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Document 31994R1827

Règlement (CE) nº 1827/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, le tafia et l' arak, originaires des pays et territoires d' outre-mer (PTOM) associés à la Communauté européenne (1994/1995)

JO L 191 du 27.7.1994, p. 1–2 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1995

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1827/oj

31994R1827

Règlement (CE) nº 1827/94 du Conseil, du 18 juillet 1994, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, le tafia et l' arak, originaires des pays et territoires d' outre-mer (PTOM) associés à la Communauté européenne (1994/1995)

Journal officiel n° L 191 du 27/07/1994 p. 0001 - 0002
édition spéciale finnoise: chapitre 2 tome 12 p. 0152
édition spéciale suédoise: chapitre 2 tome 12 p. 0152


RÈGLEMENT (CE) No 1827/94 DU CONSEIL du 18 juillet 1994 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour le rhum, le tafia et l'arak, originaires des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés à la Communauté européenne (1994/1995)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 91/482/CEE du Conseil, du 25 juillet 1991, relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté économique européenne (1), et notamment son annexe V,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'annexe V de la décision 91/482/CEE prévoit que le rhum, le tafia et l'arak sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire;

considérant que la Communauté fixe chaque année, jusqu'au 31 décembre 1995, les quantités qui peuvent être importées en exemption des droits de douane; que, aux termes de ladite annexe, le volume du contingent pour les années 1994 et 1995 sera celui de l'année précédente, augmenté de 1 740 hectolitres d'alcool pur;

considérant que le volume du contingent tarifaire annuel pour la période du 1er juillet 1993 au 30 juin 1994 s'élève à 15 000 hectolitres d'alcool pur, qu'il est à augmenter de 870 hectolitres d'alcool pur pour le second semestre de 1994 et de 870 hectolitres d'alcool pur pour le premier semestre 1995; que le volume du contingent tarifaire annuel pour la période du 1er juillet 1994 au 30 juin 1995 doit être fixé à 16 740 hectolitres d'alcool pur;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres, jusqu'à épuisement du contingent; qu'il incombe à la Communauté de décider de l'ouverture, en exécution de ses obligations internationales, de contingents tarifaires; que rien ne s'oppose cependant à ce que, pour assurer l'efficacité de la gestion commune de ces contingents, les États membres soient autorisés à tirer sur les volumes contingentaires les quantités nécessaires correspondant aux importations effectives; que, toutefois, ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission, laquelle doit notamment pouvoir suivre l'état d'épuisement des volumes contingentaires et en informer les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. À partir du 1er juillet 1994 et jusqu'au 30 juin 1995, les produits désignés ci-après et originaires des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) associés à la Communauté européenne sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane dans la limite d'un contingent tarifaire communautaire indiqué en regard:

"" ASSV="04" ID="1">09 1621> ID="2">2208 40 10> ASSV="04" ID="3">Rhum, tafia et arak> ASSV="04" ID="4">16 740> ASSV="04" ID="5">Exemption"> ID="2">2208 40 90"> ID="2">2208 90 11"> ID="2">2208 90 19">

2. Les règles d'origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles définies à l'annexe II de la décision 91/482/CEE.

Article 2

Le contingent tarifaire indiqué à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente, dans un État membre, une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice du régime préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirage, avec indication de la date d'acceptation de ladite déclaration, doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question l'accès égal et continu au contingent tant que le solde du volume contingentaire le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er juillet 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 1994.

Par le Conseil

Le président

K. KINKEL

(1) JO no L 263 du 19. 9. 1991, p. 1.

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