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Document 31994R2666
Commission Regulation (EC) No 2666/94 of 31 October 1994 on varying entry prices for certain fruit and vegetables originating in Mediterranean third countries
Règlement (CE) n° 2666/94 de la Commission du 31 octobre 1994 relatif à la modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de pays tiers méditerranéens
Règlement (CE) n° 2666/94 de la Commission du 31 octobre 1994 relatif à la modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de pays tiers méditerranéens
JO L 284 du 1.11.1994, p. 41–43
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
Règlement (CE) n° 2666/94 de la Commission du 31 octobre 1994 relatif à la modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de pays tiers méditerranéens
Journal officiel n° L 284 du 01/11/1994 p. 0041 - 0043
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 62 p. 0147
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 62 p. 0147
RÈGLEMENT (CE) No 2666/94 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1994 relatif à la modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de pays tiers méditerranéens LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté européenne, vu le règlement (CEE) no 3488/89 du Conseil, du 21 novembre 1989, fixant le mode de décision relatif à certaines dispositions prévues pour des produits agricoles dans le cadre des accords méditerranéens (1), et notamment son article 2, considérant que, conformément aux accords conclus avec divers pays tiers méditerranéens, la Communauté peut décider une modulation du prix d'entrée pour certains fruits et légumes originaires de ces pays en tenant compte des bilans annuels des échanges établis par produit et par pays en application du règlement (CEE) no 451/89 du Conseil, du 20 février 1989, concernant la procédure à appliquer à certains produits agricoles originaires de divers pays tiers méditerranéens (2); considérant que l'examen des perspectives d'évolution des courants d'exportation des pays tiers méditerranéens, considérées dans le cadre de l'évolution d'ensemble du marché communautaire, conduit à mettre effectivement en oeuvre la modulation du prix d'entrée pour les oranges, les clémentines, les mandarines et autres hybrides similaires d'agrumes, les citrons ainsi que pour les tomates; considérant que la modulation du prix d'entrée doit, pour chaque produit concerné, porter sur le montant à déduire, au titre des droits de douane, des cours représentatifs constatés dans la Communauté pour le calcul du prix d'entrée, visé à l'article 24 du règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 3669/93 (4); que des réductions des cinq sixièmes pendant les périodes d'échanges permettent d'atteindre l'objectif poursuivi; que ces réductions doivent s'appliquer dans les limites de quantités déterminées, conformément aux accords méditerranéens; considérant que cette modulation du prix d'entrée est prévue pour des quantités déterminées devant faire l'objet d'une comptabilisation au cours des périodes fixées dans les accords; que cette comptabilisation s'exerce par l'intermédiaire du suivi mis en oeuvre pour la gestion des contingents; considérant que, dès que les quantités prévues dans les accords méditerranéens et reprises dans le présent règlement sont atteintes, la Commission en informe les États membres; considérant que, suite aux résultats de l'accord sur l'agriculture conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, il y a lieu de limiter l'application de la modulation du prix d'entrée à l'entrée en vigueur dudit accord; considérant qu'il y a lieu cependant de maintenir à l'annexe les éléments relatifs aux périodes de comptabilisation dans la mesure où, dans le cadre du présent règlement, ces éléments n'ont pour objet que de situer dans le temps les périodes d'application de la modulation; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Pour le calcul du prix d'entrée, visé à l'article 24 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 1035/72, de chacun des produits originaires des pays tiers méditerranéens mentionnés à l'annexe, le montant à déduire, au titre des droits de douane, des cours représentatifs constatés est diminué du pourcentage indiqué en annexe pendant les périodes et dans la limite des quantités mentionnées à la même annexe. Article 2 1. Les imputations sur les quantités concernées sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnés d'un certificat de circulation des marchandises. Une marchandise ne peut être imputée sur ces quantités que si le certificat de circulation des marchandises est présenté avant la date à partir de laquelle ce régime préférentiel n'est plus applicable. L'état d'épuisement desdites quantités est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies aux deux premiers alinéas. Les États membres informent la Commission des importations effectuées conformément aux modalités énoncées ci-avant, selon la périodicité et dans les délais indiqués au paragraphe 2. 2. En cas d'importations effectives, les États membres communiquent à la Commission les relevés des imputations selon une périodicité décadaire, ces relevés devant être transmis dans un délai de cinq jours à compter de l'expiration de chaque décade. 3. Dès que les quantités mentionnées en annexe sont atteintes, la Commission communique aux États membres la date à partir de laquelle ce régime préférentiel cesse d'être applicable. Article 3 Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer l'application du présent règlement et en particulier lorsqu'il y a lieu, la coordination avec le régime de gestion des contingents tarifaires. Article 4 Le présent règlement entre en vigueur le 1er novembre 1994. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1994. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 340 du 23. 11. 1989, p. 2. (2) JO no L 52 du 24. 2. 1989, p. 7. (3) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (4) JO no L 338 du 31. 12. 1993, p. 26. ANNEXE MODULATION DU PRIX D'ENTRÉE "" ID="1">ex 0805 10 > ID="2">Oranges, à l'état frais ou réfrigéré> ID="3">Israël> ID="4">293 000> ID="5">du 1. 7. 1994 au 30. 6. 1995> ID="6">du 1. 12. 1994 au 31. 5. 1995> ID="7">les cinq sixièmes"> ID="3">Maroc> ID="4">265 000"> ID="3">Tunisie> ID="4">28 000"> ID="3">Égypte> ID="4">7 000"> ID="3">Chypre> ID="4">67 000> ID="5">du 1. 1. 1995> ID="6">du 1. 1. 1995> ID="7">les cinq sixièmes"> ID="5">au 31. 5. 1995> ID="6">au 31. 5. 1995"> ID="1">ex 0805 20 > ID="2">Mandarines et autres hybrides similaires d'agrumes, à l'état frais ou réfrigéré, à l'exclusion des clémentines> ID="3">Maroc> ID="4">Maroc 110 000 Israël 14 200> ID="5">du 1. 7. 1994> ID="6">du 1. 11. 1994> ID="7">les cinq sixièmes"> ID="3">Israël> ID="5">au 30. 6. 1995> ID="6">à fin"> ID="6">février 1995"> ID="1">ex 0805 20 > ID="2">Clémentines, à l'état frais ou réfrigéré> ID="3">Maroc> ID="6">du 1. 12. 1994> ID="7">les cinq sixièmes"> ID="3">Israël> ID="6">à fin"> ID="6">février 1995"> ID="1">ex 0805 30 10> ID="2">Citrons, à l'état frais ou réfrigéré> ID="3">Chypre> ID="4">15 000> ID="5">du 1. 1. 1995 au 31. 5. 1995> ID="6">du 1. 1. 1995 au 31. 5. 1995> ID="7">les cinq sixièmes"> ID="3">Turquie> ID="4">12 000"> ID="3">Israël> ID="4">6 400"> ID="1">0702 00 > ID="2">Tomates, à l'état frais ou réfrigéré> ID="3">Maroc> ID="4">86 000> ID="5">du 15. 11. 1994> ID="6">du 15. 11. 1994> ID="7">les cinq sixièmes"> ID="5">au 31. 5. 1995> ID="6">au 20. 12. 1994">