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Document 31995R1031

Règlement (CE) nº 1031/95 de la Commission, du 8 mai 1995, fixant le prix minimal à l' importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1995/1996

JO L 105 du 9.5.1995, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 09/05/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1995/1031/oj

31995R1031

Règlement (CE) nº 1031/95 de la Commission, du 8 mai 1995, fixant le prix minimal à l' importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1995/1996

Journal officiel n° L 105 du 09/05/1995 p. 0001 - 0002


RÈGLEMENT (CE) N° 1031/95 DE LA COMMISSION du 8 mai 1995 fixant le prix minimal à l'importation applicable à certains produits transformés à base de cerises au cours de la campagne de commercialisation 1995/1996

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) n° 426/86 du Conseil, du 24 février 1986, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), tel que modifié par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède et par le règlement (CE) n° 3290/94 (2), et notamment son article 10 bis paragraphe 8,

considérant que, en application de l'article 10 bis paragraphe 1 du règlement (CEE) n° 426/86, le prix minimal à l'importation est établi compte tenu notamment:

- du prix franco frontière à l'importation dans la Communauté,

- des prix pratiqués sur les marchés mondiaux,

- de la situation sur le marché intérieur de la Communauté,

- de l'évolution des échanges avec les pays tiers;

considérant que, sur la base des critères rappelés ci-dessus, il est nécessaire de fixer un prix minimal à l'importation, pour la campagne 1995/1996 pour les cerises transformées reprises à l'annexe I partie B du règlement (CEE) n° 426/86;

considérant que le comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour chacun des produits repris à l'annexe du présent règlement s'applique, pendant la campagne de commercialisation 1995/1996 le prix minimal à l'importation qui figure à cette annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 mai 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mai 1995.

Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

ANNEXE

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