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Document 31995R2362

Règlement (CE) n° 2362/95 de la Commission, du 9 octobre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil qui a fixé avant le 1er février 1995 le montant de l'aide pour la production de miel aux îles mineures de la mer Égée dont la valeur en écus a été adaptée en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles

JO L 241 du 10.10.1995, p. 12–13 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2006; abrog. implic. par 32006R1405

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/2362/oj

31995R2362

Règlement (CE) n° 2362/95 de la Commission, du 9 octobre 1995, modifiant le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil qui a fixé avant le 1er février 1995 le montant de l'aide pour la production de miel aux îles mineures de la mer Égée dont la valeur en écus a été adaptée en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles

Journal officiel n° L 241 du 10/10/1995 p. 0012 - 0013


RÈGLEMENT (CE) N° 2362/95 DE LA COMMISSION du 9 octobre 1995 modifiant le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil qui a fixé avant le 1er février 1995 le montant de l'aide pour la production de miel aux îles mineures de la mer Égée dont la valeur en écus a été adaptée en raison de la suppression du facteur de correction des taux de conversion agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1363/95 de la Commission (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) n° 3813/92 du Conseil, du 28 décembre 1992, relatif à l'unité de compte et aux taux de conversion à appliquer dans le cadre de la politique agricole commune (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 150/95 (4), et notamment son article 13 paragraphe 1,

considérant que, avec effet au 1er février 1995, l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 a modifié la valeur en écus de certains prix et montants afin de neutraliser les effets de la suppression du facteur de correction de 1,207509 qui affectait jusqu'au 31 janvier 1995 les taux de conversion utilisés pour l'agriculture; que les nouvelles valeurs en écus des prix et montants concernés se sont établies à partir du 1er février 1995 selon les règles visées à l'article 13 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 3813/92 et à l'article 18 paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 1068/93 de la Commission, du 30 avril 1993, portant modalités de détermination et d'application des taux de conversion utilisés dans le secteur agricole (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1053/95 (6);

considérant que, conformément à l'article 18 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 1068/93, il convient, pour éviter des confusions et faciliter l'application de la politique agricole commune, de remplacer les valeurs en écus des prix et montants concernés qui n'ont pas une application périodique et qui sont applicables au moins à partir:

- du 1er janvier 1996 pour les montants qui ne sont pas concernés par une campagne de commercialisation,

- du début de la campagne de commercialisation 1996 dans le cas des prix ou montants pour lesquels cette campagne commence en janvier 1996,

- du début de la campagne de commercialisation 1995/1996 dans les autres cas,

et qui figurent dans les règlements entrés en vigueur avant le 1er février 1995; qu'il y a, dès lors, lieu de modifier le règlement concerné;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 12 du règlement (CEE) n° 2019/93 est modifié comme suit.

1) Au paragraphe 1 troisième alinéa, le montant de « 10 écus » est remplacé par celui de « 12,08 écus ».

2) Au paragraphe 2 deuxième alinéa, le montant de « 7 écus » est remplacé par celui de « 8,453 écus ».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable pour chaque montant concerné à partir de la date de la première application d'un taux de conversion agricole fixé à partir du 1er février 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 octobre 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

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