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Document 31995R0934
Council Regulation (EC) No 934/95 of 10 April 1995 establishing tariff ceilings and a Community statistical surveillance in the framework of reference quantities for a certain number of products originating in Cyprus, Egypt, Jordan, Israel, Tunisia, Syria, Malta, Morocco and the Occupied Territories
Règlement (CE) n° 934/95 du Conseil, du 10 avril 1995, portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et des territoires occupés
Règlement (CE) n° 934/95 du Conseil, du 10 avril 1995, portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et des territoires occupés
JO L 96 du 28.4.1995, p. 6–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 19/04/2001; abrogé par 32001R0747
Règlement (CE) n° 934/95 du Conseil, du 10 avril 1995, portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et des territoires occupés
Journal officiel n° L 096 du 28/04/1995 p. 0006 - 0016
RÈGLEMENT (CE) N° 934/95 DU CONSEIL du 10 avril 1995 portant établissement de plafonds tarifaires et d'une surveillance statistique communautaire dans le cadre de quantités de référence pour un certain nombre de produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et des territoires occupés LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE, vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, vu la proposition de la Commission, considérant que l'accord créant une association entre la Communauté européenne et Malte (1), complété par le protocole additionnel (2), le protocole complémentaire (3) et le protocole prorogeant la première étape dudit accord (4), établit, à l'article 2 de son annexe I, des plafonds tarifaires à droit nul pour certains produits relevant des chapitres 52 à 63 de la nomenclature combinée et originaires de ce pays; considérant que les protocoles additionnels aux accords entre la Communauté européenne, d'une part, et Chypre (5), l'Égypte (6), la Jordanie (7), Israël (8), la Tunisie (9), la Syrie (10), Malte et le Maroc (11), d'autre part, prévoient, pour certains produits agricoles originaires de ces pays, une réduction progressive des droits de douane applicables dans le cadre de quantités de référence et d'une surveillance statistique communautaire dans des calendriers préétablis; considérant que le règlement (CEE) n° 1134/91 du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des territoires occupés (12) prévoit, pour les produits énumérés à son annexe II et originaires de ces territoires, que les droits de douanes sont supprimés à partir du 1er janvier 1993 dans le cadre de calendriers préétablis et que certains de ces produits sont soumis à des quantités de référence; considérant que, par le règlement (CEE) n° 1764/92 du Conseil, du 29 juin 1992, modifiant le régime applicable à l'importation dans la Communauté de certains produits agricoles originaires d'Algérie, de Chypre, d'Égypte, d'Israël, de Jordanie, de Malte, du Maroc, de Syrie et de Tunisie (13), la Communauté a, de façon autonome, procédé à une majoration en tranches égales de 3 ou 5 % par an, à partir du 1er janvier 1992, des volumes des quantités de référence susmentionnées; considérant que les accords susmentionnés et le règlement (CEE) n° 1134/91 portent sur une période indéterminée; que, en ce qui concerne les augmentations annuelles des plafonds tarifaires et des quantités de référence, lesdits accords ainsi que le règlement (CEE) n° 1764/92 établissent les taux de ces augmentations; que, de ce fait, il apparaît opportun que le règlement portant ouverture et mode de gestion des mesures tarifaires concernées ait, lui aussi, une durée de validité illimitée; que, afin de rationaliser la mise en oeuvre de ces mesures, il apparaît également opportun de les rassembler dans un seul règlement; considérant qu'il y a lieu d'ouvrir dès maintenant les mesures tarifaires visées par le présent règlement; que la portée et les périodes d'application de ces mesures sont indiquées en regard de chacune d'elles dans les annexes; que, compte tenu des négociations en cours pour le renouvellement de certains des accords en question, il convient que la durée de validité des mesures visées par les annexes du présent règlement ne dépasse pas le 31 décembre 1996; considérant que les modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric ainsi que les prorogations, dans le cadre des accords existants, des mesures tarifaires en question n'entraînent aucune modification de substance; que, par souci de simplification, il y a lieu de prévoir que la Commission peut apporter les amendements et les adaptations techniques nécessaires au présent règlement, après avoir recueilli l'avis du comité du code des douanes et sans préjudice des procédures spécifiques prévues par le règlement (CE) n° 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (14); considérant qu'il incombe à la Communauté de décider de l'établissement des plafonds tarifaires et des quantités de référence; qu'il lui incombe également d'établir les systèmes de surveillance afférents à ces deux mesures tarifaires; considérant que les droits de douane suspendus dans les limites de plafonds tarifaires peuvent être rétablis dès que ces limites sont atteintes à l'échelle de la Communauté; que l'application des plafonds nécessite un système de surveillance permettant aux services de la Commission d'être informés régulièrement de l'évolution des importations des produits soumis à de telles mesures; considérant que le mode de gestion des plafonds tarifaires requiert une collaboration étroite et particulièrement rapide entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'imputation au regard desdits plafonds et en informer les États membres; que cette collaboration doit être d'autant plus étroite qu'il est nécessaire que la Commission puisse prendre les mesures adéquates lorsque l'un de ces plafonds est atteint; que, pour assurer l'efficacité de ce système de surveillance, les États membres doivent procéder à l'imputation des importations des produits en question sur les plafonds au fur et à mesure que ces produits seront présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique; considérant que, en ce qui concerne les produits soumis à des quantités de référence, le règlement (CEE) n° 451/89 (1) établit les procédures pour la modification du statut de ces produits afin de les soumettre, les cas échéant, à des contingents tarifaires; que ce règlement prévoit, à son article 3 paragraphe 2, une procédure de surveillance; que cette surveillance doit notamment permettre à la Commission d'établir un bilan annuel des échanges pour chacun des produits concernés, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: TITRE I Plafonds tarifaires Article premier 1. Les importations dans la Communauté des produits originaires de Malte et énumérés à l'annexe I sont soumises à des plafonds annuels et à une surveillance communautaire. Les codes correspondants de la nomenclature combinée, leur numéro d'ordre, leur code Taric et les niveaux des plafonds sont indiqués dans le tableau figurant à la même annexe. 