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Document 31994D0798

94/798/CE: Décision du Conseil du 8 décembre 1994 portant acceptation, au nom de la Communauté, des annexes E.7 et F.4 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers

JO L 331 du 21.12.1994, p. 11–21 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV, CS, ET, LV, LT, HU, MT, PL, SK, SL, BG, RO, HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/798/oj

21.12.1994   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 331/11


DÉCISION DU CONSEIL

du 8 décembre 1994

portant acceptation, au nom de la Communauté, des annexes E.7 et F.4 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers

(94/789/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 113, en liaison avec l'article 228 paragraphe 2 première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à la décision 75/199/CEE du Conseil (1), la Communauté a accepté la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers (convention de Kyoto);

considérant que les annexes de ladite convention concernant le régime de réapprovisionnement en franchise et les formalités douanières applicables au trafic postal peuvent être acceptées par la Communauté;

considérant qu'il convient toutefois d'assortir cette acceptation de certaines réserves en vue de tenir compte des exigences particulières de l'union douanière et de la législation douanière communautaire,

DÉCIDE:

Article premier

Les annexes de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers énumérées ci-après sont acceptées au nom de la Communauté, avec les réserves qui y sont indiquées:

l'annexe E.7 concernant le régime de réapprovisionnement en franchise, avec une réserve d'ordre général et des réserves à l'égard des normes 3, 9 et 20 et des pratiques recommandées 11, 13, 16, 17 et 25,

l'annexe F.4 concernant les formalités douanières applicables au trafic postal, avec une réserve d'ordre général et des réserves à l'égard des normes 19 et 26 et des pratiques recommandées 23, 24 et 25.

Les textes des annexes E.7 et F.4 de la convention figurent respectivement aux annexes I et II de la présente décision, qui comportent en appendice les réserves correspondantes formulées par la Communauté.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à notifier au secrétaire général du conseil de coopération douanière l'acceptation, au nom de la Communauté, des annexes visées à l'article 1er avec les réserves qui y sont indiquées.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 1994.

Par le Conseil

Le président

G. REXRODT


(1)  JO no L 100 du 21. 4. 1975, p. 1.


ANNEXE I

ANNEXE E.7

concernant le régime de réapprovisionnement en franchise

INTRODUCTION

La législation nationale de la plupart des États contient des dispositions qui permettent de ne pas imposer les marchandises qui ont été mises en œuvre pour l'obtention des produits qui sont exportés.

Le régime du drawback et l'admission temporaire pour perfectionnement actif permettent d'accorder un remboursement ou une suspension des droits et taxes à l'importation aux marchandises étrangères qui ont été utilisées pour l'obtention des produits exportés.

Dans le cas du régime de réapprovisionnement en franchise qui fait l'objet de la présente annexe, la technique utilisée consiste à accorder l'exonération des droits et taxes à l'importation pour des marchandises équivalentes à celles qui, étant en libre circulation, ont été transformées pour obtenir les produits exportés du territoire douanier.

L'octroi de ce régime peut toutefois être subordonné à la condition que l'importation des marchandises équivalentes à celles qui sont contenues dans les produits préalablement exportés soit considérée par les autorités compétentes comme étant bénéfique pour l'économie nationale.

Quant aux produits fabriqués au moyen des marchandises admises en exonération des droits et taxes à l'importation, ils peuvent être livrés sur le marché intérieur. Dans l'éventualité où ils seraient exportés, le bénéfice du régime de réapprovisionnement en franchise pourrait de nouveau être demandé.

DÉFINITIONS

Pour l'application de la présente annexe, on entend par:

a)

«régime de réapprovisionnement en franchise»: le régime douanier qui permet d'importer en exonération des droits et taxes à l'importation des marchandises équivalentes (c'est-à-dire identiques par leur espèce, leur qualité et leurs caractéristiques techniques) à celles qui, étant en libre circulation, ont été utilisées pour obtenir les produits préalablement exportés à titre définitif;

b)

«droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

c)

«personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

PRINCIPE

1.   Norme

Le régime de réapprovisionnement en franchise est régi par les dispositions de la présente annexe.

CHAMP D'APPLICATION

2.   Norme

La législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles le régime de réapprovisionnement en franchise peut être accordé et précise les conditions qui doivent être remplies pour bénéficier de ce régime.

Notes

1)

Les circonstances dans lesquelles le régime de réapprovisionnement en franchise est autorisé peuvent être précisées soit en termes généraux, soit sous forme détaillée, soit encore en combinant ces deux possibilités.

2)

Le bénéfice du régime peut être subordonné à la condition que l'importation des marchandises équivalentes à celles qui sont contenues dans les produits préalablement exportés soit considérée par les autorités compétentes comme étant bénéfique pour l'économie nationale.

