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Document 31994D0887

    94/887/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1994, dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l' Espagne et abrogeant la décision 89/21/CEE du Conseil

    JO L 352 du 31.12.1994, p. 112–118 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 01/12/1995; abrogé par 395D0493

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/887/oj

    31994D0887

    94/887/CE: Décision de la Commission, du 21 décembre 1994, dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l' Espagne et abrogeant la décision 89/21/CEE du Conseil

    Journal officiel n° L 352 du 31/12/1994 p. 0112 - 0118


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 21 décembre 1994 dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne et abrogeant la décision 89/21/CEE du Conseil (94/887/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 64/432/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (1), modifiée en dernier lieu par la directive 94/42/CE (2), et notamment son article 9 bis,

    vu la directive 72/461/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de viande fraîche (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (4), et notamment son article 8 bis,

    vu la directive 80/215/CEE du Conseil, du 22 janvier 1980, relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires de produits à base de viande (5), modifiée en dernier lieu par la directive 91/687/CEE (6), et notamment son article 7 bis,

    considérant que, conformément aux dispositions de l'article 9 bis paragraphe 1 de la directive 64/432/CEE, de l'article 8 bis paragraphe 1 de la directive 72/461/CEE et de l'article 7 bis paragraphe 1 de la directive 80/215/CEE, une dérogation à l'interdiction d'exporter des porcs vivants, des viandes porcines fraîches et certains produits à base de viande peut être accordée à une ou plusieurs parties du territoire d'un État membre où la peste porcine a été constatée depuis moins de douze mois;

    considérant que, en 1988, à la lumière de l'amélioration de la situation sanitaire, il a été possible d'adopter la décision 89/21/CEE du Conseil, du 14 décembre 1988, dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne (7), modifiée en dernier lieu par la décision 94/788/CE (8); que ladite décision a eu pour effet la création d'une région indemne de la maladie et d'une région infectée, cette dernière se composant d'une zone de surveillance et d'une zone infectée;

    considérant qu'il est nécessaire de tenir compte des mesures de protection mises en place par les autorités espagnoles pour éviter la contamination ou la recontamination des élevages porcins situés dans des zones spécifiques d'Espagne ainsi que des mesures mises en oeuvre pour contrôler les mouvements de porcs et de viande porcine à partir de certaines zones; qu'il est également nécessaire de prendre acte des mesures mises en place par les autorités espagnoles;

    considérant que l'objectif poursuivi dans le cadre du programme d'éradication adopté par la décision 94/879/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, approuvant le programme d'éradication et de surveillance de la peste porcine africaine présentée par l'Espagne et fixant le niveau de la contribution financière de la Communauté (9) est d'éliminer la peste porcine africaine des autres zones infectées d'Espagne;

    considérant qu'un système semi-extensif d'élevage des porcs appelé « montanera » est pratiqué dans certaines parties de l'Espagne; que, dans le cadre de ce système, des porcins d'une race porcine autochtone vont paître dans les pâturages et les terrains forestiers pendant la période de l'année où les chênes donnent des glands; que, dans la région autonome d'Andalusia, qui se compose de huit provinces y compris Huelva, Córdoba, Sevilla et Cadiz, les mouvements de porcins pour la « montanera » revêtent une grande importance socio-économique;

    considérant que l'élimination et/ou la transformation de déchets animaux en vue de détruire le virus de la peste porcine africaine susceptible d'être présent dans ces matières doivent tenir compte des traitements prévus pour les matières à haut risque dans la directive 90/667/CEE du Conseil, du 27 novembre 1990, arrêtant les règles sanitaires relatives à l'élimination et à la transformation de déchets animaux, à leur mise sur le marché et à la protection contre les agents pathogènes des aliments pour animaux d'origine animale ou à base de poisson, et modifiant la directive 90/425/CEE (10);

    considérant que, à la lumière de l'amélioration de la situation sanitaire dans certaines parties des régions autonomes d'Andalusia, certaines zones de cette région peuvent maintenant être ajoutées à la région déterminée comme indemne de peste porcine africaine;

    considérant que les dérogations aux interdictions liées à la peste porcine africaine introduites par la décision 82/21/CEE doivent être abrogées, par souci de clarté;

    considérant que le comité vétérinaire permanent a émis un avis favorable,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    1. Le royaume d'Espagne est autorisé à expédier vers les autres États membres des porcs vivants en provenance des parties de son territoire indiquées à l'annexe I.

