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Document 31994R3026

Règlement (CE) n° 3026/94 de la Commission du 13 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2699/93 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque

JO L 321 du 14.12.1994, p. 10–11 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/07/1996; abrog. implic. par 396R1236

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/3026/oj

31994R3026

Règlement (CE) n° 3026/94 de la Commission du 13 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 2699/93 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque

Journal officiel n° L 321 du 14/12/1994 p. 0010 - 0011
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 64 p. 0010
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 64 p. 0010


RÈGLEMENT (CE) No 3026/94 DE LA COMMISSION du 13 décembre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 2699/93 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne république fédérative tchèque et slovaque

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3491/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Hongrie, d'autre part (1), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CE) no 3492/93 du Conseil, du 13 décembre 1993, relatif à certaines modalités d'application de l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la république de Pologne, d'autre part (2), et notamment son article 1er,

vu le règlement (CEE) no 520/92 du Conseil, du 27 février 1992, relatif à certaines modalités d'application de l'accord intérimaire sur le commerce et les mesures d'accompagnement entre les Communautés européennes et la Communauté européenne du charbon et de l'acier, d'une part, et la République fédérative tchèque et slovaque, d'autre part (3), modifié par le règlement (CEE) no 2235/93 (4), et notamment son article 1er,

considérant que le règlement (CEE) no 2699/93 de la Commission (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2677/94 (6), a établi les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille et des oeufs du régime prévu par les accords intérimaires entre la Communauté et la Pologne, la Hongrie et l'ancienne République fédérative tchèque et slovaque;

considérant que le règlement (CEE) no 2699/93 a prévu que les opérateurs désirant accéder à ce régime doivent avoir exercé une activité minimale d'importation ou d'exportation aussi bien en 1992 qu'en 1993; qu'il convient d'adapter cette disposition aux deux années précédant la demande de certificats;

considérant que, sur base de l'expérience acquise, il est nécessaire, afin de permettre l'utilisation des contingents dès le début de chaque période au lieu de la fin du premier mois de chaque période comme c'est le cas actuellement, d'avancer d'un mois la période de dépôt des demandes de certificats;

considérant qu'il convient de mettre en oeuvre ces dispositions aussi rapidement que possible mais que certaines mesures ne peuvent être appliquées immédiatement;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des oeufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2699/93 est modifié comme suit.

1) À l'article 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

« a) le demandeur d'un certificat d'importation doit être une personne physique ou morale qui, au moment de la présentation de la demande, peut prouver à la satisfaction des autorités compétentes des États membres, avoir importé ou exporté au moins 25 tonnes (poids du produit) dans le cas de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75 et 5 tonnes (équivalent oeufs en coquilles) dans le cas de produits relevant du règlement (CEE) no 2771/75 pendant chacune des deux années calendaires qui précèdent l'année de dépôt des demandes de certificats. Toutefois, le détaillant ou le restaurateur qui vend ces produits au consommateur final est exclu du bénéfice dudit régime ».

2) L'article 4 paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

« 1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des dix premiers jours du mois précédant chaque période définie à l'article 2. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1995.

Toutefois, le point 2 de l'article 1er est applicable à partir du 1er mars 1995.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 1.

(2) JO no L 319 du 21. 12. 1993, p. 4.

(3) JO no L 56 du 29. 2. 1992, p. 9.

(4) JO no L 200 du 10. 8. 1993, p. 5.

(5) JO no L 245 du 1. 10. 1993, p. 88.

(6) JO no L 285 du 4. 11. 1994, p. 9.

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