3)

Le bénéfice du régime peut être réservé aux personnes établies dans le territoire douanier.

3.   Norme

L'importation des marchandises équivalentes à celles qui, étant en libre circulation, sont contenues dans les produits préalablement exportés a lieu en exonération totale des droits et taxes à l'importation, sous réserve de l'acquittement des droits et taxes qui auraient fait l'objet d'une restitution ou d'une décharge lors de l'exportation des produits.

Notes

1)

L'exonération des droits et taxes à l'importation peut être accordée aux matières premières et aux produits semi-élaborés ainsi qu'aux parties et pièces détachées équivalentes à celles qui, sans avoir été transformées, ont été incorporées dans les produits exportés.

2)

Les marchandises telles que catalyseurs, accélérateurs ou ralentisseurs de réactions chimiques qui sont utilisées pour l'obtention des produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise, et qui disparaissent totalement ou partiellement au cours de leur utilisation sans être effectivement contenues dans les produits à exporter, peuvent être assimilées aux marchandises utilisées pour l'obtention desdits produits et bénéficier de l'exonération des droits et taxes à l'importation qui est accordée auxdites marchandises. Toutefois, cette exonération ne s'étend normalement pas à des éléments ne jouant qu'un rôle auxiliaire dans la fabrication, tels que les lubrifiants.

4.   Pratique recommandée

Le bénéfice du régime de réapprovisionnement en franchise ne devrait pas être refusé pour la seule raison que les produits sont exportés à destination d'un pays déterminé.

5.   Norme

La législation nationale détermine les catégories de personnes qui peuvent bénéficier d'une autorisation de réapprovisionnement en franchise.

Note

Le titulaire d'une autorisation de réapprovisionnement en franchise peut être l'exportateur, le fabricant ou le propriétaire des produits exportés.

6.   Norme

Le bénéfice du régime de réapprovisionnement en franchise doit être accordé pour les marchandises dont l'utilisation pour aboutir au produit exporté peut être constatée.

Note

En vue de constater l'utilisation des marchandises pour aboutir au produit exporté, les autorités douanières peuvent effectuer un contrôle des opérations de fabrication ou recourir à la comptabilité du fabricant des produits à exporter.

EXPORTATION DES PRODUITS AVEC RÉSERVE DE RÉAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE

a)   Formalités à accomplir avant l'exportation des produits

7.   Norme

La législation nationale énonce les circonstances dans lesquelles le bénéfice du régime de réapprovisionnement en franchise est subordonné à une autorisation préalable et désigne les autorités habilitées à délivrer cette autorisation.

8.   Pratique recommandée

Les personnes qui effectuent des opérations importantes et continues entraînant un réapprovisionnement en franchise devraient bénéficier d'une autorisation générale couvrant ces opérations.

9.   Norme

Les autorités compétentes déterminent l'espèce, la qualité, les caractéristiques techniques et la quantité des diverses marchandises en libre circulation qui sont contenues dans les produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise en se basant sur les conditions réelles dans lesquelles ces produits ont été obtenus.

10.   Pratique recommandée

Lorsqu'elles fixent les quantités des diverses marchandises contenues dans les produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise, les autorités compétentes devraient tenir compte des pertes et des déchets non récupérables résultant de la fabrication desdits produits.

11.   Pratique recommandée

Lorsque les produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise sont de caractéristiques sensiblement constantes et sont obtenus dans des conditions techniques bien définies, les autorités compétentes devraient fixer forfaitairement les quantités des diverses marchandises qui sont contenues dans les produits à exporter.

b)   Déclaration d'exportation avec réserve de réapprovisionnement en franchise

12.   Norme

La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise doivent être présentés au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises (sortie).

Note

La législation nationale peut prévoir que la déclaration de marchandises établie lors de l'exportation des produits devra contenir les indications nécessaires en vue de permettre à la douane de déterminer les quantités des diverses marchandises pour lesquelles l'exonération des droits et taxes à l'importation sera sollicitée.

13.   Pratique recommandée

Lorsque les autorités compétentes n'ont pas été en mesure de statuer sur une demande d'autorisation de réapprovisionnement en franchise, le déclarant devrait être autorisé à exporter sans délai les produits sous réserve de remplir les conditions fixées et sans préjudice de la décision finale à intervenir.

14.   Pratique recommandée

Les formules nationales qui sont utilisées pour l'exportation de produits avec réserve de réapprovisionnement en franchise devraient être harmonisées avec la formule de déclaration de marchandises (sortie).

c)   Vérification des produits exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise

15.   Pratique recommandée

Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les produits à exporter avec réserve de réapprovisionnement en franchise soient vérifiés dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent étant à la charge du déclarant.

d)   Destinations autorisées des produits exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise

16.   Pratique recommandée

Les produits exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise devraient pouvoir être mis dans des ports francs ou des zones franches.

