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Document 31994D0768

    94/768/CE: Décision de la Commission du 22 novembre 1994 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de seigle ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

    JO L 305 du 30.11.1994, p. 37–37 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/11/1994

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1994/768/oj

    31994D0768

    94/768/CE: Décision de la Commission du 22 novembre 1994 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de seigle ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil

    Journal officiel n° L 305 du 30/11/1994 p. 0037 - 0037


    DÉCISION DE LA COMMISSION du 22 novembre 1994 autorisant les États membres à admettre temporairement la commercialisation de semences de seigle ne répondant pas aux exigences de la directive 66/402/CEE du Conseil (94/768/CE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté européenne,

    vu la directive 66/402/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de céréales (1), modifiée en dernier lieu par la directive 93/2/CEE de la Commission (2), et notamment son article 17,

    vu la demande présentée par le royaume de Danemark,

    considérant que, au Danemark, la production de semences de variétés hybrides de seigle répondant aux exigences de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la faculté germinative minimale était déficitaire en 1994 et, de ce fait, ne permet pas de subvenir à l'approvisionnement de ce pays;

    considérant qu'il est impossible de couvrir ces besoins de façon satisfaisante en recourant à des semences provenant d'autres États membres, ou de pays tiers, répondant à toutes les conditions fixées par la directive susmentionnée;

    considérant qu'il convient dès lors d'autoriser le royaume de Danemark à admettre, pour une période expirant le 30 novembre 1994, la commercialisation de semences soumise à des exigences réduites de l'espèce susmentionnée;

    considérant qu'il paraît indiqué, en outre, d'autoriser d'autres États membres qui sont à même d'approvisionner le Danemark en ces semences ne répondant pas aux exigences de la directive précitée à admettre la commercialisation de telles semences;

    considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    Le royaume de Danemark est autorisé à admettre, pour une période expirant le 30 novembre 1994, la commercialisation sur son territoire de 900 tonnes au maximum de semences de variétés hybrides de seigle (Secale cereale L.) qui ne répondent pas aux conditions de l'annexe II de la directive 66/402/CEE en ce qui concerne la faculté germinative minimale, pour autant que les exigences suivantes soient remplies:

    a) la faculté germinative atteint au moins 75 % des semences pures;

    b) l'étiquette officielle porte l'indication « faculté germinative minimale 75 % ».

    Article 2

    Les autres États membres sont autorisés à admettre, sous les conditions prévues à l'article 1er et pour les mêmes buts définis par l'État membre demandeur, la commercialisation sur leur territoire de 900 tonnes au maximum de seigle. L'étiquette officielle porte les indications prévues à l'article 1er point b).

    Article 3

    Les États membres communiquent à la Commission, avant le 31 janvier 1995, les quantités de semences commercialisées sur leur territoire au titre de la présente décision. La Commission en informe les autres États membres.

    Article 4

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 22 novembre 1994.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no 125 du 11. 7. 1966, p. 2309/66.

    (2) JO no L 54 du 5. 3. 1993, p. 20.

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