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Document 31993R2553

Règlement (CEE) n° 2553/93 du Conseil du 13 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2089/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour

JO L 235 du 18.9.1993, p. 3–6 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 24/09/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2553/oj

31993R2553

Règlement (CEE) n° 2553/93 du Conseil du 13 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 2089/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour

Journal officiel n° L 235 du 18/09/1993 p. 0003 - 0006
édition spéciale finnoise: chapitre 11 tome 23 p. 0038
édition spéciale suédoise: chapitre 11 tome 23 p. 0038


RÈGLEMENT (CEE) No 2553/93 DU CONSEIL du 13 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 2089/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment ses articles 7, 14 et 15,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif institué par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. PROCÉDURE (1) En juillet 1984, le règlement (CEE) no 2089/84 (2) a institué un droit antidumping définitif de 33,89 % sur les importations de roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes originaires du Japon et de Singapour.

(2) Le règlement (CEE) no 2089/84 a été modifié, en ce qui concerne les importations en provenance du Japon, par le règlement (CEE) no 2685/90 (3), à la suite de l'ouverture d'un réexamen conformément aux dispositions de l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88.

(3) En ce qui concerne les importations originaires de Singapour, la Commission a publié un avis d'expiration prochaine de cette mesure en mars 1989 (4), conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 2423/88.

(4) En avril 1989, la Commission a été saisie d'une demande de réexamen de la mesure, déposée par la Federation of European Bearing Manufacturers' Associations (FEBMA), au nom de producteurs représentant, selon la demande, la majeure partie de la production communautaire des roulements à billes en question.

(5) Après consultation, la Commission a publié un avis d'intention de réexamen de la mesure en juillet 1989 (5), conformément aux dispositions de l'article 15 paragraphe 3 du règlement (CEE) no 2423/88.

(6) En septembre 1989, par un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (6), la Commission a annoncé l'ouverture d'une procédure de réexamen des mesures antidumping concernant les importations de certains roulements à billes originaires de Singapour, et elle a entamé une enquête.

(7) La Commission a informé officiellement les exportateurs et les importateurs notoirement concernés, les représentants du pays exportateur et de l'industrie de la Communauté (FEBMA), et elle a donné aux parties concernées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues.

(8) Les exportateurs, certains importateurs et les producteurs de la Communauté représentés par la FEBMA ont fait connaître leur point de vue par écrit.

(9) La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires aux fins de cette procédure, et elle a procédé à des enquêtes dans les locaux des opérateurs suivants.

a) Producteurs de la Communauté

- FAG Kugelfischer Georg Schaefer KGaA, Schweinfurt, Allemagne,

- Georg Mueller Nuernberg AG, Nuremberg, Allemagne,

- Gebrueder Reinfurt GmbH & Co, KG, Wurtzbourg, Allemagne,

- SKF Industrie SpA, Turin, Italie,

- SKF Roulements Spécialisés (ADR), Thomery, France,

- SKF France, Clamart, France,

- ROL Rolamentos Portugueses SARL, Caldas das Rainha, Portugal.

b) Producteurs de Singapour

- NMB Singapore Ltd, Chai-Chee, Singapour,

- Pelmec Singapore Ltd, Jurong, Singapour.

c) Importateurs liés dans la Communauté

- NMB Minebea GmbH, Langen, Allemagne,

- NMB (UK) Ltd., Bracknell, Royaume-Uni,

- NMB Italia Srl, Mazzo di Rho, Milan, Italie,

- NMB France SARL, Argenteuil, France.

Les producteurs de Singapour et les importateurs de la Communauté précités sont tous des filiales de Minebea Co Ltd, Japon (Minebea).

(10) Les informations recueillies au cours de l'enquête portent sur la période comprise entre 1985 et 1991.

(11) Les parties ont été informées par écrit des conclusions de la Commission, et un délai leur a été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations à la suite de la communication de ces informations.

La Commission a examiné les commentaires oraux et écrits présentés par les parties et, le cas échéant, elle a modifié ses conclusions pour en tenir compte.

B. PRODUIT EN CAUSE (12) Les produits en cause sont des roulements à billes radiaux à gorge profonde et à simple rangée de billes dont le plus grand diamètre extérieur n'excède pas 30 millimètres, définis dans le règlement (CEE) no 2089/84.

C. SITUATION ACTUELLE DE L'INDUSTRIE DE LA COMMUNAUTÉ i) Position de faiblesse de l'industrie de la Communauté

(13) L'enquête a établi que la position de l'industrie de la Communauté était très faible. En particulier, le bénéfice avant impôt, situé à 3,5 % du chiffre d'affaires, est inadéquat, et d'importantes réductions de production, d'utilisation des capacités, d'emplois et de parts du marché communautaire ont eu lieu entre 1985 et 1991.

ii) Impact des importations en provenance de Singapour

(14) Étant donné que le volume des importations originaires de Singapour est tombé de 25 millions de pièces en 1985 à 1,8 million de pièces en 1991 (la part de marché passant de 10 à 0,6 % au cours de cette période), la Commission conclut que ces importations ne contribuent pas de manière significative à la situation actuelle de l'industrie de la Communauté et que la position de faiblesse de cette dernière est due à des facteurs autres que les importations en dumping en provenance de ce pays. Le Conseil se rallie à cette conclusion.