17.   Pratique recommandée

Les produits exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise devraient pouvoir être placés en entrepôt de douane en vue de leur exportation ultérieure.

e)   Délivrance d'un titre constatant que les produits ont été exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise

18.   Norme

Lorsque les produits ont été exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise, les autorités douanières délivrent au déclarant un titre lui permettant de justifier de son droit à importer en exonération des droits et taxes à l'importation les marchandises équivalentes à celles qui, étant en libre circulation, sont contenues dans lesdits produits.

Note

Le titre remis au déclarant peut consister en une copie validée par la douane de la déclaration d'exportation avec réserve de réapprovisionnement en franchise, ou être établi sur une formule appropriée.

IMPORTATION DES MARCHANDISES

19.   Norme

La législation nationale détermine les conditions dans lesquelles les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation en application du régime de réapprovisionnement en franchise doivent être présentées au bureau de douane compétent et faire l'objet d'une déclaration de marchandises.

Note

La législation nationale peut prévoir que la déclaration de marchandises devra contenir les indications nécessaires en vue d'accorder l'exonération des droits et taxes à l'importation et que le ou les titres délivrés par les autorités douanières devront être produits à l'appui de ladite déclaration.

20.   Norme

Les autorités compétentes fixent, en tenant compte des besoins du commerce, le délai pour l'importation des marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation.

21.   Norme

Les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation doivent pouvoir être importées par un bureau de douane différent de celui d'exportation des produits.

22.   Norme

Les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation doivent pouvoir être importées en un ou plusieurs envois.

23.   Norme

Les marchandises couvertes par plusieurs titres accréditant le droit à l'importation sous le régime du réapprovisionnement en franchise doivent pouvoir être importées en un seul envoi.

24.   Norme

Les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation doivent pouvoir être importées d'un pays autre que celui à destination duquel les produits ont été exportés.

25.   Pratique recommandée

Les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation devraient pouvoir, dans les conditions fixées par les autorités douanières, être importées par une autre personne que celle qui a exporté les produits.

26.   Pratique recommandée

Sur demande du déclarant et pour des raisons jugées valables par les autorités douanières, ces dernières devraient, dans la mesure du possible, permettre que les marchandises admissibles en exonération des droits et taxes à l'importation soient vérifiées dans les locaux de l'intéressé, les frais qui en résultent étant à la charge du déclarant.

27.   Norme

La législation nationale fixe le traitement douanier applicable lorsque des produits qui ont été exportés avec réserve de réapprovisionnement en franchise sont réimportés.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LE RÉGIME DE RÉAPPROVISIONNEMENT EN FRANCHISE

28.   Norme

Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles au sujet du régime de réapprovisionnement en franchise.

Appendice à l'annexe I

Réserves formulées par la Communauté à l'égard de l'annexe E.7 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers

1.   Réserve générale (observation d'ordre général)

La législation communautaire recouvre généralement les dispositions de cette annexe dans le cadre du régime de perfectionnement actif. Toutefois, pour les domaines non couverts par la législation communautaire, les États membres émettent, s'il y a lieu, leurs propres réserves.

2.   Norme 3

Lorsque le placement de marchandises d'importation sous le régime de perfectionnement actif est effectué dans un État membre de la Communauté autre que celui où ce régime est autorisé et où les opérations de perfectionnement sont effectuées, cette norme ne peut être appliquée sous réserve de conditions prévues dans la législation communautaire relative au régime de perfectionnement actif.

La législation communautaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée ne prévoit pas d'exonération dans ce cas précis. Toutefois, les opérateurs assujettis concernés disposent, généralement, d'un droit à déduction complète de la TVA due pour les marchandises équivalentes.

3.   Norme 9

L'octroi de ce régime est généralement subordonné dans la Communauté à la condition que les marchandises à importer et les marchandises utilisées dans la fabrication du produit exporté relèvent du même code du tarif douanier de la Communauté, présentent la même qualité commerciale et possèdent les mêmes caractéristiques techniques.

4.   Pratique recommandée 11

Au stade actuel, la législation communautaire en matière de perfectionnement actif ne prévoit des taux forfaitaires de rendement que pour certains produits.

5.   Pratique recommandée 13

La législation communautaire ne prévoit la possibilité de délivrer des autorisations de perfectionnement avec effet rétroactif que dans des cas exceptionnels dûment justifiés pour autant que la demande en ait été faite préalablement à l'acceptation de la déclaration d'exportation des produits compensateurs.

6.   Pratiques recommandées 16 et 17

Selon la législation communautaire, la mise des produits compensateurs dans les zones franches et dans les entrepôts ne donne lieu au bénéfice du régime de réapprovisionnement en franchise qu'à partir du moment de leur exportation effective.