    2. Le certificat sanitaire prévu par la directive 94/432/CE et accompagnant les porcs vivants expédiés d'Espagne doit être complété par la mention suivante:

    « Porcs conformes à la décision 94/887/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne ».

    Article 2

    1. Le royaume d'Espagne est autorisé à expédier vers les autres États membres des viandes porcines fraîches en provenance des parties de son territoire indiquées à l'annexe I.

    2. Les viandes porcines fraîches visées au paragraphe 1 et expédiées d'Espagne doivent être accompagnées du certificat de salubrité visé à l'annexe IV de la directive 64/433/CEE du Conseil, du 26 juin 1964, relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges intracommunautaires de viandes fraîches (11). Ce certificat doit être complété par la mention suivante:

    « Viandes conformes à la décision 94/887/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne ».

    Article 3

    1. Le royaume d'Espagne est autorisé à expédier vers les autres États membres à partir des parties de son territoire indiquées à l'annexe I des produits à base de viande contenant des viandes porcines autres que celles visées à l'article 4 paragraphe 1 point a) i) de la directive 80/215/CEE.

    2. Les produits à base de viande autres que ceux visés à l'article 4 paragraphe 1 point a) i) de la directive 80/215/CEE et expédiés d'Espagne doivent être accompagnés d'un certificat de salubrité délivré par un vétérinaire officiel. Ce certificat doit être complété par la mention suivante:

    « Produits conformes à la décision 94/887/CE de la Commission, du 21 décembre 1994, dérogeant aux interdictions liées à la peste porcine africaine pour certaines parties du territoire de l'Espagne ».

    Article 4

    1. L'Espagne veille à ce que les porcs détenus dans les exploitations situées dans la zone définie à l'annexe II ne soient pas expédiés vers d'autres parties du territoire de l'Espagne situées hors de ladite région.

    2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les porcs destinés à la « montenera » peuvent être expédiés d'exploitations situées dans la zone décrite à l'annexe II vers une exploitation désignée située dans la zone définie à l'annexe III pour autant que les porcs en question soient conformes aux conditions suivantes:

    a) être nés, avoir été élevés et détenus durant toute leur vie dans l'exploitation d'origine située dans l'annexe II;

    b) être originaires d'une exploitation enregistrée située à 10 kilomètres au moins de tout foyer de peste porcine africaine constaté depuis trois mois;

    c) être originaires du cheptel porcin d'une exploitation incluse dans le programme d'épreuve sérologique exigé par le programme d'éradication de la peste porcine africaine adopté par la décision 94/879/CE de la Commission, étant entendu qu'aucun anticorps du virus de la peste porcine afrcaine n'a été détecté depuis six mois;

    d) avoir subi une épreuve sérologique dans les 4 jours précédant le transport et avoir été reconnus non porteurs d'anticorps du virus de la peste porcine africaine;

    e) avoir été marqués en permanence de telle façon que le troupeau et la commune d'origine puissent être identifiés pendant le chargement et le transport;

    f) avoir été transportés directement, de l'exploitation d'origine jusqu'à l'exploitation de destination, dans des moyens de transport officiellement plombés, nettoyés et désinfectés immédiatement avant le chargement;

    g) être accompagnés durant le transport d'un certificat sanitaire attestant qu'ils sont conformes aux exigences décrites aux points a) à f);

    h) avoir été déchargés à l'exploitation de destination sous contrôle officiel;

    i) rester dans l'exploitation de destination pendant au moins 60 jours jusqu'à ce qu'ils soient directement acheminés vers un abattoir désigné pour y être abattus.

