016

96/16/CE: Décision de la Commission, du 18 décembre 1995, prolongeant la durée visée à l'article 15 paragraphe 2 bis de la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre

Journal officiel n° L 006 du 09/01/1996 p. 0019 - 0019


DÉCISION DE LA COMMISSION du 18 décembre 1995 prolongeant la durée visée à l'article 15 paragraphe 2 bis de la directive 66/403/CEE du Conseil concernant la commercialisation des plants de pommes de terre (96/16/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/403/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation de plants de pommes de terre (1), modifiée en dernier lieu par la décision 95/65/CE de la Commission (2), et notamment son article 15 paragraphe 2 bis,

considérant que, en principe, à compter de certaines dates, les États membres ne peuvent plus fixer eux-mêmes l'équivalence de plants de pommes de terre récoltés dans des pays tiers avec des plants de pommes de terre récoltés dans la Communauté et conformes à cette directive;

considérant toutefois que, les travaux établissant une équivalence communautaire pour tous les pays tiers concernés n'ayant pas été achevés, l'article 15 paragraphe 2 bis de cette directive a autorisé les États membres à prolonger jusqu'au 31 mars 1995 la durée de validité de l'équivalence qu'ils avaient déjà constatée pour certains pays non visés par l'équivalence communautaire;

considérant que lesdits travaux ne sont pas encore terminés;

considérant que l'autorisation ne peut être prolongée qu'en conformité avec les obligations des États membres découlant de la réglementation phytosanitaire commune arrêtée par la directive 77/93/CEE du Conseil (3), modifiée en dernier lieu par la directive 95/41/CE (4);

considérant que, par décision 96/6/CE de la Commission (5), des dérogations prévues par certains États membres à certaines dispositions de la directive 77/93/CEE en ce qui concerne les plants de pommes de terre originaires du Canada ont été autorisées jusqu'au 31 mars 1996;

considérant qu'il convient de proroger en conséquence l'autorisation accordée aux États membres par l'article 15 paragraphe 2 bis;

considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 15 paragraphe 2 bis de la directive 66/403/CEE, la date du « 31 mars 1995 » est remplacée par celle du « 31 mars 1996 ».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 1995.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission

(1) JO n° 125 du 11. 7. 1966, p. 2320/66.

(2) JO n° L 56 du 14. 3. 1995, p. 18.

(3) JO n° L 26 du 31. 1. 1977, p. 20.

(4) JO n° L 182 du 2. 8. 1995, p. 17.

(5) JO n° L 2 du 4. 1. 1996, p. 24.

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