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Document 31994R2797

    Règlement (CE) n° 2797/94 du Conseil du 14 novembre 1994 fixant des limites quantitatives provisoires à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de la République populaire de Chine (catégorie 14, catégorie 17), de la République d'Indonésie (catégorie 23) et de la République d'Inde (catégorie 23, catégorie 24)

    JO L 297 du 18.11.1994, p. 3–5 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 28/01/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2797/oj

    31994R2797

    Règlement (CE) n° 2797/94 du Conseil du 14 novembre 1994 fixant des limites quantitatives provisoires à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de la République populaire de Chine (catégorie 14, catégorie 17), de la République d'Indonésie (catégorie 23) et de la République d'Inde (catégorie 23, catégorie 24)

    Journal officiel n° L 297 du 18/11/1994 p. 0003 - 0005
    édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 33 p. 0065
    édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 33 p. 0065


    RÈGLEMENT (CE) No 2797/94 DU CONSEIL du 14 novembre 1994 fixant des limites quantitatives provisoires à l'importation dans la Communauté de certains produits textiles originaires de la république populaire de Chine (catégorie 14, catégorie 17), de la république d'Indonésie (catégorie 23) et de la république d'Inde (catégorie 23, catégorie 24)

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113,

    vu le règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires de pays tiers (1), et notamment son article 10 en liaison avec son article 17,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 10 du règlement (CEE) no 3030/93 fixe les conditions permettant l'établissement de limites quantitatives à l'importation de certains produits textiles originaires de pays tiers non couverts par des limites quantitatives en vertu d'un accord bilatéral textile;

    considérant que les importations dans la Communauté de certains produits textiles repris en annexe et originaires de la république populaire de Chine (ci-après dénommée « Chine »), de la république d'Indonésie (ci-après dénommée « Indonésie »), de la république d'Inde (ci-après dénommée « Inde ») ont dépassé le niveau visé au paragraphe 1 dudit article en liaison avec l'annexe IX du règlement (CEE) no 3030/93;

    considérant que, conformément à l'article 10 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 3030/93, une demande de consultations a été notifiée à la Chine, à l'Indonésie et à l'Inde le 28 octobre 1994;

    considérant que, dans l'attente d'une solution mutuellement satisfaisante, la Commission a demandé à la Chine, à l'Indonésie et à l'Inde de limiter, pour une période provisoire de trois mois à partir de la date de la notification de la demande de consultations, leurs exportations vers la Communauté des produits des catégories concernées aux niveaux repris en annexe;

    considérant que, en attendant la conclusion des consultations demandées, il apparaît approprié de soumettre les importations des produits des catégories en question, à titre provisoire, à des limites quantitatives identiques à celles demandées au pays fournisseur;

    considérant qu'il convient d'appliquer aux importations dans la Communauté des produits qui seront soumis à des limites quantitatives les dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 qui sont applicables aux importations de produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement;

    considérant que les produits en question exportés de la Chine, de l'Indonésie et de l'Inde entre le 28 octobre 1994 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement doivent être déduits des limites quantitatives instaurées;

    considérant que l'instauration de ces limites quantitatives ne peut cependant avoir pour effet d'empêcher l'importation de produits couverts par ces limites et expédiés de la Chine, de l'Indonésie et de l'Inde avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement n'ont pas reçu un avis favorable du comité institué par le règlement (CEE) no 3030/93; que l'article 17 paragraphe 4 dudit règlement prévoit que si les mesures envisagées ne sont pas conformes à l'avis du comité, ou en l'absence d'avis, la Commission soumet sans tarder au Conseil une proposition relative aux mesures à prendre,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    L'importation dans la Communauté de certains produits textiles des catégories reprises en annexe, originaires de Chine, d'Indonésie et d'Inde, est soumise aux limites quantitatives provisoires reprises dans cette même annexe, sous réserve des dispositions de l'article 2.

    Article 2

    1. La mise en libre circulation des produits visés à l'article 1er, expédiés vers la Communauté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et qui n'ont pas encore été mis en libre pratique, est opérée sous réserve de la présentation d'un connaissement ou d'un autre titre de transport prouvant que l'expédition a effectivement eu lieu avant cette date.

    2. Les importations des produits expédiés vers la Communauté à partir de la date d'entrée en vigueur du présent règlement sont soumises aux dispositions du règlement (CEE) no 3030/93 qui s'appliquent aux importations dans la Communauté des produits faisant l'objet des limites quantitatives fixées à l'annexe V dudit règlement.

    3. Toutes les quantités de produits expédiées vers la Communauté à partir du 28 octobre 1994 et mises en libre pratique sont déduites des limites quantitatives établies. Toutefois, ces limites quantitatives n'empêchent pas l'importation des produits visés mais expédiés de la Chine, de l'Indonésie et de l'Inde avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

    Article 3

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable jusqu'au 28 janvier 1995.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 14 novembre 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    J. BORCHERT

    (1) JO no L 275 du 8. 11. 1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 195/94 de la Commission (JO no L 29 du 2. 2. 1994, p. 1).

    ANNEXE

    "" ID="1">14> ID="2">6201 11 00> ID="3">Pardessus, imperméables et autres manteaux, y compris les capes, tissés, pour hommes ou garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles (autres que parkas) (de la catégorie 21)> ID="4">Chine> ID="5">1 000 pièces> ID="6">2 112"> ID="2">ex 6201 12 10"> ID="2">ex 6201 12 90"> ID="2">ex 6201 13 10"> ID="2">ex 6201 13 90"> ID="2">6210 20 00"> ID="1">17> ID="2">6203 31 00> ID="3">Vestes et vestons autres qu'en bonneterie, pour hommes et garçonnets, de laine, de coton ou de fibres synthétiques ou artificielles> ID="4">Chine> ID="5">1 000 pièces> ID="6">2 095"> ID="2">6203 32 90"> ID="2">6203 33 90"> ID="2">6203 39 19"> ID="1">23> ID="2">5508 20 10> ID="3">Fils de fibres artificielles discontinues, non conditionnés pour la vente au détail> ID="4">Indonésie> ID="5">tonnes> ID="6">2 137"> ID="4">Inde> ID="6">1 835"> ID="2">5510 11 00"> ID="2">5510 12 00"> ID="2">5510 20 00"> ID="2">5510 30 00"> ID="2">5510 90 00"> ID="1">24> ID="2">6107 21 00> ID="3">Chemises de nuit, pyjamas, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour hommes ou garçonnets> ID="4">Inde> ID="5">1 000 pièces> ID="6">5 935"> ID="2">6107 22 00"> ID="2">6107 29 00"> ID="2">6107 91 10"> ID="2">6107 91 90"> ID="2">6107 92 00"> ID="2">ex 6107 99 00"> ID="2">6108 31 10> ID="3">Chemises de nuit, pyjamas, déshabillés, peignoirs de bain, robes de chambre et articles similaires, en bonneterie, pour femmes ou fillettes"> ID="2">6108 31 90"> ID="2">6108 32 11"> ID="2">6108 32 19"> ID="2">6108 32 90"> ID="2">6108 39 00"> ID="2">6108 91 10"> ID="2">6108 91 90"> ID="2">6108 92 00"> ID="2">6108 99 10">

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