    L'exploitation de destination visée au point f) doit:

    - être une exploitation officielle autorisée à recevoir et à détenir des porcs originaires de la zone décrite à l'annexe II,

    - identifier les porcs de telle façon que l'exploitation et la commune d'origine puissent être identifiées,

    - disposer d'une superficie délimitée de telle façon que les porcs ne puissent avoir de contact direct avec d'autres porcs (par exemple par une double clôture),

    - être placée sous la supervision directe d'un vétérinaire qui sera chargé de veiller à ce que les porcs fassent l'objet d'un dépistage de la maladie. Tout état pathologique doit être signalé au vétérinaire officiel qui doit examiner les animaux pour s'assurer que la peste porcine africaine n'est pas présente. Tout porc trouvé mort doit immédiatement être signalé au vétérinaire officiel et des spécimens envoyés à un laboratoire pour des examens de recherche de la peste porcine africaine.

    3. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les porcs de boucherie peuvent être expédiés d'exploitations situées dans la zone décrite à l'annexe II vers une exploitation désignée située dans la zone définie à l'annexe III pour autant que les porcs en question soient conformes aux conditions suivantes:

    a) être originaires d'une exploitation située à 10 kilomètres au moins de tout foyer de peste porcine africaine constaté depuis trois mois;

    b) être originaires d'une exploitation dans laquelle aucun porc n'a été introduit durant les 30 jours précédents;

    c) être originaires du cheptel porcin d'une exploitation incluse dans le programme d'épreuve sérologique exigé par le programme d'éradication de la peste porcine africaine adopté par la décision 94/879/CE de la Commission, étant entendu qu'aucun anticorps du virus de la peste porcine africaine n'a été détecté depuis six mois;

    d) avoir subi une épreuve sérologique dans les 4 jours précédant le transport et avoir été reconnus non porteurs d'anticorps du virus de la peste porcine africaine;

    e) avoir subi l'examen clinique prévu par la directive 64/432/CEE du Conseil dans l'exploitation d'origine. Tous les porcs de l'exploitation d'origine sont examinés et les installations concernées doivent être inspectées. Les animaux doivent être identifiés par des marques auriculaires de l'exploitation d'origine de telle façon que l'on puisse remonter jusqu'à celle-ci;

    f) être transportés directement de l'exploitation d'origine jusqu'à l'abattoir désigné. Les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés avant le chargement et officiellement plombés. Les porcs doivent être accompagnés d'un document sanitaire signé par un vétérinaire officiel, certifiant qu'ils sont conformes aux exigences visées aux points a) et f);

    g) être abattus dans les 12 heures qui suivent leur arrivée à l'abattoir.

    4. L'Espagne veille à ce que les porcs d'élevage ou de rente détenus dans l'exploitation située dans l'une des zones définies à l'annexe II ne soient autorisés à se déplacer à l'intérieur de la zone concernée que s'ils répondent aux conditions suivantes:

    a) être restés dans l'exploitation d'origine depuis leur naissance ou depuis au moins 30 jours avant le mouvement;

    b) avoir subi une épreuve sérologique dans les quatre jours précédant le transport et avoir été reconnus non porteurs d'anticorps du virus de la peste porcine africaine;

    c) avoir été identifiés par des marques auriculaires dans l'exploitation d'origine de telle façon que l'on puisse retrouver d'où ils proviennent;

    d) avoir été soumis dans l'exploitation d'origine à un examen clinique par un vétérinaire officiel au plus tard 24 jours avant le mouvement et n'avoir montré aucun signe clinique de maladie;

    e) être accompagnés pendant le transport d'un certificat sanitaire attestant qu'ils sont conformes aux exigences décrites aux points a) à d).

    Article 5

    1. La viande de porcs abattus dans l'une des zones décrites à l'annexe II doit être marquée conformément à l'annexe de la directive 72/461/CEE du Conseil.

    2. La viande visée au paragraphe 1 ne peut quitter la zone décrite à l'annexe II.

    Article 6

    1. Les produits à base de viande provenant de l'une des zones décrites à l'annexe II ne peuvent quitter la zone concernée qu'aux conditions suivantes:

    - les viandes ont subi un traitement conforme aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) i) de la directive 80/215/CEE,

    ou

    - les viandes proviennent des porcs ayant subi une épreuve sérologique immédiatement avant l'abattage et reconnus non porteurs du virus de la peste porcine africaine et elles ont subi un traitement consistant en une fermentation et une maturation naturelles du type prévu pour les produits tels que le jambon serrano, le chorizo et le lomo.

