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Document 31994D0818

94/818/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 1994 modifiant la décision 93/10/CEE, fixant les dispositions d'application de la décision 92/481/CEE du Conseil portant adoption d'un plan d'action pour l'échange, entre les administrations des États membres, de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur (programme Karolus)

JO L 337 du 24.12.1994, pp. 89–91 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/818/oj

31994D0818

94/818/CE: Décision de la Commission du 16 décembre 1994 modifiant la décision 93/10/CEE, fixant les dispositions d'application de la décision 92/481/CEE du Conseil portant adoption d'un plan d'action pour l'échange, entre les administrations des États membres, de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur (programme Karolus)

Journal officiel n° L 337 du 24/12/1994 p. 0089 - 0091
édition spéciale finnoise: chapitre 13 tome 29 p. 0226
édition spéciale suédoise: chapitre 13 tome 29 p. 0226


DÉCISION DE LA COMMISSION du 16 décembre 1994 modifiant la décision 93/10/CEE, fixant les dispositions d'application de la décision 92/481/CEE du Conseil portant adoption d'un plan d'action pour l'échange, entre les administrations des États membres, de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur (programme Karolus) (94/818/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 92/481/CEE du Conseil, du 22 septembre 1992, concernant l'adoption d'un plan d'action pour l'échange, entre les administrations des États membres, de fonctionnaires nationaux chargés de la mise en oeuvre de la législation communautaire nécessaire à la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10,

considérant que, à la lumière de l'expérience acquise à la suite des échanges déjà réalisés, il convient de modifier la décision 93/10/CEE de la Commission (2) en ce qui concerne le remboursement des frais de voyage et les indemnités de séjour et d'aligner ceux-ci aux conditions actuellement en vigueur pour d'autres actions de la Commission;

considérant en effet qu'il y a lieu d'assurer, dans les cas justifiés, avec l'accord préalable de la Commission, que pour un même domaine jugé prioritaire, les échanges puissent s'effectuer successivement dans des lieux géographiquement éloignés d'un même pays d'accueil;

considérant qu'il peut apparaître opportun d'autoriser un fonctionnaire participant à acquérir une expérience dans plusieurs domaines jugés prioritaires faisant l'objet de ses fonctions;

considérant qu'il convient d'envisager l'éventualité d'échanges de fonctionnaires entre régions frontalières;

considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 10 de la décision 92/481/CEE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 93/10/CEE est modifiée comme suit:

1) À l'article 10, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

« Les frais de séjour sont calculés sur la base du barème en annexe III. Lorsque la durée de l'échange excède un mois, le taux de cette indemnité de séjour est réduit de 25 % pour la période qui excède la durée d'un mois. Dans les cas d'échanges de fonctionnaires entre régions frontalières, le barème est ajusté d'un commun accord entre la Commission et l'autorité de tutelle du fonctionnaire. La Commission reverra annuellement ce barème et, le cas échéant, en fonction de variations monétaires importantes ou dans le cas d'une révision de la présente décision, conformément à la procédure de l'article 10 de la décision 92/481/CEE. »

2) L'article 16 est remplacé par le texte suivant:

« Article 16

Le fonctionnaire en échange a droit à une indemnité journalière pour chaque jour de séjour dans le pays d'accueil telle que prévue à l'article 10 de la présente décision et au remboursement des frais de voyage suivants tels que définis à l'annexe VI:

a) deux voyages aller/retour lorsque la durée de l'échange est égale ou supérieure à deux mois;

b) un voyage aller/retour lorsque la durée de l'échange est inférieure à deux mois, en conformité avec l'article 4;

c) en cas de fractionnement du séjour, les frais de voyage résultant de ce fractionnement sont remboursés dans les conditions fixées aux points a) et b), pour chaque période de séjour;

d) lorsque, dans les cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, le stage s'effectue successivement dans plusieurs départements d'une administration du pays d'accueil, installés dans des lieux géographiquement éloignés, les frais de voyage résultant de ces affectations diverses sont remboursés pour trois déplacements au maximum sur la base du trajet le plus court entre ces différents lieux d'affectation et par les moyens les plus économiques;

e) lorsque, dans les cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, le stage s'effectue successivement dans différents domaines du programme, les trajets entre les lieux d'affectation sont également pris en compte; en cas de fractionnement du séjour, les règles visées au point c) sont applicables.

Les frais de transports locaux aux lieux d'affectation, par exemple entre le lieu des bureaux et le lieu d'hébergement, ne sont pas pris en compte pour les remboursements de frais de voyage. Ces frais sont couverts par l'indemnité de séjour; les éventuels déplacements demandés par l'État d'accueil au cours du stage sont entièrement à la charge de cet État. Cependant, dans des cas exceptionnels et avec l'accord préalable de la Commission, le remboursement de frais de déplacement peut être accordé pour un maximum de trois visites par participant, à plus de 100 kilomètres du lieu d'affectation, sur la base du trajet le plus court et par les moyens les plus économiques.

