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Document 31994R3077

Règlement (CE) n° 3077/94 de la Commission du 16 décembre 1994 dérogeant aux règlements (CEE)n 441/88 et (CEE) n° 3105/88 en ce qui concerne la date limite de livraison des alcools à l'organisme d'intervention grec pour la campagne 1993/1994

JO L 325 du 17.12.1994, p. 14–14 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/01/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3077/oj

31994R3077

Règlement (CE) n° 3077/94 de la Commission du 16 décembre 1994 dérogeant aux règlements (CEE)n 441/88 et (CEE) n° 3105/88 en ce qui concerne la date limite de livraison des alcools à l'organisme d'intervention grec pour la campagne 1993/1994

Journal officiel n° L 325 du 17/12/1994 p. 0014 - 0014
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0039
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0039


RÈGLEMENT (CE) No 3077/94 DE LA COMMISSION du 16 décembre 1994 dérogeant aux règlements (CEE)no 441/88 et (CEE) no 3105/88 en ce qui concerne la date limite de livraison des alcools à l'organisme d'intervention grec pour la campagne 1993/1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/94 (2), et notamment son article 35 paragraphe 8, son article 36 paragraphe 6 et son article 39 paragraphe 9,

considérant que le règlement (CEE) no 441/88 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2587/94 (4) et le règlement (CEE) no 3105/88 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 3186/92 (6), ont prévu, respectivement à l'article 17 paragraphe 1 et à l'article 13 paragraphe 1, la date du 30 novembre 1994 comme délai maximal pour la livraison des alcools détenus en 1993/1994 par le distillateur à l'organisme d'intervention; que, compte tenu de difficultés à disposer dans l'immédiat des capacités de stockage suffisantes dans le chef de l'organisme d'intervention de la Grèce, pour faire face aux offres importantes des distillateurs grecs, il convient de proroger ce délai de deux mois en vue de permettre à l'administration grecque de régulariser la situation;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne 1993/1994 et par dérogation à l'article 17 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 441/88 et à l'article 13 paragraphe 1 du règlement (CEE) no 3105/88, les distillateurs grecs peuvent effectuer la livraison des alcools issus des distillations obligatoires à l'organisme d'intervention grec, jusqu'au 31 janvier 1995.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er décembre 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 42.

(3) JO no L 45 du 13. 2. 1988, p. 15.

(4) JO no L 274 du 26. 10. 1994, p. 2.

(5) JO no L 277 du 8. 10. 1988, p. 21.

(6) JO no L 317 du 31. 10. 1992, p. 73.

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