2. Les imputations sur les plafonds sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique et accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises conforme aux règles énoncées dans le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, annexé au protocole fixant certaines dispositions relatives à l'accord créant une association entre la Communauté européenne et Malte (2). Une marchandise ne peut être imputée sur le plafond que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date de rétablissement de la perception des droits de douane. L'état d'épuisement des plafonds est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies aux alinéas précédents. Les États membres informent la Commission des importations effectuées selon les modalités énoncées ci-dessus, selon la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 4. 3. Dès que les plafonds sont atteints, la Commission peut rétablir, par voie de règlement, jusqu'à la fin de l'année civile, la perception des droits de douane applicables aux pays tiers. 4. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le quinzième jour de chaque mois, les relevés des imputations effectuées au cours du mois précédent. TITRE II Quantités de référence et surveillance statistique Article 2 1. Les importations dans la Communauté de certains produits originaires de Chypre, d'Égypte, de Jordanie, d'Israël, de Tunisie, de Syrie, de Malte, du Maroc et des territoires occupés et énumérés à l'annexe II sont soumises à des quantités de référence à l'intérieur de calendriers préétablis et à une surveillance statistique communautaire. Les codes correspondants de la nomenclature combinée, le cas échéant leur numéro d'ordre, leur code Taric ainsi que les niveaux et calendriers d'application des quantités de référence sont indiqués dans le tableau figurant à la même annexe. 2. Dans le cadre des quantités de référence, le bénéfice préférentiel est accordé aux produits présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises. Ce certificat doit être conforme aux règles fixées par le protocole relatif à la définition de la notion de produits originaires annexé à chacun des accords entre la Communauté européenne et les pays visés au paragraphe 1 premier alinéa, à l'exception des territoires occupés. La notion de produits originaires des territoires occupés est définie par le règlement (CEE) n° 2454/93 de la Commission (3). L'état d'utilisation des quantités de référence est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations effectuées dans les conditions définies au premier alinéa et communiquées à l'Office statistique des Communautés européennes, en application des règlements (CEE) n° 2658/87 (4) et (CEE) n° 1736/75 (5). TITRE III Dispositions de procédure Article 3 1. Sous réserve de la procédure prévue par le règlement (CE) n° 3448/93, les dispositions nécessaires à l'application du présent règlement, et notamment: a) les amendements et adaptations techniques dans la mesure où elles sont nécessaires à la suite des modifications de la nomenclature combinée et des codes Taric; b) les prorogations des mesures tarifaires conformément aux dispositions convenues dans les accords visés par le présent règlement; c) les adaptations nécessaires à la suite de la conclusion par le Conseil de protocoles ou d'échanges de lettres dans la Communauté et les pays en question dans le cadre des accords visés par le présent règlement; d) les modifications du présent règlement nécessaires pour la mise en oeuvre de tout autre acte adopté par le Conseil dans le cadre des accords et règlements visés par le présent règlement, sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 4 paragraphe 2. 2. Les dispositions arrêtées au titre du paragraphe 1 n'autorisent pas la Commission à: - procéder au report des quantités préférentielles d'une période à l'autre, - modifier les calendriers prévus par les accords ou protocoles, - transférer des quantités d'un plafond ou d'une quantité de référence à un autre plafond ou à une autre quantité de référence, - ouvrir et gérer des plafonds ou des quantités de référence résultant de nouveaux accords. Article 4 1. La Commission est assistée par le comité du code des douanes institué par l'article 247 du règlement (CEE) n° 2913/92 (1). 2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet de mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce sujet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote. 3. a) La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. b) Toutefois, si ces mesures ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, elles sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission diffère de trois mois, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu à l'alinéa précédent. 4. Le Comité peut examiner toute question concernant l'application du présent règlement qui est évoquée par son président, soit à l'initiative de celui-ci, soit à la demande d'un État membre. Article 5 1. Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement. 2. La Commission établit chaque année, dans les trois mois suivant la fin de la période d'application des plafonds et des quantités de référence visés par le présent règlement, un état récapitulatif par produits et par pays des imputations sur les plafonds et quantités de référence figurant aux annexes I et II. Cet état est diffusé après avis du comité des codes des douanes. Article 6 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er novembre 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Luxembourg, le 10 avril 1995. Par le Conseil Le président A. JUPPÉ ANNEXE I Liste des produits originaires de Malte dont l'importation est soumise à des plafonds tarifaires >TABLE> Codes Taric >TABLE> ANNEXE II >TABLE>