    2. Les produits visés au paragraphe 1 deuxième tiret ne peuvent être utilisés que sur le marché national.

    Article 7

    1. L'Espagne veille à ce que les porcs détenus dans les exploitations situées dans la zone définie à l'annexe III ne soient pas expédiés vers d'autres parties du territoire de l'Espagne situées hors de ladite zone.

    2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les porcs de boucherie peuvent être expédiés d'exploitations situées dans la zone décrite à l'annexe III vers un abattoir désigné par l'autorité compétente, située dans la zone définie à l'annexe I pour autant que les porcs en question soient conformes aux conditions suivantes:

    a) être originaires d'une commune qui n'a pas connu depuis douze mois de foyer clinique de peste porcine africaine et de troupeaux qui n'ont pas contenu de porcs séropositifs depuis au moins six mois;

    b) être conformes aux dispositions de l'article 4 paragraphe 3 points a), b), c), d) et e);

    c) être transportés directement de l'exploitation d'origine jusqu'à l'abattoir désigné qui doit être situé dans les villes de Giujuelo, province de Salamanca ou Merida, province de Badajoz. Les moyens de transport doivent être nettoyés et désinfectés avant le chargement et être officiellement plombés. Les porcs doivent être accompagnés d'un document sanitaire, signé par un vétérinaire officiel, certifiant qu'ils sont conformes aux exigences prévues aux points a) et b);

    d) être abattus dans les douze heures qui suivent leur arrivée à l'abattoir.

    3. L'autorité compétente certifiant le document sanitaire visé au paragraphe 2 point c) informe le vétérinaire officiel de l'abattoir désigné de la date et de l'heure à laquelle l'envoi doit arriver à l'abattoir.

    4. Les viandes issues de porcs visées au paragraphe 2 doivent subir un traitement consistant en une fermentation et une maturation naturelles du type prévu pour les produits tels que le jambon serrano, le chorizo et le lomo ou, lorsqu'elles ne sont pas utilisées pour fabriquer lesdits produits, subir un traitement par la chaleur conforme aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 point a) de la directive 80/215/CEE ou être transformées dans une usine de transformation comme déchets animaux à haut risque, comme prévu par la directive 90/667/CEE.

    5. Les abats et autres sous-produits provenant de l'abattage de porcs visés au paragraphe 2 doivent être transformés dans une usine de transformation comme déchets animaux à haut risque, conformément aux dispositions de la directive 90/667/CEE.

    6. Les moyens de transport visés au paragraphe 2 point c) doivent suivre un itinéraire établi par l'autorité compétente et porter l'inscription: « porcs de boucherie ». Les lettres de cette inscription doivent être d'une dimension équivalente à celle des panneaux indiquant les routes nationales.

    7. L'Espagne veille à ce que les porcs d'élevage ou de rente détenus dans l'exploitation située dans l'une des zones définies à l'annexe III ne soient autorisés à se déplacer à l'intérieur de la zone concernée que s'ils répondent aux conditions prévues à l'article 4 paragraphe 4 points a), b), c), d) et e).

    Article 8

    1. Les viandes issues de porcs abattus dans la zone décrite à l'annexe III doivent porter la marque nationale de salubrité prévue par les autorités vétérinaires espagnoles.

    2. Les viandes visées au paragraphe 1 ne peuvent être expédiées vers la zone décrite à l'annexe I.

    3. Les dispositions du paragraphe 2 ne s'appliquent pas:

    a) aux viandes issues de porcs de boucherie provenant de la zone décrite à l'annexe I et abattus dans l'abattoir situé dans la ville de Fuente Obejuna dans la province de Córdoba. Les porcs de boucherie doivent:

    i) être identifiés de telle façon que l'exploitation et la commune d'origine puissent être identifiées;

    ii) être transportés par un corridor dans des moyens de transport plombés. Les détails de ce corridor doivent être fixés par la législation espagnole. À l'entrée dans le corridor, les véhicules transportant des porcs de boucherie doivent être plombés par les autorités compétentes. Au moment du plombage, les autorités doivent enregistrer le numéro d'immatriculation du véhicule ainsi que le nombre de porcs transportés par le véhicule;

    iii) à l'arrivée à l'abattoir, être déchargés sous contrôle officiel et abattus dans les douze heures.

    b) aux viandes issues de porcs qui étaient, au moment de l'abattage, conformes aux dispositions de l'article 4 points a), b), c), d), e), f) et g).

