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Document 31995D0427

    95/427/CE: Décision de la Commission, du 16 octobre 1995, relative à la liste des établissements de la Namibie agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté

    JO L 254 du 24.10.1995, p. 28–29 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/03/2014; abrogé par 32014D0160

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1995/427/oj

    31995D0427

    95/427/CE: Décision de la Commission, du 16 octobre 1995, relative à la liste des établissements de la Namibie agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté

    Journal officiel n° L 254 du 24/10/1995 p. 0028 - 0029


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 octobre 1995 relative à la liste des établissements de la Namibie agréés pour l'importation de produits à base de viande dans la Communauté (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (95/427/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant les problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine, de viandes fraîches ou de produits à base de viande en provenance des pays tiers (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 4 paragraphe 1,

    considérant que, pour pouvoir être autorisés à exporter des produits à base de viande vers la Communauté, les établissements situés dans les pays tiers doivent répondre aux conditions générales et particulières fixées par la directive du Conseil susvisée;

    considérant que la Namibie a transmis, conformément à l'article 4 paragraphe 3 de la directive 72/462/CEE, les coordonnées d'un établissement autorisé à exporter vers la Communauté européenne;

    considérant que cet établissement ayant fait l'objet d'une inspection communautaire sur place offre des garanties d'hygiène suffisantes et qu'il peut, dès lors, être admis sur une première liste des établissements en provenance desquels l'importation de produits à base de viande peut être autorisée;

    considérant que les conditions d'importation des produits à base de viande en provenance de l'établissement figurant sur la liste annexée à la présente décision demeurent soumises aux dispositions arrêtées par ailleurs ainsi qu'au respect des dispositions générales du traité et en particulier aux autres réglementations communautaires vétérinaires, notamment en matière de police sanitaire;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Est agréé pour l'importation dans la Communauté de produits à base de viande, l'établissement de la Namibie figurant à l'annexe.

    2. Les importations en provenance de cet établissement demeurent soumises aux dispositions communautaires arrêtées par ailleurs dans le domaine vétérinaire, en particulier en matière de police sanitaire.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 16 octobre 1995.

    Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission

    ANNEXE

    >TABLE>

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