D. EFFETS DE L'EXPIRATION DES MESURES ANTIDUMPING (15) Le fait que les importations en dumping ne causent pas actuellement de préjudice ne constitue pas une raison en soi pour supprimer les mesures antidumping en vigueur. Dans de telles circonstances et dans le cadre d'un réexamen entrepris conformément aux dispositions de l'article 15 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission doit examiner si l'expiration de ces mesures entraînerait de nouveau un préjudice ou une menace de préjudice. À cet égard, la Commission doit déterminer si la reprise du préjudice causé à l'industrie de la Communauté par le dumping serait prévisible et imminente en l'absence de mesures. Bien que cette détermination doive être basée sur les données concrètes disponibles, elle implique un jugement de par sa nature même.

(16) À cette fin, la Commission a examiné dans le cas présent si la suppression des mesures entraînerait une augmentation importante des importations en provenance des usines de Singapour. À cet égard, deux aspects ont notamment été examinés: premièrement, la structure existante de la production et des ventes dans les usines de Singapour et, deuxièmement, si l'on pouvait s'attendre à une modification de cette structure.

(I) Structure actuelle de la production et des ventes dans les usines de Singapour

i) Évolution de la production et de la capacité à Singapour

(17) La capacité installée des usines de Minebea à Singapour (NMB et Pelmec Singapore) est restée assez constante depuis 1985, et son taux d'utilisation est très élevé. Il existe donc peu de capacité disponible pour étendre la production actuelle.

ii) Évolution de la demande intérieure et répartition géographique des exportations

(18) Le marché intérieur de Singapour s'est sensiblement développé depuis l'enquête initiale; ce marché est surtout approvisionné par NMB et Pelmec Singapore et il absorbe un volume croissant de la production de ces deux usines. À part le marché de Singapour, celles-ci vendent maintenant leur production presque entièrement aux marchés de l'Asie et des États-Unis d'Amérique, n'exportant que très peu vers la Communauté ou les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE).

iii) Conclusion

(19) La Commission conclut que, compte tenu de la structure existante de la production et des ventes et de l'absence de toute capacité importante disponible dans les usines de Singapour, il est improbable que, sur la base de la situation actuelle de ce pays, les importations dans la Communauté augmentent de façon significative. Le Conseil se rallie à cette conclusion.

(II) Possibilités de modification de la structure existante de la production et des ventes dans les usines de Singapour

Étant donné le caractère multinational de Minebea, la Commission a examiné si la production d'usines de cette société situées en d'autres lieux, ne risquait pas de transiter par les usines de Singapour et de venir ainsi augmenter les exportations dans la Communauté en provenance de ce pays.

i) Évolution des sources d'exportation

a) Thaïlande

(20) Après l'institution du droit antidumping sur les importations originaires de Singapour en 1984, Minebea a procédé à une extension massive de son usine de fabrication de roulements à billes en Thaïlande, de sorte que la capacité de production dans ce pays représente maintenant le double de celle de Singapour. Minebea est le seul producteur de roulements à billes dans ces deux pays.

(21) Étant donné que Minebea a déplacé presque exclusivement vers la Thaïlande la source de ses exportations vers la Communauté, les roulements à billes fabriqués en Thaïlande détiennent maintenant 25 % du marché communautaire, contre 0,6 % pour les roulements à billes fabriqués à Singapour.

b) Royaume-Uni

(22) En 1991, Minebea a commencé à produire des roulements à billes au Royaume-Uni, et la capacité installée sera d'ici peu portée à 60 millions de pièces par an.

(23) Compte tenu de la mise en place rapide de la production de Minebea au Royaume-Uni - production destinée à être vendue presque entièrement sur le marché communautaire - il est clair que les roulements à billes fabriqués dans l'usine de Minebea au Royaume-Uni représenteront au cours des prochaines années un pourcentage croissant de la part totale du marché communautaire détenue par Minebea puisque la capacité de cette usine devra être utilisée en totalité pour que celle-ci soit rentable. Il est donc probable que les importations provenant d'usines de Minebea situées dans des pays tiers diminueront, du moins de manière relative.

ii) Avantage concurrentiel des usines de Minebea situées en Thaïlande

(24) L'enquête de la Commission a confirmé que les usines de Minebea situées en Thaïlande possédaient d'importants avantages du point de vue concurrentiel par rapport aux usines de Singapour, les coûts de la main-d'oeuvre et les frais généraux étant moins élevés, l'équipement étant plus moderne et plus efficace, et les économies d'échelle plus importantes.

(25) Actuellement, un petit nombre seulement de types de roulements à billes exportés vers la Communauté par Minebea proviennent de Singapour.