7.   Norme 20

En général, la législation communautaire prévoit un délai de six mois après l'exportation anticipée des produits compensateurs (qui peut être prorogé, sur demande du titulaire de l'autorisation, de six mois) pour réaliser l'importation des marchandises d'importation. Toutefois, des délais plus courts non prorogeables sont fixés pour certaines catégories de marchandises.

8.   Pratique recommandée 25

La législation communautaire en matière de perfectionnement actif prévoit que, pour certains cas, la preuve doit pouvoir être fournie que les avantages résultant de l'opération sont réservés au titulaire de l'autorisation de perfectionnement actif.


ANNEXE II

ANNEXE F.4

concernant les formalités douanières applicables au trafic postal

INTRODUCTION

La poste demeure l'un des moyens les plus couramment utilisés dans les relations individuelles non seulement pour échanger des vœux et des nouvelles, mais également pour expédier des cadeaux et d'autres marchandises.

La douane est nécessairement amenée à intervenir dans le trafic postal international car, comme pour les marchandises importées et exportées par d'autres moyens, il lui incombe de s'assurer que les droits et taxes exigibles sont recouvrés, de faire appliquer les prohibitions et les restrictions à l'importation et à l'exportation et, d'une manière générale, d'assurer l'observation des lois et règlements qui relèvent de sa compétence.

Toutefois, en raison de la nature particulière du trafic postal, les formalités douanières qui se rapportent aux envois acheminés par la poste diffèrent quelque peu de celles qui sont appliquées aux marchandises transportées par d'autres moyens. En effet, si les envois postaux ont des dimensions réduites, en revanche, ils sont extrêmement nombreux et, afin d'éviter des retards inacceptables, il est indispensable de prévoir à leur égard des dispositions administratives spéciales. De telles dispositions sont possibles car, dans pratiquement tous les pays, le service postal est assuré par des administrations ou des autorités publiques, et les deux organes officiels qui interviennent en matière de trafic postal, la poste et la douane, collaborent très étroitement.

Une étroite collaboration s'est instaurée entre les autorités douanières et postales non seulement sur le plan national, mais également à l'échelon international entre l'Union postale universelle, qui est l'organisation internationale dont les règlements régissent le trafic postal, et le Conseil. Ces deux organisations internationales ont ainsi institué un comité de contact au sein duquel des experts de la douane et de la poste se réunissent en vue de rechercher des solutions acceptables à l'échelon international en ce qui concerne des problèmes qui n'ont pu être résolus sur le plan national ou par des contacts bilatéraux.

DÉFINITIONS

Pour l'application de la présente annexe, on entend par:

a)

«envois postaux»: les envois de la poste aux lettres et les colis postaux;

b)

«envois de la poste aux lettres»: les lettres, les cartes postales, les imprimés, les cécogrammes et les petits paquets, désignés comme envois de la poste aux lettres dans les actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur.

Note

En vertu des actes de l'Union postale universelle, certains envois de la poste aux lettres sont accompagnés d'une formule de déclaration en douane C 1 et/ou C 2/CP 3 selon le cas;

c)

«colis postaux»: les envois dénommés colis postaux au sens donné à ces termes dans les actes de l'Union postale universelle actuellement en vigueur.

Note

En vertu des actes de l'Union postale universelle, les colis postaux sont accompagnés d'une formule de déclaration en douane C 2/CP 3;

d)

«Union postale universelle»: l'organisation intergouvernementale fondée en 1874 par le traité de Berne sous le nom d'«Union générale des postes», qui prit en 1978 la dénomination d'Union postale universelle (UPU) et qui, depuis 1948, est une institution spécialisée des Nations unies (siège à Berne);

e)

«droits et taxes à l'importation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'importation ou à l'occasion de l'importation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

f)

«droits et taxes à l'exportation»: les droits de douane et tous autres droits, taxes et redevances ou impositions diverses qui sont perçus à l'exportation ou à l'occasion de l'exportation des marchandises, à l'exception des redevances et impositions dont le montant est limité au coût approximatif des services rendus;

g)

«déclaration de marchandises»: l'acte fait dans la forme prescrite par la douane, par lequel les intéressés indiquent le régime douanier à assigner aux marchandises et communiquent les éléments dont la douane exige la déclaration pour l'application de ce régime;

h)

«dédouanement»: l'accomplissement des formalités de douane nécessaires pour mettre à la consommation des marchandises importées ou pour les placer sous un autre régime douanier ou encore pour exporter des marchandises;

ij)

«mise à la consommation»: le régime douanier qui permet aux marchandises importées de demeurer à titre définitif dans le territoire douanier. Ce régime implique l'acquittement des droits et taxes à l'importation éventuellement exigibles et l'accomplissement de toutes les formalités de douane nécessaires;

k)