    Article 9

    Les produits à base de viande provenant de la zone décrite de l'annexe III ne peuvent être expédiés vers la zone décrite à l'annexe I sauf:

    a) si les viandes ont subi un traitement conforme aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 a) i) de la directive 80/215/CEE du Conseil;

    b) si les viandes sont issues de porcs ayant subi une épreuve sérologique immédiatement avant l'abattage et ayant été reconnus non porteurs d'anticorps du virus de la peste porcine classique, et si elles ont subi un traitement consistant en une fermentation et une maturation naturelles du type prévu pour les produits tels que les jambons serrano, le chorizo et le lomo.

    Article 10

    Par dérogation aux dispositions de l'article 4 paragraphe 1 et de l'article 7 paragraphe 1, des porcs morts ou vivants peuvent être expédiés à une usine de récupération. Les porcs en question doivent être chargés, transportés et déchargés sous contrôle vétérinaire. Le transport doit se faire dans des moyens de transport officiellement plombés.

    Article 11

    L'Espagne instaure un comité national de coordination et de surveillance, présidé par le directeur général adjoint à la santé animale du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, qui sera chargé de la direction et de la gestion de l'éradication de la peste porcine africaine. Les tâches du comité sont les suivantes:

    - collecter les données sur les activités de surveillance menées par les autorités des régions autonomes,

    - coordonner et prendre des mesures, notamment en ce qui concerne l'enquête épidémiologique et les mesures de lutte et d'éradication. Toutes les autorités compétentes doivent mettre à disposition du centre de coordination les infrastructures, les matériels et le personnel vétérinaire nécessaires.

    Le comité national de coordination et de surveillance doit avoir des ressources suffisantes pour mener ces tâches à bien. Il doit disposer en particulier:

    - de personnel formé aux enquêtes épidémiologiques,

    - de facilités pour le traitement des données,

    - de liens rapides de communication avec les régions autonomes et les autres autorités.

    Article 12

    Les États membres modifient les mesures qu'ils appliquent aux échanges pour se conformer à la présente décision. Ils en informent immédiatement la Commission.

    Article 13

    La présente décision abroge la décision 89/21/CEE.

    Article 14

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 21 décembre 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 1977/64.

    (2) JO no L 201 du 4. 8. 1994, p. 26.

    (3) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 24.

    (4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49.

    (5) JO no L 47 du 21. 2. 1980, p. 4.

    (6) JO no L 377 du 31. 12. 1991, p. 16.

    (7) JO no L 9 du 12. 1. 1989, p. 24.

    (8) JO no L 322 du 15. 12. 1994, p. 34.

    (9) Voir page 104 du présent Journal officiel.

    (10) JO no L 363 du 27. 12. 1990, p. 51.

    (11) JO no 121 du 29. 7. 1964, p. 2012/64.

    ANNEXE I

    La zone définie comme indemne de peste porcine classique est délimitée comme suit.

    1. RÉGIONS AUTONOMES

    ARAGON

    ASTURIAS

    ÎLES BALÉARES

    ÎLES CANARIES

    CASTILLA-LA MANCHA

    CASTILLA Y LEON

    CANTABRIA

    CATALONIA

    EXTREMADURA

    GALICIA

    MADRID

    MURCIA

    NAVARRA

    RIOJA

    VALENCIA

    PAYS BASQUE

    2. En Andalousie

    a) Les provinces d'Almeria, Granada et Jaen;

