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Document 31993R3686

Règlement (CE) n° 3686/93 du Conseil du 20 décembre 1993 fixant, pour l'année 1994, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux bateaux battant pavillon de la Lettonie

JO L 341 du 31.12.1993, p. 77–82 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/3686/oj

31993R3686

Règlement (CE) n° 3686/93 du Conseil du 20 décembre 1993 fixant, pour l'année 1994, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux bateaux battant pavillon de la Lettonie

Journal officiel n° L 341 du 31/12/1993 p. 0077 - 0082


RÈGLEMENT (CE) No 3686/93 DU CONSEIL du 20 décembre 1993 fixant, pour l'année 1994, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux bateaux battant pavillon de la Lettonie

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3760/92 du Conseil, du 20 décembre 1992, instituant un régime communautaire de la pêche et de l'aquaculture(1) , et notamment son article 8 paragraphe 4,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, conformément à la procédure prévue par l'accord de pêche entre la Communauté économique européenne et la république de Lettonie(2) , et notamment ses articles 3 et 6, la Communauté et la Lettonie se sont consultées au sujet des droits de pêche réciproques en 1994 ainsi qu'au sujet de la gestion des ressources biologiques communes;

considérant que, au cours de ces consultations, les délégations sont convenues de recommander à leurs autorités respectives de fixer certains quotas de captures au titre de l'année 1994 pour les bateaux de l'autre partie;

considérant qu'il convient de prendre les mesures nécessaires à la mise en oeuvre, pour l'année 1994, des résultats des consultations intervenues entre les délégations de la Communauté et de la Lettonie;

considérant qu'il incombe au Conseil d'établir, notamment, les conditions spécifiques dans lesquelles doivent être effectuées les captures par les navires battant pavillon de la Lettonie;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil, du 12 octobre 1993, instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche(3) ;

considérant que l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission, du 20 mai 1987, établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des bateaux de pêche(4) , prévoit que tous les bateaux comportant des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conserveront à bord un document authentifié par une autorité compétente, indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. Du 1er janvier au 31 décembre 1994, les bateaux battant pavillon de la Lettonie sont autorisés à pêcher les espèces énumérées à l'annexe I, à l'intérieur des limites géographiques et quantitatives fixées par cette annexe et conformément au présent règlement, dans la zone de pêche de 200 milles marins des États membres située au large des côtes bordant la mer Baltique.

2. Les activités de pêche autorisées en vertu du paragraphe 1 sont limitées aux parties de la zone de pêche de 200 milles marins situées au large de 12 milles marins des lignes de base à partir desquelles sont délimitées les eaux territoriales des États membres.

3. Nonobstant le paragraphe 1, les prises accessoires inévitables d'espèces, pour lesquelles aucun quota n'est fixé pour une zone, sont autorisées dans les limites prévues par les mesures de conservation en vigueur dans la zone concernée.

4. Les prises accessoires d'espèces, qui font l'objet d'un quota dans la zone où elles ont été capturées, sont imputées sur ce dernier.

Article 2

1. Les bateaux pêchant dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er respectent les mesures de conservation et de contrôle ainsi que toute autre disposition régissant les activités de pêche dans les zones visées audit article.

2. Les bateaux visés au paragraphe 1 tiennent un journal de bord sur lequel sont portées les informations mentionnées à l'annexe III.

3. Les bateaux visés au paragraphe 1 transmettent à la Commission les informations mentionnées à l'annexe III, selon les modalités établies dans cette dernière.

4. Les bateaux visés au paragraphe 1 qui comportent des réservoirs d'eau de mer réfrigérés conservent à bord un document authentifié par une autorité compétente, indiquant le calibrage de leurs réservoirs en mètres cubes à intervalles de 10 centimètres.

5. Les lettres et numéros d'immatriculation des bateaux visés au paragraphe 1 doivent être marqués distinctement des deux côtés de l'avant du bateau.

Article 3

1. La pêche dans la sous-zone III division d, dans le cadre des quotas fixés à l'article 1er, est subordonnée à la délivrance d'une licence par la Commission pour le compte de la Communauté à la demande des autorités lettones et au respect des conditions énoncées aux annexes II et III. Une copie de ces annexes est conservée à bord de chaque bateau.

Les bateaux attributaires de licences de pêche dans la zone communautaire pour un mois déterminé sont notifiés au plus tard le dixième jour du mois précédent. La Communauté traite, dans les meilleurs délais, toute demande d'adaptation d'une liste mensuelle pendant sa période de validité.