«vérification des envois postaux»: l'opération par laquelle la douane procède à l'examen physique des marchandises contenues dans les envois postaux afin de s'assurer de leur nature, leur origine, leur état, leur quantité et leur valeur;

l)

«marchandises en libre circulation»: les marchandises dont il peut être disposé sans restrictions du point de vue de la douane;

m)

«contrôle de la douane»: l'ensemble des mesures prises en vue d'assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer;

n)

«mainlevée»: l'acte par lequel la douane permet aux intéressés de disposer des marchandises qui font l'objet d'un dédouanement;

o)

«personne»: aussi bien une personne physique qu'une personne morale, à moins que le contexte n'en dispose autrement.

PRINCIPES

1.   Norme

Les formalités douanières applicables aux envois postaux sont régies par les dispositions de la présente annexe.

2.   Norme

Le législation nationale précise les conditions à remplir et les formalités à accomplir à des fins douanières en ce qui concerne les envois postaux.

3.   Norme

Les envois postaux sont dédouanés aussi rapidement que possible, le contrôle de la douane étant limité au minimum nécessaire pour assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.

RELATIONS ENTRE LES AUTORITES DOUANIERES ET POSTALES

4.   Norme

La législation nationale précise les responsabilités et les obligations respectives des autorités douanières et postales en ce qui concerne le traitement douanier des envois postaux.

Notes

1)

Les autorités postales ont certaines obligations et responsabilités qui découlent directement des actes de l'Union postale universelle. D'autres responsabilités et obligations peuvent être attribuées aux autorités postales et douanières par accord mutuel entre ces deux autorités.

2)

Les autorités postales sont habituellement chargées de l'acheminement, du magasinage et de la présentation aux autorités douanières des envois postaux et, à la demande des autorités douanières, elles peuvent les ouvrir aux fins du contrôle douanier. Toutefois, dans certains pays, l'acheminement, le magasinage et la présentation effectifs aux autorités douanières des colis postaux sont, en vertu d'un accord, assurés non par les autorités postales elles-mêmes, mais par les compagnies de chemin de fer ou par d'autres entreprises agréées. Il résulte de ces dispositions pratiques que, dans ces pays, certaines de ces obligations incombent à l'entreprises agréée.

3)

Bien qu'elles ne se portent pas garantes de l'exactitude des déclarations en douane (formule C 2/CP 3, par exemple), les autorités postales du pays de départ vérifient en principe, que les déclarations en douane relatives aux envois postaux sont, le cas échéant, présentées avec ceux-ci et prennent, si possible, des mesures en vue de s'assurer qu'elles sont remplies de façon correcte et complète. Lorsqu'une déclaration en douane est manifestement incomplète, les autorités postales appellent généralement l'attention de l'expéditeur sur la réglementation douanière applicable et peuvent refuser d'accepter l'envoi postal en cause.

Lorsqu'une expédition est fractionnée en plusieurs envois, notamment dans le cas des expéditions commerciales, les autorités postales informent d'ordinaire l'expéditeur qu'il est nécessaire de joindre à chaque envoi des documents distincts (les certificats d'origine, par exemple).

5.   Norme

Les autorités douanières en accord, le cas échéant, avec les autorités postales, désignent les bureaux de douane ou autres locaux où les envois postaux peuvent être dédouanés.

Notes

1)

Des bureaux communs à la douane et à la poste peuvent être créés, ou bien des agents des douanes peuvent être affectés en permanence ou à certaines heures de la journée dans des bureaux de poste; dans ce dernier cas, les autorités postales peuvent mettre des locaux à la disposition de la douane.

2)

Des bureaux de douane peuvent être créés dans les bureaux d'échange, qui sont des bureaux de poste chargés de l'échange des envois postaux avec les autorités postales étrangères compétentes.

EXPORTATION DES ENVOIS POSTAUX

a)   Situation des marchandises à l'égard de la douane

6.   Norme

L'exportation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandises soient en libre circulation ou se trouvent sous un régime douanier comme l'entrepôt de douane ou l'admission temporaire, à condition que toutes les formalités dont ledit régime est assorti soient effectivement observées.

Note

L'exportation par la voie postale de certaines marchandises telles que les stupéfiants, les explosifs, les produits inflammables et autres substances dangereuses, est strictement réglementée et, dans de nombreux cas, interdite aux termes des actes de l'Union postale universelle.

b)   Présentation à la douane

7.   Norme

Les autorités douanières désignent les envois postaux qui doivent leur être présentés à l'exportation, aux fins de contrôle de la douane.

Note

Dans le cadre du système dit «de dédouanement sur documents» des colis postaux, en usage dans certains pays, seuls les documents et non pas les envois proprement dits sont soumis en premier lieu à la douane. La douane indique alors aux autorités postales les envois qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle.

