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Document 31995D0160
95/160/EC: Commission Decision of 21 April 1995 establishing additional guarantees regarding salmonella for consignments to Finland and Sweden of breeding poultry and day-old chicks for introduction into flocks of breeding poultry or flocks of productive poultry
95/160/CE: Décision de la Commission, du 21 avril 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins d'un jour destinés à être introduits dans les troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente
95/160/CE: Décision de la Commission, du 21 avril 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins d'un jour destinés à être introduits dans les troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente
JO L 105 du 9.5.1995, p. 40–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 07/09/2003; abrogé par 32003D0644
95/160/CE: Décision de la Commission, du 21 avril 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins d'un jour destinés à être introduits dans les troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente
Journal officiel n° L 105 du 09/05/1995 p. 0040 - 0043
DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 avril 1995 fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins d'un jour destinés à être introduits dans les troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente (95/160/CE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu la directive 90/539/CEE du Conseil, du 15 octobre 1990, relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'oeufs à couver (1), modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de l'Autriche, de la Finlande et de la Suède, et notamment son article 9 bis paragraphe 2, considérant que la Commission a approuvé les programmes opérationnels soumis par la Finlande et la Suède relatifs aux contrôles de salmonelles; que ces programmes comprennent des mesures spécifiques pour les volailles de reproduction, ainsi que pour les poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente; considérant qu'il importe de fixer des garanties équivalentes à celles que la Finlande et la Suède mettent en oeuvre au titre de leur programme opérationnel; considérant que les garanties complémentaires doivent se fonder notamment sur un examen microbiologique des volailles destinées à la Finlande et à la Suède; considérant que, dans ce cadre, il importe de prévoir des règles différentes pour les volailles de reproduction et les poussins d'un jour; considérant qu'il convient d'établir les règles relatives à l'examen microbiologique par échantillonnage en arrêtant la méthode d'échantillonnage, le nombre d'échantillons à prélever ainsi que la méthode microbiologique permettant l'examen des échantillons; considérant que ces garanties ne doivent pas être applicables à un troupeau soumis à un programme reconnu comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède; considérant que, pour les lots en provenance des pays tiers, la Finlande et la Suède doivent exiger des conditions à l'importation au moins aussi strictes que celles établies par la présente décision; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Les volailles de reproduction destinées à la Finlande et à la Suède sont soumises à un test microbiologique par échantillonnage dans le troupeau d'origine. Article 2 Le test microbiologique visé à l'article 1er est effectué conformément à l'annexe I. Article 3 1. Les volailles de reproduction destinées à la Finlande et à la Suède sont accompagnées de l'attestation figurant à l'annexe II. 2. L'attestation prévue au paragraphe I peut: - soit accompagner le certificat modèle 3 de l'annexe IV de la directive 90/539/CEE, - soit être incorporée dans le certificat visé au premier tiret. Article 4 Les poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente et destinés à la Finlande et à la Suède sont issus d'oeufs à couver provenant de volailles de reproduction soumis au test prévu à l'article 2. Article 5 1. Les poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente et destinés à la Finlande et à la Suède sont accompagnés de l'attestation figurant à l'annexe III. 2. L'attestation prévue au paragraphe 1 peut: - soit accompagner le certificat modèle 2 de l'annexe IV de la directive 90/539/CEE, - soit être incorporée dans le certificat visé au premier tiret. Article 6 Les garanties complémentaires prévues par la présente décision ne sont pas applicables aux troupeaux soumis à un programme reconnu, selon la procédure prévue à l'article 32 de la directive 90/539/CEE, comme équivalent à celui mis en oeuvre par la Finlande et la Suède. Article 7 Les dispositions de la présente décision sont revues avant le 31 décembre 1996. Cette révision aura pour base un rapport établi par la Finlande et la Suède concernant l'expérience acquise et qui sera présenté avant le 30 septembre 1996. Article 8 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 21 avril 1995. Par la Commission Franz FISCHLER Membre de la Commission ANNEXE I 1. Règles générales Le troupeau d'origine doit être isolé pendant une durée de 15 jours. Le test microbiologique doit couvrir l'ensemble des sérotypes de salmonelles. 2. Méthode d'échantillonnage et nombre d'échantillons à prélever La méthode d'échantillonnage et le nombre d'échantillons à prélever sont ceux prévus à l'Annexe III section I point A, 2) b) et c) et point B de la directive 92/117/CEE du Conseil, du 17 décembre 1992, concernant les mesures de protection contre certaines zoonoses et certains agents zoonotiques chez les animaux et dans les produits d'origine animale, en vue de prévenir les foyers d'infection et d'intoxication dus à des denrées alimentaires (1). 3. Test microbiologique pour l'examen des échantillons L'isolement des salmonelles doit se faire selon la méthode normalisée de l'Organisation internationale de standardisation ISO 6579: 1993. ANNEXE II ATTESTATION Je, soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les volailles de reproduction ont été soumises avec résultat négatif aux dispositions prévues par la décision 95/160/CE de la Commission, du 21 avril 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente. Fait à , le Signature Cachet Nom (en majuscules) Qualification ANNEXE III ATTESTATION Je, soussigné, vétérinaire officiel, certifie que les poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente, sont issus de volailles de reproduction qui ont été soumises avec résultat négatif aux dispositions prévues par la décision 95/160/CE de la Commission, du 21 avril 1995, fixant en matière de salmonelles les garanties complémentaires pour les expéditions vers la Finlande et la Suède de volailles de reproduction et de poussins d'un jour destinés à être introduits dans des troupeaux de volailles de reproduction ou des troupeaux de volailles de rente. Fait à , le Signature Cachet Nom (en majuscules) Qualification