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Dokument 31994R1503

    Règlement (CE) n° 1503/94 du Conseil du 27 juin 1994 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane

    JO L 162 du 30.6.1994, S. 8–9 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Rechtlicher Status des Dokuments Nicht mehr in Kraft, Datum des Endes der Gültigkeit: 31/12/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1994/1503/oj

    31994R1503

    Règlement (CE) n° 1503/94 du Conseil du 27 juin 1994 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane

    Journal officiel n° L 162 du 30/06/1994 p. 0008 - 0009


    RÈGLEMENT (CE) No 1503/94 DU CONSEIL du 27 juin 1994 instituant un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane

    LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

    vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 43,

    vu la proposition de la Commission (1),

    vu l'avis du Parlement européen (2),

    vu l'avis du Comité économique et social (3),

    considérant les difficultés que connaît le secteur de la pêche dans l'Union européenne, qui se trouvent particulièrement aggravées par le coût des transports des produits de la pêche vers les marchés, du fait de l'éloignement et de l'isolement des régions ultrapériphériques;

    considérant que le Conseil, par ses décisions 89/687/CEE (4), 91/314/CEE (5) et 91/315/CEE (6) a institué des programmes d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité, respectivement des départements français d'outre-mer (Poséidom), des îles Canaries (Poséican) et de Madère et des Açores (Poséima) qui s'intègrent dans le cadre de la politique de la Communauté en faveur des régions ultrapériphériques et qui définissent les lignes générales des options à mettre en oeuvre pour tenir compte des spécificités et des contraintes rencontrées dans ces régions;

    considérant le succès des actions du même type qui ont déjà été entreprises;

    considérant que ces régions connaissent des problèmes de développement spécifiques, notamment les surcoûts générés par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits; que, en vue de maintenir la compétitivité de certains produits du secteur de la pêche par rapport à d'autres régions de la Communauté, celle-ci a mis en oeuvre, dans le secteur de la pêche, des actions visant à compenser des surcoûts pour la transformation du thon aux Açores et à Madère et pour la production et la congélation du thon et la congélation et la transformation de la sardine aux îles Canaries, pour les années 1992 et 1993; qu'il se révèle nécessaire de prévoir au niveau communautaire, à partir de 1994, un régime de compensation des surcoûts pour ces produits en ce qui concerne leur transformation et commercialisation et, dès lors, d'adopter des mesures visant à la continuation de ces actions, de même que d'instaurer un régime de compensation des surcoûts pour la congélation et la transformation du maquereau aux îles Canaries;

    considérant que, dans le cadre du programme Poséidom, il se révèle nécessaire de prévoir des mesures en faveur du secteur de la pêche, afin d'améliorer les conditions de commercialisation de la crevette produite dans le département français de la Guyane,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Il est institué un régime de compensation des surcoûts induits par l'ultrapériphéricité pour l'écoulement de certains produits de la pêche des Açores, de Madère, des îles Canaries et du département français de la Guyane.

    Article 2

    1. En ce qui concerne les Açores et Madère, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement de 155 écus par tonne pour une quantité maximale de 15 000 tonnes de thon par an livrée à l'industrie locale, soit 10 000 tonnes pour les Açores et 5 000 tonnes pour Madère.

    2. En ce qui concerne les îles Canaries, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement de 125 écus par tonne de thon destiné à la commercialisation en frais, pour une quantité maximale de 10 400 tonnes par an, de 45 écus par tonne de thon congelé, pour une quantité maximale de 3 500 tonnes par an, de 85 écus par tonne de sardine et de maquereau destinés à la transformation, pour une quantité maximale de 10 500 tonnes par an, et de 45 écus par tonne de sardine et de maquereau destinés à la congélation, pour une quantité maximale de 7 000 tonnes par an.

    3. En ce qui concerne le département français de la Guyane, le régime prévu à l'article 1er consiste dans le paiement de 865 écus par tonne pour une quantité maximale de 3 500 tonnes par an de crevettes, quant à la pêche industrielle, et de 930 écus par tonne pour une quantité maximale de 500 tonnes par an, quant à la pêche artisanale.

    Article 3

    Les modalités d'application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l'article 32 du règlement (CEE) no 3759/92 du Conseil, du 17 décembre 1992, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (7).

    Article 4

    Les mesures prévues par le présent règlement constituent des interventions destinées à régulariser les marchés agricoles au sens de l'article 3 du règlement (CEE) no 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la politique agricole commune (8). Elles sont financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « garantie ».

    Article 5

    Le présent règlement est établi pour l'année 1994. Avant la fin de cette période, la Commission procédera à une réévaluation et, tenant compte des implications budgétaires, soumettra, le cas échéant, les propositions appropriées.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le 1er juillet 1994.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1994.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Luxembourg, le 27 juin 1994.

    Par le Conseil

    Le président

    C. SIMITIS

    (1) JO no C 4 du 6. 1. 1994.

    (2) JO no C 128 du 9. 5. 1994.

    (3) JO no C 133 du 16. 5. 1994, p. 30.

    (4) JO no L 399 du 30. 12. 1989, p. 39.

    (5) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 1.

    (6) JO no L 171 du 29. 6. 1991, p. 10.

    (7) JO no L 388 du 31. 12. 1992, p. 1.

    (8) JO no L 94 du 28. 4. 1970, p. 13.

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