2. Les licences sont délivrées aux fins du paragraphe 1 à la condition que le nombre de celles valables à tout moment d'un mois déterminé ne soit pas supérieur à:

- 8 pour la pêche au cabillaud,

- 15 pour la pêche au hareng et au sprat.

Seuls les navires de pêche de moins de quarante mètres seront admis.

3. Lors du dépôt d'une demande de licence auprès de la Commission, les informations suivantes doivent être fournies:

a) nom du navire;

b) numéro d'immatriculation;

c) lettres et chiffres d'identification extérieurs;

d) port d'immatriculation;

e) nom et adresse du propriétaire ou de l'affréteur;

f) tonnage brut et longueur hors tout;

g) puissance du moteur;

h) indicatif d'appel et fréquence radio;

i) méthode de pêche prévue;

j) zone de pêche prévue;

k) espèces de poisson qu'il est prévu de pêcher;

l) période pour laquelle une licence est demandée.

4. Chaque licence est valable pour un seul bateau. Si plusieurs bateaux participent à la même opération de pêche, chacun d'entre eux doit être muni d'une licence.

5. Les licences peuvent être annulées en vue de la délivrance de nouvelles licences. Les annulations prennent effet le jour précédant la date à laquelle les nouvelles licences sont délivrées par la Commission. Les nouvelles licences prennent effet à la date à laquelle elles sont délivrées.

6. Les licences sont retirées, en tout ou en partie, avant la date d'échéance en cas d'épuisement des quotas respectifs fixés à l'article 1er.

7. Les licences sont retirées en cas de non-respect des obligations fixées par le présent règlement.

8. Aucune licence n'est délivrée pour une période maximale de douze mois aux bateaux pour lesquels les obligations prévues par le présent règlement n'ont pas été respectées.

9. Les bateaux autorisés à pêcher au 31 décembre peuvent continuer à pêcher au début de l'année suivante, jusqu'à ce que les listes des bateaux autorisés pour l'année en question aient été soumises à la Commission et approuvées par cette dernière au nom de la Communauté.

Article 4

En cas d'infraction dûment constatée, les États membres informent sans délai la Commission du nom du bateau concerné et des mesures éventuellement prises.

La Communauté soumet à la Lettonie, de la part de la Communauté, le nom et les caractéristiques des bateaux qui ne sont pas autorisés à pêcher dans la zone de pêche de la Communauté durant le(s) mois suivant(s), du fait d'une infraction aux règles communautaires.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1994.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1993.

Par le Conseil

Le président

A. BOURGEOIS

(1) JO no L 389 du 31. 12. 1992, p. 1.

(2) JO no L 56 du 9. 3. 1993, p. 6.

(3) JO no L 261 du 20. 10. 1993, p. 1.

(4) JO no L 132 du 21. 5. 1987, p. 9.

ANNEXE I

Quotas de captures de la Lettonie pour l'année 1994 "" ID="1">Cabillaud> ID="2">CIEM III d> ID="3">200"> ID="1">Hareng> ID="2">CIEM III d> ID="3">2 000"> ID="1">Sprat> ID="2">CIEM III d> ID="3">6 000">

ANNEXE II

Lors de la pratique de la pêche dans les zones qui s'étendent jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche, les éléments indiqués ci-après doivent être consignés par écrit sur le journal de bord immédiatement après les activités suivantes.

1. Après chaque opération de pêche:

1.1. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturée;

1.2. la date et l'heure de l'opération de pêche;

1.3. la position géographique à laquelle les prises ont été effectuées;

1.4. la méthode de pêche utilisée.

2. Après chaque transbordement sur ou à partir d'un autre navire:

2.1. l'indication «reçu de» ou «transbordé sur»;

2.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce transbordée;

2.3. le nom et les lettres et numéros d'identification externes du navire sur lequel ou à partir duquel le transbordement a été effectué.

3. Après chaque débarquement dans un port de la Communauté:

3.1. le nom du port;

3.2. la quantité (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquée.

4. Après chaque transmission d'informations à la Commission des Communautés européennes:

4.1. la date et l'heure de la transmission;

4.2. le type de message: IN, OUT, ICES (CIEM), WKL ou 2 WKL;

4.3. en cas de transmission par radio: le nom de la station radio.

ANNEXE III

1. Les informations à transmettre à la Commission et l'échéancier de leur transmission sont les suivants:

1.1. Lors de chaque entrée dans la zone de pêche qui s'étend jusqu'à 200 milles marins au large des côtes des États membres de la Communauté et qui est couverte par les règles communautaires en matière de pêche:

a) les éléments indiqués au point 1.5;

b) les quantités (en kilogrammes poids vif) des captures par espèce se trouvant dans les cales;

c) la date à laquelle le capitaine prévoit de commencer la pêche, ainsi que la division CIEM visée.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans la zone visée au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la première entrée.