    b) Dans la province de Huelva, les communes de Aljaraque, Almendro (El), Almonaster la Real, Almonte, Alosno, Ayamonte, Beas Berrocal, Bollullos par del Condado, Bonares, Cabezas Rubias, Cala, Calañas, Campillo (El), Cartaya, Cerro de Andévalo (El), Chucena, Escacena del Campo, Gibraleon, Granado (El), Hinojos, Huelva, Isla-Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Manzanilla, Minas de Riotinto, Moguer, Nerva, Niebla, Palma del Condado (La), Palos de la Frontera, Paterna del Campo, Paymogo, Puebla de Guzman, Punta Umbria, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, San Juan del Puerto, Sanlucar de Guadiana, San Silvestre de Guzman, Santa Barbara de Casa, Trigueros, Valverde del Camino, Villablanca, Villalba del Alcor, Villanueva del las Cruces, Villanueva de los Castillejos, Villarrasa et Zalamea la Real.

    c) Dans la province de Sevilla, les communes de Aguadulce, Albaida de Aljarafe, Alcala de Guadaira, Alcolea del Rio, Algaba (La), Algamitas, Almensilla, Arahal (El), Aznalcozar, Aznalcollar, Badalatosa, Beracazan, Bollullos de la Mitacion, Bormujos, Brenes, Cabezas de San Juan (Las), Camas, Campana (La), Carmona, Carrion de los Céspedes, Casariche, Castilleja de Guzman, Castilleja de la Cuesta, Castilleja del Campo, Coria del Rio, Corice, Coranti (El), Corrales (Los), Dos Hermanas, Ecija, Espartinos, Estepa, Fuentes de Andalucia, Gelves, Gilena, Gines, Herrera, Huevar, Lentejuela (La), Lebrija, Lora de Estepa, Lora del Rio, Luisiana (La), Madroño (El), Mairena del Alcor, Mairena del Aljarafe, Marchena, Marinaleda, Martin de la Jara, Molares (Los), Montellano, Moron de la Frontera, Olivares, Osuna, Palacios (Los) y Villafranca, Palomares del Rio, Paradas, Pedrera, Pilas, Pruna, Puebla de Cazalla (La), Puebla del Rio (La), Rinconada (La), Roda de Andalucia (La), Rubio (El), Salteras, San Juan de Aznalfarache, Sanlucar la Mayor, Santiponce, Saucejo (El), Sevilla, Tocina, Tomares, Umbrete, Utrera, Valencina de la Concepcion, Villamarique de la Condesa, Villanueva del Ariscal, Villanueva de San Juan et Viso del Alcor (El).

    d) Dans la province de Cordoba, les provinces de Aguilar, Almedinilla, Baena, Belacazar, Benameji, Bujalance, Cabra, Cañete de las Torres, Carcabuey Carlota (La), Carpio (El), Castro del Rio, Conquista, Cordoba, Dona Mencia, Dos-Torres, Encinas Reales, Espejo, Fernan-Nunez, Fuente Palmera, Fuente Tojar, Guadalcazar, Guijo, Iznajar, Lucena, Luque, Montalban de Cordoba, Montemayor, Montilla, Monturque, Moriles, Nueva-Cartaya, Palenciana, Palma del Rio, Pedro Abad, Priego, Puente-Genil, Rambla (La), Rute, San Sebastian de los Ballesteros, Santaella, Santa Eufemia, Torrecampo, Valenzuela, Victoria (La), Villa del Rio, Villafranca de Cordoba, Villaralto, Viso (El) et Zuheros.

    e) Dans la province de Cadiz, les communes de Alcala del Valle, Barbate de Franco, Cadiz, Conil, Chiclana, Chipiona, Espera, Medina-Sidonia, Puerto de Santa Maria (El), Puerto Real, Puerto Serrano, Rota, San Fernando, Sanlucar de Barrameda, Trebujena et Vejer de la Frontera.