8.   Pratique recommandée

Les autorités douanières ne devraient pas, en règle générale, exiger que les envois postaux leur soient présentés à l'exportation, aux fins de contrôle de la douane, sauf s'ils contiennent des marchandises dont l'exportation doit être attestée, des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions à l'exportations ou passibles de droits et taxes à l'exportation, ou encore des marchandises d'une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale, ou si les envois sont choisis pour faire l'objet d'un contrôle de la douane par sondages ou par larges épreuves.

Notes

1)

Il existe plusieurs cas dans lesquels l'exportation peut devoir être attestée, notamment lorsque les marchandises sont exportées temporairement, ou au titre du drawback ou après admission temporaire.

2)

Les marchandises exportées par la voie postale peuvent être dédouanées avant d'être déposées à la poste ou après. Dans les pays où elles sont habituellement dédouanées avant d'être déposées à la poste, la douane peut marquer les envois avec un timbre spécial ou y apposer une étiquette spéciale; elle peut les sceller ou autoriser l'exportation sur un document d'accompagnement comme le bulletin d'expédition (CP 2). Dans les pays où les marchandises sont normalement dédouanées après avoir été déposées à la poste, le dédouanement peut s'effectuer dans un bureau d'échange ou dans un autre bureau de poste où la douane est représentée, les marchandises étant transférées, s'il y a lieu, dans un bureau de poste de ce genre aux fins de contrôle.

3)

Les marchandises passibles de droits et taxes à l'exportation sont généralement dédouanées avant d'être déposées à la poste, les droits et taxes à l'exportation étant acquittés avant que les marchandises ne soient remises aux autorités postales en vue de l'exportation. Toutefois, dans certains pays, les autorités postales peuvent recouvrer les droits et taxes à l'exportation, le règlement des comptes et le paiement s'effectuant comme à l'importation.

c)   Documents

9.   Pratique recommandée

Une déclaration de marchandises ne devrait être exigée pour l'exportation des envois postaux que s'ils contiennent des marchandises dont l'exportation doit être attestée, des marchandises soumises à des prohibitions ou des restrictions à l'exportation ou passibles de droits et taxes à l'exportation, ou encore des marchandises d'une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale.

d)   Vérification des envois postaux

10.   Norme

Les autorités douanières ne vérifient pas systématiquement tous les envois postaux à l'exportation, ces vérifications s'effectuant uniquement par sondages ou par larges épreuves.

11.   Pratique recommandée

Dans les cas où les autorités douanières usent de leur droit de vérifier les envois postaux à l'exportation, elles devraient limiter cette vérification aux mesures jugées nécessaires pour assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.

ENVOIS POSTAUX EN TRANSIT

12.   Norme

Les envois postaux ne sont soumis à aucune formalité douanière lorsqu'ils sont acheminés en trafic international.

IMPORTATION DES ENVOIS POSTAUX

a)   Marchandises pouvant être admises

13.   Norme

L'importation de marchandises dans des envois postaux est autorisée, que ces marchandises soient destinées à être dédouanées pour la mise à la consommation ou à être placées sous un autre régime douanier.

b)   Présentation aux autorités douanières

14.   Norme

Les autorités douanières désignent les envois postaux importés qui doivent leur être présentés aux fins de contrôle de la douane.

Note

Dans le cadre du système dit «de dédouanement sur documents» des colis postaux, en usage dans certains pays, seuls les documents et non pas les envois proprement dits sont soumis en premier lieu à la douane. La douane indique alors aux autorités postales les envois qui doivent lui être présentés à des fins de contrôle.

15.   Pratique recommandée

Les autorités douanières ne devraient pas, en règle générale, exiger la présentation des envois de la poste aux lettres importés qui appartiennent aux catégories suivantes:

i)

les cartes postales et les lettres contenant uniquement des messages personnels;

ii)

les cécogrammes;

iii)

les imprimés non passibles de droits et taxes à l'importation.

16.   Norme

Lorsque les envois postaux importés sont présentés à la douane, celle-ci n'exige que les documents indispensables au dédouanement.

Notes

1)

Les documents en cause peuvent varier d'après la nature de l'envoi, son contenu, sa valeur, etc. D'ordinaire, il s'agira notamment des formules de déclaration en douane C 1 ou C 2/CP 3, selon le cas, ainsi que du bulletin d'expédition CP 2 dans le cas des colis postaux, et des certificats d'origine, des factures, etc., éventuellement nécessaires.

2)

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées pour transmettre la formule de déclaration en douane C 2/CP 3. Cette formule peut en effet être jointe au bulletin d'expédition ou être collée sur l'envoi, lui être attachée ou être refermée dans l'envoi si le pays de destination le demande. Elle peut également être expédiée séparément, lorsque des dispositions particulières ont été arrêtées à cet effet aux termes d'un accord.