1.2. Lors de chaque sortie de la zone visée au point 1.1:

a) les éléments indiqués au point 1.5;

b) les quantités (en kilogrammes poids vif) des captures par espèce se trouvant dans les cales;

c) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente;

d) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées;

e) les quantités (en kilogrammes poids vif) des captures transbordées sur et/ou à partir d'autres bateaux par espèce depuis que le bateau est entré dans la zone, ainsi que l'identification du bateau sur lequel le transbordement a été effectué;

f) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis que le bateau est entré dans la zone.

Lorsque les opérations de pêche nécessitent plus d'une entrée dans la zone visée au point 1.1 un jour donné, une seule communication suffit lors de la dernière sortie.

1.3. Tous les trois jours, à compter du troisième jour suivant la première entrée du bateau dans la zone visée au point 1.1, en cas de pêche au hareng et au maquereau, et toutes les semaines à compter du septième jour suivant la première entrée du bateau dans la zone visée au point 1.1, en cas de pêche de toutes les espèces autres que le hareng et le maquereau:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente;

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.4. Lors de chaque passage du bateau d'une division CIEM à une autre:

a) les éléments visés au point 1.5;

b) les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente;

c) la division CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées.

1.5. a) Le nom, l'indicatif radio, les numéros et lettres d'identification externes du bateau et le nom de son capitaine;

b) le numéro de licence, si le bateau est sous licence;

c) le numéro chronologique du message pour le voyage considéré;

d) l'identification du type de message;

e) la date, l'heure et la position géographique du bateau.

2.1. Les informations indiquées au point 1 doivent être transmises à la Commission des Communautés européennes à Bruxelles (adresse télex: 24 189 FISEU-B) par l'intermédiaire de l'une des stations radio énumérées au point 3 et dans la forme indiquée au point 4.

2.2. Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, la communication ne peut pas être transmise par le bateau, le message peut être transmis par un autre bateau pour le compte du premier.

3. Nom de la station radioIndicatif radio de la station radio

BlaavandOXB

NorddeichDAF DAK

DAH DAL

DAI DAM

DAJ DAN

ScheveningenPCH

OostendeOST

North ForelandGNF

HumberGKZ

CullercoatsGCC

WickGKR

PortpatrickGPK

AngleseyGLV

IlfracombeGIL

NitonGNI

StonehavenGND

PortisheadGKA

GKB

GKC

Land's EndGLD

ValentiaEJK

Malin HeadEJM

BoulogneFFB

BrestFFU

Saint-NazaireFFO

Bordeaux-ArcachonFFC

StockholmSOJ

GoeteborgSOG

RoenneOYE

4. Forme des communications

Les informations indiquées au point 1 doivent comprendre les éléments suivants et être données dans l'ordre suivant:

- le nom du navire,

- l'indicatif radio,

- les lettres et numéros d'identification externes,

- le numéro chronologique de la transmission pour la marée en cause,

- l'indication du type de message conformément au code suivant,

- message lors de l'entrée dans une des zones visées au point 1.1: IN,

- message lors de la sortie d'une des zones visées au point 1.1: OUT,

- message lors du mouvement d'une division CIEM vers une autre: CIEM,

- message hebdomadaire: WKL,

- message tous les trois jours: 2 WKL,

- la date, l'heure et la position géographique,

- la division CIEM dans laquelle il est prévu de commencer la pêche,

- la date à laquelle il est prévu de commencer la pêche,

- les quantités des captures par espèce se trouvant dans les cales (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code mentionné au point 5,

- les quantités de chaque espèce capturées depuis la transmission précédente (en kilogrammes poids vif), en utilisant le code visé au point 5,

- la division/sous-zone CIEM dans laquelle les captures ont été effectuées,

- les quantités (en kilogrammes poids vif) de captures transbordées sur et/ou à partir d'autres navires par espèce depuis la transmission précédente,

- le nom et l'indicatif d'appel du navire sur lequel et/ou à partir duquel le transbordement a été effectué,

- les quantités (en kilogrammes poids vif) de chaque espèce débarquées dans un port de la Communauté depuis la transmission précédente,

- le nom du capitaine.

5. Le code à utiliser pour indiquer les espèces à bord sous la forme prévue au point 4 est le suivant:

COD - Cabillaud (Gadus morhua),

SAL - Saumon (Salmo salar),

HER - Hareng (Clupea harengus),

SPR - Sprat (Sprattus sprattus).

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