Dès que la Commission reçoit la certification de l'arrivée au service d'accueil, un paiement correspondant à sa participation aux indemnités journalières du premier mois de séjour (soit 50 % de ces frais) est effectué au fonctionnaire en échange. Le remboursement des frais de voyage est effectué après réception par la Commission des documents de voyage originaux.

Le règlement du solde de la participation de la Commission aux indemnités journalières est effectué au fonctionnaire au début du second mois.

Le remboursement des frais du second voyage est effectué au terme du séjour, après réception par la Commission des documents de voyage originaux et du certificat d'accord pour le voyage à mi-séjour par les autorités du service d'accueil selon le modèle en annexe VII.

Les documents de voyage originaux seront remis à la Commission accompagnés des cartes d'embarquement en cas de voyage aérien. »

3) L'article 16 bis suivant est inséré:

« Article 16 bis

La prolongation du séjour, due à l'utilisation d'un tarif inférieur au tarif de la classe économique en cas de voyage aérien, est prise en compte pour le calcul des indemnités de séjour à la condition que les frais de voyage ainsi que les frais complémentaires de séjour soient inférieurs ou égaux aux coûts du voyage au tarif économique. »

4) L'article 17 bis suivant est inséré:

« Article 17 bis

La prolongation du séjour, due à l'utilisation d'un tarif inférieur au tarif de la classe économique en cas de voyage aérien, est prise en compte pour le calcul des indemnités de séjour à la condition que les frais de voyage ainsi que les frais complémentaires de séjour soient inférieurs ou égaux aux coûts du voyage au tarif économique. »

5) L'annexe VI est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 1995.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1994.

Par la Commission

Raniero VANNI D'ARCHIRAFI

Membre de la Commission

(1) JO no L 286 du 1. 10. 1992, p. 65.

(2) JO no L 8 du 14. 1. 1993, p. 17.

ANNEXE

« ANNEXE VI

(Article 16)

RÉGLEMENTATION RELATIVE AU REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE

Frais de voyage

1. Le remboursement des frais de voyage est effectué en écus au taux de celui-ci au premier jour du mois en cours et sur les bases suivantes:

- itinéraire usuel le plus court et le plus économique en chemin de fer, première classe, entre le lieu de départ mentionné dans l'avis de convocation et le lieu d'affectation pour l'échange ou le lieu des séminaires;

- en cas d'affectations multiples: trajets entre les lieux d'affectation tels que mentionnés dans la convocation, selon les dispositions de l'article 16;

- si le voyage comporte un trajet de nuit d'une durée d'au moins six heures compris entre 22 heures et 7 heures: wagon-lit sur présentation du billet, jusqu'à concurrence du prix en classe double;

- prix de la location des places, ainsi que suppléments pour trains rapides sur présentation des pièces justificatives; le cas échéant, prix du transport de bagages nécessaires, avec accord préalable de la Commission;

- dans les cas exceptionnels où des visites sont autorisées à plus de 100 kilomètres du lieu d'affectation, tel que précisé à l'article 16 deuxième alinéa: remboursement des frais de déplacement sur la base du trajet le plus court et le plus économique et sur présentation des pièces justificatives.

2. Les frais résultant des voyages en bateau sont remboursés sur la base du tarif économique sur présentation des pièces justificatives. Les frais de transport d'une voiture par bateau ne sont pas remboursés.

3. Lorsque le fonctionnaire utilise une voiture pour se déplacer, ses frais de voyage sont remboursés sur la base du prix en chemin de fer, première classe, wagon-lit et tout autre supplément exclus. Dans ce cas, le participant soumettra une preuve appropriée émanant d'une société de transports. Si deux ou plusieurs participants à l'échange ou aux séminaires ayant droit au remboursement des frais de voyage utilisent la même voiture, le remboursement n'est effectué qu'à la personne ayant la charge du véhicule, au taux de 150 %.

4. Si la distance en chemin de fer est supérieure à 400 kilomètres ou lorsque l'intéressé est obligé de traverser la mer, le remboursement des frais de voyage en avion est effectué sur la base du billet d'avion en classe économique et sur présentation du billet et des cartes d'embarquement.

5. Le recours aux tarifs PEX ou APEX est encouragé dans tous les cas où il est rendu possible, pour autant que les frais, y compris les indemnités de séjour complémentaires dues au séjour prolongé causé par l'utilisation de ces tarifs, n'excèdent pas le prix d'un billet normal en classe économique.

6. Les frais de taxi ne sont pas remboursés.

Dispositions particulières

Aucun préjudice moral, matériel ou corporel subi par le fonctionnaire au cours du voyage ou du séjour au lieu de l'affectation pour l'échange ou celui des séminaires ne peut faire l'objet d'un recours contre la Commission s'il n'est pas imputable à celle-ci.

Le fonctionnaire utilisant sa propre voiture pour ses déplacements conserve l'entière responsabilité des accidents qui pourraient être occasionnés à son véhicule ou par celui-ci à des tiers; il doit être en possession d'une police d'assurance couvrant la responsabilité civile. »

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