17.   Norme

Lorsque la formule de déclaration en douane C 2/CP 3 est prévue à l'importation des envois postaux, les autorités douanières n'en exigent qu'un seul exemplaire.

c)   Dédouanement au vu des formules de déclaration en douane C 1 et C 2/CP 3 ou d'une déclaration de marchandises

18.   Pratique recommandée

Lorsque tous les renseignements exigés par les autorités douanières figurent sur la formule de déclaration en douane C 1 ou C 2/CP 3 correspondante et sur les documents justificatifs, les envois postaux devraient être dédouanés au vu de ces documents, sans qu'une déclaration de marchandises distincte soit exigée, sauf en ce qui concerne les envois commerciaux d'une valeur supérieure à un montant fixé par la législation nationale et les marchandises destinées à être placées sous un régime douanier autre que la mise à la consommation.

19.   Norme

Lorsque les marchandises contenues dans des envois postaux doivent être dédouanées sous un régime douanier autre que la mise à la consommation, une déclaration de marchandises est présentée sur la formule prescrite pour le régime douanier en question, et en nombre d'exemplaires requis; les autres formalités dont ce régime est assorti sont également obligatoires.

Note

La déclaration de marchandises peut être un document national ou un document international comme le carnet ATA.

20.   Norme

Lorsqu'une déclaration de marchandises est exigée pour les envois postaux à mettre à la consommation, la formule de déclaration à utiliser est conforme au modèle officiel prescrit par les autorités compétentes, les autres formalités dont ce régime est assorti étant également obligatoires.

Notes

1)

La formule de déclaration de marchandises pour mise à la consommation peut être la même que celle qui est prescrite pour les importations effectuées par d'autres moyens, ou il peut s'agir d'une formule spécialement conçue pour les importations par la voie postale.

2)

La déclaration de marchandises peut être établie par les autorités postales, par le destinataire ou par un représentant autorisé à cet effet.

d)   Vérification des envois postaux

21.   Norme

Les autorités douanières ne vérifient pas systématiquement tous les envois postaux importés, mais procèdent uniquement à des vérifications par sondages ou par larges épreuves.

22.   Pratique recommandée

Dans les cas où les autorités douanières usent de leur droit de vérifier les envois postaux à l'importation, elles devraient limiter cette vérification aux mesures jugées nécessaires pour assurer l'observation des lois et règlements que la douane est chargée d'appliquer.

e)   Liquidation et recouvrement des droits et taxes à l'importation

23.   Pratique recommandée

Un système de taxation forfaitaire devrait être appliqué aux marchandises importées pour la mise à la consommation dans des envois postaux à condition qu'il ne s'agisse pas d'une importation de nature commerciale et que la valeur globale des marchandises ne dépasse pas un montant qui ne devrait pas être inférieur à 100 dollars des États-Unis d'Amérique. Le système de taxation forfaitaire:

devrait comporter des taux qui couvrent toutes les catégories de droits et taxes à l'importation,

ne devrait pas priver les marchandises du bénéfice des facilités d'admission en franchise qui pourraient leur être appliquées en vertu d'autres dispositions,

devrait laisser la possibilité d'imposer les marchandises, si le destinataire est présent lors du dédouanement et en fait la demande, en appliquant les taux de droits et taxes à l'importation normalement exigibles, les autorités douanières pouvant toutefois, dans ce cas, exiger que toutes les marchandises passibles de droits et taxes à l'importation soient taxées de cette manière

et

ne devrait pas exclure la possibilité, pour les autorités douanières, de fixer des taux spéciaux pour les marchandises fortement taxées, ou même d'exclure certaines marchandises du bénéfice de la taxation forfaitaire.

Note

Une importation est généralement considérée comme n'étant pas de nature commerciale lorsqu'elle est occasionnelle et porte exclusivement sur des marchandises destinées à être utilisées ou consommées à titre personnel par le destinataire ou sa famille, et dont la nature ou la quantité ne permet pas de penser qu'elles sont importées à des fins commerciales.

24.   Pratique recommandée

L'admission en franchise de droits et taxes à l'importation devrait être accordée pour les envois constituant uniquement des cadeaux personnels (à l'exclusion de l'alcool, des boissons alcoolisées et des tabacs) dont la valeur globale, déterminée sur la base des prix de détail pratiqués dans le pays d'expédition, ne dépasse pas 30 DTS. Lorsque plusieurs envois sont expédiés simultanément par un même expéditeur à un même destinataire, la valeur totale de ces envois constitue la valeur globale. Les formalités requises pour obtenir l'admission en franchise des droits et taxes à l'importation devraient être aussi simples que possible. Ces cadeaux devraient pouvoir être admis avec dispense des prohibitions ou restricitons de caractère économique.

