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Document 31994A0174

94/174/Euratom: Avis de la Commission, du 7 mars 1994, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de fabrication de combustible nucléaire MELOX sur le centre nucléaire de Marcoule (France) conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

JO L 80 du 24.3.1994, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/opin/1994/174/oj

31994A0174

94/174/Euratom: Avis de la Commission, du 7 mars 1994, concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de fabrication de combustible nucléaire MELOX sur le centre nucléaire de Marcoule (France) conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi)

Journal officiel n° L 080 du 24/03/1994 p. 0024 - 0024


AVIS DE LA COMMISSION du 7 mars 1994 concernant le projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'installation de fabrication de combustible nucléaire MELOX sur le centre nucléaire de Marcoule (France) conformément à l'article 37 du traité Euratom (Le texte en langue française est le seul faisant foi.) (94/174/Euratom)

En date du 10 septembre 1993, la Commission des Communautés européennes a reçu de la part du gouvernement français, conformément à l'article 37 du traité Euratom, les données générales relatives au projet de rejet d'effluents radioactifs résultant de l'exploitation de l'installation MELOX sur le centre nucléaire de Marcoule.

Sur la base de ces données et après consultation du groupe d'experts, la Commission formule l'avis suivant:

1) Le point le plus proche du territoire d'un autre État membre, en l'occurrence l'Italie, est distant de 180 kilomètres, l'Espagne et l'Allemagne se trouvant respectivement à 230 et 435 kilomètres de l'installation.

2) Les déchets solides résultant de l'exploitation de l'installation MELOX sont stockés dans une installation nucléaire appropriée sur le territoire français.

3) Dans les conditions normales de fonctionnement, les rejets d'effluents liquides et gazeux entraînent une exposition non significative du point de vue sanitaire pour la population d'autres États membres.

4) Dans le cas de rejets non concertés d'effluents radioactifs qui pourraient résulter d'un accident d'une ampleur prise en considération dans les données générales, les doses susceptibles d'être reçues par d'autres États membres ne seraient pas significatives du point de vue sanitaire.

En conclusion, la Commission est d'avis que la mise en oeuvre du projet de rejet d'effluents radioactifs provenant de l'exploitation de l'installation MELOX ne risque pas d'entraîner, aussi bien en fonctionnement normal qu'en cas d'accident de l'ampleur considérée dans les données générales, une contamination radioactive significative du point de vue sanitaire des eaux, du sol ou de l'espace aérien d'un autre État membre.

La République française est destinataire du présent avis.

Par la Commission

Yannis PALEOKRASSAS Membre de la Commission

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