Bien que certains autres types exportés vers la Communauté en provenance de Thaïlande soient également produits à Singapour, ils sont fabriqués en moindres quantités et sous forme de variantes pour des clients du Japon ou des États-Unis d'Amérique. De nombreux types de roulements exportés vers la Communauté en provenance de Thaïlande ne sont pas produits du tout à Singapour. Il serait toutefois possible que Minebea déplace la production de ces types de roulements à billes de Thaïlande à Singapour, mais elle ne pourrait probablement pas le faire dans l'immédiat et cela rendrait sa production plus onéreuse étant donné les coûts plus élevés des opérations à Singapour.

(26) À cet égard, bien qu'il y ait toujours des droits antidumping et des droits compensateurs d'environ 13 % sur les roulements à billes produits en Thaïlande, les différences de coût entre la Thaïlande et Singapour sont telles que ces droits ne suppriment pas l'attrait qu'il peut y avoir à produire en Thaïlande et à exporter à partir de ce pays, par rapport à Singapour.

(27) FEBMA a fait valoir que l'avantage concurrentiel de la Thaïlande par rapport à Singapour n'était pas suffisant pour empêcher un déplacement de la source d'exportations vers Singapour en l'absence de mesures antidumping, car les roulements à billes fabriqués à Singapour bénéficient du système de préférences généralisées (SPG).

Il ressort toutefois de l'enquête effectuée par la Commission que le traitement préférentiel octroyé par la Communauté ne donne aux importations de Singapour aucun avantage important, du fait que le plafond SPG est très bas (2 millions d'écus) et que, quoi qu'il en soit, le même traitement est accordé pour la même valeur aux roulements à billes fabriqués en Thaïlande.

iii) Conclusion

(28) Étant donné l'avantage concurrentiel des usines thaïlandaises et la nécessité de faire fonctionner l'usine du Royaume-Uni à pleine capacité, la Commission a conclu que même en l'absence de droits antidumping sur les importations en provenance de Singapour, il était probable que la grande majorité des ventes de roulements à billes de Minebea dans la Communauté provienne de pays autres que Singapour. Le Conseil se rallie à cette conclusion.

(III) Conclusion générale sur l'impact de l'expiration des mesures

(29) En conséquence, la Commission a conclu qu'il n'était pas possible de prévoir que l'expiration des mesures antidumping permettrait aux importations en dumping de roulements à billes en provenance de Singapour de regagner une part importante du marché communautaire et que, en conséquence, cette expiration ne donnerait pas lieu à une répétition imminente du préjudice matériel causé à l'industrie de la Communauté. La Commission a considéré en conséquence qu'il y avait lieu de clôturer le réexamen et de laisser expirer le droit antidumping. Le Conseil se rallie à ces conclusions.

E. DATE D'EXPIRATION EFFECTIVE DU DROIT ANTIDUMPING (30) Les producteurs de Singapour ont attiré l'attention sur la durée inhabituelle de l'enquête ouverte en septembre 1989 dans le cadre du réexamen, et ils ont fait valoir que la date d'expiration du droit antidumping devrait être rétroactive.

(31) La Commission est de l'avis que cet argument est valable. Elle considère que dans ce cas il n'est pas raisonnable de percevoir le droit pendant une période si longue après l'ouverture de l'enquête de réexamen.

(32) La date à laquelle le droit devrait cesser d'être appliqué devrait être le 21 septembre 1990, date qui coïncide avec l'entrée en vigueur du règlement (CEE) no 2685/90 modifiant, à la suite d'un réexamen, le droit antidumping définitif institué par le règlement (CEE) no 2089/84 sur les importations de roulements à billes originaires du Japon, règlement qui institue également le droit antidumping sur les roulements à billes originaires de Singapour. La décision de fixer à cette date l'expiration du droit antidumping institué sur les importations originaires de Singapour éviterait toute discrimination entre les enquêtes de réexamen concernant les importations du même produit en provenance de ces deux pays.

(33) Le Conseil se rallie à ces conclusions et considère que le droit antidumping institué par le règlement (CEE) no 2089/84 sur les importations de certains roulements à billes originaires de Singapour devrait être abrogé avec effet au 21 septembre 1990. La législation en vigueur concernant le remboursement des droits de douane devrait s'appliquer.

(34) Le Conseil rappelle toutefois que si une augmentation importante des importations de roulements à billes originaires de Singapour était constatée à des prix de dumping, les institutions de la Communauté, sur la base d'une plainte de l'industrie communautaire, réouvriraient rapidement une nouvelle procédure antidumping concernant ces importations,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2089/84 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains roulements à billes originaires du Japon et de Singapour est modifié par la suppression des mots « et Singapour » à l'article 1er paragraphe 1, et par la suppression de la liste intitulée « SINGAPOUR», à l'article 1er paragraphe 2.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 21 septembre 1990.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 septembre 1993.

Par le Conseil

Le président

Ph. MAYSTADT

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 193 du 21. 7. 1984, p. 1.

(3) JO no L 256 du 20. 9. 1990, p. 1 (Rectificatif publié dans le JO no L 7 du 10. 1. 1991, p. 38).

(4) JO no C 74 du 22. 3. 1989, p. 10.

(5) JO no C 175 du 11. 7. 1989, p. 3.

(6) JO no C 240 du 20. 9. 1989, p. 4.

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