Notes

1)

Un cadeau est généralement considéré comme personnel s'il:

a)

est expédié à un particulier, par un autre particulier résidant à l'étranger ou en son nom;

b)

a un caractère occasionnel;

c)

comprend uniquement des marchandises destinées à l'usage personnel du destinataire ou à celui de sa famille et est dépourvu, en raison de la nature ou de la quantité des marchandises importées, de tout caractère commercial.

2)

Pour faciliter de dédouanement rapide, à l'importation, des envois constituant des cadeaux, l'expéditeur indique généralement sur la formule de déclaration de douane C 1 ou C 2/CP 3 que l'envoi constitue un cadeau et spécifie sa valeur et son contenu.

25.   Pratique recommandée

Lorsque la mainlevée a été accordée pour des envois postaux importés qui sont livrés au destinataire par les autorités postales ou par une entreprises autorisée avant le paiement des droits et taxes à l'importation exigibles, les autorités douanières doivent prévoir des dispositions aussi simples que possible pour le recouvrement desdits droits et taxes.

Notes

1)

D'ordinaire, les autorités postales recouvrent les droits et taxes à l'importation auprès du destinataire au moment de la livraison et effectuent périodiquement le paiement à la douane, par exemple en fin de trimestre. Toutefois, les autorités postales peuvent acquitter à la douane les droits et taxes à l'importation pour le compte du destinataire lorsqu'un envoi leur est remis pour être livré.

2)

En vertu de dispositions de caractère facultatif des actes de l'Union postale universelle, l'expéditeur d'un envoi postal peut, dans certains cas, prendre à sa charge tous les frais, y compris les droits et taxes à l'importation, dont l'envoi est grevé à la livraison.

REMBOURSEMENT OU REMISE DES DROITS ET TAXES À L'IMPORTATION

26.   Norme

Lorsque des envois postaux ne sont pas remis ou sont refusés par le destinataire, le remboursement ou la remise des droits et taxes à l'importation est accordé, sur demande, pour les marchandises qui y sont contenues, à condition que ces marchandises soient:

a)

réexportées

ou

b)

selon la décision des autorités douanières, détruites ou abandonnées sans frais, au profit du trésor public.

RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LES FORMALITÉS DOUANIÈRES APPLICABLES AU TRAFIC POSTAL

27.   Norme

Les autorités douanières font en sorte que toute personne intéressée puisse se procurer sans difficulté tous renseignements utiles au sujet des formalités douanières applicables au trafic postal dans leur pays.

Note

Ces renseignements peuvent être fournis par les voies auxquelles la douane a normalement recours ou par l'intermédiaire des services d'information des autorités postales.

Appendice à l'annexe II

Réserves formulées par la Communauté à l'égard de l'annexe F.4 de la convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des régimes douaniers

1.   Réserve générale (observation d'ordre général)

La législation communautaire ne couvre qu'une partie des dispositions de cette annexe. Pour les domaines non couverts par la législation communautaire, les États membres émettent, s'il y a lieu, leurs propres réserves.

2.   Norme 19

Le trafic postal n'est pas couvert par la législation communautaire relative au carnet ATA.

3.   Pratique recommandée 23

La législation communautaire ne prévoit pas de système de taxation forfaitaire en matière de taxe sur la valeur ajoutée et d'accises.

4.   Pratique recommandée 24

La législation communautaire prévoit l'admission en franchise des marchandises dont la valeur globale n'est par supérieure à 45 écus et qui font l'objet de petits envois sans caractère commercial adressés sans paiement d'un pays tiers par un particulier à un autre particulier se trouvant dans le territoire de la Communauté.

Outre les restrictions quantitatives pour les tabacs, l'alcool et les boissons alcoolisées, la législation communautaire prévoit les quantités maximales suivantes pour l'admission en franchise des taxes ou de droits et taxes à l'importation des produits cités ci-dessous, et à concurrence des quantités citées en regard de chacun d'eux.

Franchise de:

taxes

a)

café:

500 grammes

 

ou

 

 

extraits et essences de café:

200 grammes;

b)

thé:

100 grammes

 

ou

 

 

extraits et essences de thé:

40 grammes,

droits et taxes

c)

parfums:

50 grammes

 

ou

 

 

eaux de toilette:

0,25 litre.

5.   Norme 26

La législation communautaire prévoit l'abandon des marchandises au profit du trésor public si cette possibilité est prévue par la législation des États membres.

Toutefois, elle prévoit que, en matière d'admission temporaire, l'abandon au profit du trésor public, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, est toujours possible avec l'accord des autorités douanières.

Les procédures de remboursement ou de remise des droits d'accises relèvent de la compétences des États membres de la Communauté européenne.


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