    f) Dans la province de Malaga, les communes de Alameda, Alcaucin, Alfarnate, Alfarnatelejo, Algarrobo, Algotocin, Alhaurin de la Torre, Alhaurin el Grande, Almachar, Almargen, Almogia, Alora, Alozaina, Alpandeire, Antequera, Archez, Archidona, Ardales, Arenas, Atajate, Benadalid, Benahavis, Benalauria, Benalmadena, Benamargosa, Benamocarra, Benarraba, Borgo (El), Burgo (El), Campillos, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Cañete la Real, Carratraca, Cartama, Casabermeja, Casarobonela, Casares, Coin, Colmenar, Comares, Competa, Cuevas Bajas, Cuevas de San Marcos, Cutor, Estepona, Farajan, Frigiliona, Fuengirola, Fuente de Piedra, Gaucin, Genalguacil, Guaro, Humilladero, Igualeja, Istan Iznate, Jimera de Libar, Jubrique, Juzcar, Macharaviaya, Malaga, Manilva, Marbella, Mijas, Moclinejo, Mollina, Monda, Nerja, Ojen, Penarrubia, Riogordo, Salares, Sayalonga, Sedella, Sierra de Yeguas, Teba, Tolox, Torrox, Totalan, Valle de Abdalajis, Vélez-Malaga, Villanueva de Algaidas, Villanueva del Rosario, Villanueva del Trabuco, Villanueva de Tapia, Viñuela et Yunquera.

    (1)

    (2)

    ANNEXE II

    La zone définie comme zone infectée est délimitée comme suit dans la région autonome d'Andalusia:

    a) dans la province de Huelva, les communes de Aroche et Aracena;

    b) dans la province de Sevilla, les communes de Alanis, Castiblanco de los Arroyos, Cazalla de la Sierra et Real de la Jara (EI);

    c) dans la province de Cordoba, les communes de Cardeña, Obejo, Peñarroya-Pueblonuevo, Villanueva del Duque et Villaviciosa de Cordoba.

    ANNEXE III

    La zone définie comme zone de surveillance se compose comme suit dans la région autonome d'Andalucia:

    a) dans la province de Huelva, les communes de Alajar, Arroyomolinos de Leon, Cala, Campofrio, Canaveral de Leon, Castano del Robledo, Corteconcepcion, Cortegana, Cortelazor, Cumbres de en Medio, Cumbres de San Bartolomé, Cumbres Mayores, Encinasola, Fuenteheridos, Galaroza, Granada de Rio-Tinto (la), Higuera de la Sierral, Hinojales, Jabugo, Linares de la Sierra, Marines (Los), Nava (La), Puerto-Moral, Rosal de la Frontera, Santa Ana la Real, Santa Olalla del Cala, Valdelarco, Zufre;

    b) dans la province de Sevilla, les communes de Alcala del Rio (Zona Norte), Almaden de la Plata, Burguillos, Cantillano (Zona Norte), Castillo de los Guardas (El), Constantino, Garrobo (El), Gerena, Guadalcanal, Guillena, Navas de Concepcion (Las), Pedroso (EI), Penaflor (Zona Norte), Puebla de los Infantes (La), Ronquillo (EI), San Nicolas del Puerto, Villanueva del Rio y Minas (Zona Norte) et Villaverde del Rio (Zona Norte);

    c) dans la province de Cordoba, les communes de Adamuz, Alcaracejos, Añora, Belmez, Blazquez, Espiel, Fuente la Lancha, Fuente Obejuna, Granduela (La), Hinojosa del Duque, Pedroche, Pozoblanco, Valsequillo, Villaharta, Villanueva de Cordoba, Villanueva del Rey y la parte Norte, respecto del rio Guadalquivir, de los municipios de: Montoro, Almodovar del Rio, Posadas, Hornachuelos;

    d) dans la province de Cadiz, les communes de Alcala de los Gazules, Algar, Algeciras, Algodonales (Zona Sur), Arcos de la Frontera (Zona Sur), Barrios (Los), Benaocaz, Bornos (Zona Sur), Bosque (EI), Castellar de la Frontera, Gastor (EI), Grazalema, Jerez de la Frontera (Zona Sur), Jimena de la Fontera, Linea (La), Olvera (Zona Sur), Paterna de Rivera, Prado del Rey, San Roque, Setenil (Zona Sur), Tarifa, Torre-Alhaquime (Zona Sur), Ubrique, Villaluenga del Rosario, Villamartin (Zona Sur) et Zahara;

    e) dans la province de Malaga, les communes de Arriate, Benaojan, Cartajima, Cortes de la Frontera, Cuevas del Becerro, Montejaque, Parauta et Ronda.

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