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Document 31994R2658

Règlement (CE) n° 2658/94 de la Commission du 31 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

JO L 284 du 1.11.1994, p. 24–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/09/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/2658/oj

31994R2658

Règlement (CE) n° 2658/94 de la Commission du 31 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) n° 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

Journal officiel n° L 284 du 01/11/1994 p. 0024 - 0025
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 62 p. 0132
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 62 p. 0132


RÈGLEMENT (CE) No 2658/94 DE LA COMMISSION du 31 octobre 1994 modifiant le règlement (CEE) no 891/89 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1866/94 (2), et notamment son article 9 paragraphe 2,

vu le règlement (CEE) no 1418/76 du Conseil, du 21 juin 1976, portant organisation commune du marché du riz (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1869/94 (4), et notamment son article 10 paragraphe 2,

considérant que le règlement (CEE) no 891/89 (5), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1755/94 (6), prévoit dans son article 12 pour le secteur des céréales et du riz les taux de la garantie relative aux certificats d'importation et d'exportation;

considérant que, par le règlement (CEE) no 1766/92, les prix institutionnels du blé dur ont été alignés sur ceux des autres céréales; que, de ce fait, le taux de la garantie prévu pour les certificats d'exportation relatifs aux produits du code NC 1103 11 10 doit être révisé en prenant en compte le coefficient de transformation spécifique aux semoules;

considérant qu'il y a lieu dès lors de modifier le règlement (CEE) no 891/89;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 12 du règlement (CEE) no 891/89 est remplacé par le texte suivant:

« Article 12

Le taux de la garantie relative aux certificats pour les produits prévus à l'article 1er du règlement (CEE) no 1766/92 et à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 est de:

a) 0,60 écu par tonne, s'il s'agit de certificats d'importation ou d'exportation pour lesquels le prélèvement à l'importation, la restitution ou le prélèvement à l'exportation n'est pas fixé à l'avance;

b) s'il s'agit de certificats d'importation portant fixation à l'avance du prélèvement:

- 16 écus par tonne pour les produits relevant des codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1001 10 10, 1001 10 90, 1001 90 91, 1001 90 99, 1002 00 00, 1003 00, 1004 00, 1005 10 90, 1005 90 00, 1007 00 et 1008,

- 23 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 1006 (à l'exclusion de 1006 10 10),

- 4 écus par tonne pour les autres produits;

c) 38 écus par tonne pour les produits visés à l'article 1er du règlement (CEE) no 1418/76 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement est fixé à l'avance. Pour les exportations vers les pays ACP exécutés avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 11 du présent règlement, cette garantie est fixée à 18 écus par tonne;

d) 25 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 1103 11 10 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement est fixé à l'avance. Pour les exportations vers les pays ACP exécutées avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 11 du présent règlement, cette garantie est fixée à 18 écus par tonne;

e) 23 écus par tonne pour les autres produits visés à l'article 1er points a), b), c) et d) du règlement (CEE) no 1766/92 à l'exception des produits relevant du code NC 1107, s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement est fixé à l'avance. Pour les exportations vers les pays ACP, exécutées avec un certificat à durée de validité spéciale conformément à l'article 11 du présent règlement, cette garantie est fixée à 10 écus par tonne;

f) 18 écus par tonne pour les produits relevant du code NC 1107 s'il s'agit de certificats d'exportation pour lesquels la restitution ou le prélèvement à l'exportation est fixé à l'avance.

Toutefois, pour les certificats délivrés conformément à l'article 9 paragraphe 2, cette garantie est de:

- 28 écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er janvier au 30 avril,

- 38 écus par tonne pour les certificats délivrés du 1er juillet au 31 décembre. »

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 1994.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 181 du 1. 7. 1992, p. 21.

(2) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 1.

(3) JO no L 166 du 25. 6. 1976, p. 1.

(4) JO no L 197 du 30. 7. 1994, p. 7.

(5) JO no L 94 du 7. 4. 1989, p. 13.

(6) JO no L 183 du 19. 7. 1994, p. 7.

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