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Document 31993R2455

Règlement (CEE) n° 2455/93 du conseil du 2 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1798/90 en ce qui concerne le droit antidumping définitif institué sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la République de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande

JO L 225 du 4.9.1993, pp. 1–3 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 20/01/2001: This act has been changed. Current consolidated version: 21/01/1996

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2455/oj

31993R2455

Règlement (CEE) n° 2455/93 du conseil du 2 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 1798/90 en ce qui concerne le droit antidumping définitif institué sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la République de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande

Journal officiel n° L 225 du 04/09/1993 p. 0001 - 0003


RÈGLEMENT (CEE) No 2455/93 DU CONSEIL du 2 septembre 1993 modifiant le règlement (CEE) no 1798/90 en ce qui concerne le droit antidumping définitif institué sur les importations de glutamate monosodique originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 14,

vu la proposition de la Commission, présentée après consultation au sein du comité consultatif prévu par ledit règlement,

considérant ce qui suit:

A. Procédure antérieure (1) Par le règlement (CEE) no 1798/90 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex 2922 42 00 originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande, à l'exception des importations de certains producteurs de ces pays, dont la Commission a accepté les engagements par le règlement (CEE) no 547/90 (3) et la décision 92/493/CEE (4).

B. Réexamen i) Généralités

(2) Dans un avis publié au Journal officiel des Communautés européennes (5), après consultation au sein du comité consultatif et conformément à l'article 14 du règlement (CEE) no 2423/88, la Commission a ouvert une procédure de réexamen des règlements et de la décision qui instituaient les mesures antidumping actuellement en vigueur et elle a rouvert l'enquête. Le réexamen s'est limité au changement de circonstances concernant le préjudice, et notamment à la question de savoir si les engagements de prix acceptés par la Commission avaient été insuffisants pour supprimer les effets préjudiciables causés à l'industrie de la Communauté.

ii) Préjudice

(3) En ce qui concerne les importations faisant l'objet de dumping, la Commission a établi que, entre 1989 et les neuf premiers mois de 1992, les importations en provenance des pays en cause sont passées de 3 800 tonnes à 9 696 tonnes, soit une augmentation de la part de marché de 8,7 % à 26,1 %. Exprimés en dollars des États-Unis, les prix de ces importations étaient conformes aux prix fixés dans les engagements acceptés par la Commission, alors qu'exprimés en écus, ils leur étaient inférieurs d'un pourcentage qui est allé jusqu'à 20 % pendant la période examinée.

(4) En ce qui concerne la situation de l'industrie de la Communauté, le volume de ses ventes de glutamate monosodique dans la Communauté a augmenté de 13 % entre 1989 et les neuf premiers mois de 1992, sur la base d'une extrapolation annuelle, bien que la part de marché obtenue par cette industrie ait diminué de 4,5 % au cours de la même période. Étant donné que le produit est très sensible aux prix, ceux pratiqués par l'industrie de la Communauté se sont alignés sur ceux des importations concernées qui, comme mentionné ci-dessus, ont été quelque peu inférieurs aux prix fixés dans les engagements. En conséquence, l'industrie de la Communauté n'a pas été à même d'augmenter suffisamment ses prix pour atteindre un niveau susceptible de supprimer le préjudice subi.

(5) La Commission a également établi que, alors qu'au cours des neuf premiers mois de 1992 la tendance des coûts et des prix avait de nouveau permis à l'industrie de la Communauté de faire des bénéfices, ces derniers avaient été totalement insuffisants pour assurer la viabilité de l'entreprise. Le manque de bénéfices adéquats menace, en outre, le programme d'investissement de l'industrie et donc sa compétitivité.

(6) En conséquence, la Commission a conclu que l'industrie de la Communauté continue à subir un préjudice important malgré certains effets positifs des mesures antidumping actuellement en vigueur. Il a été établi que le préjudice qui subsiste a été causé par le niveau continuellement bas du prix des importations concernées malgré les mesures en vigueur et par une augmentation subséquente du volume de ces importations.

iii) Intérêt de la Communauté

(7) La Commission a considéré que, étant donné le faible impact qu'aurait sur les utilisateurs de glutamate monosodique l'augmentation envisagée du niveau des droits et prix prévus par les mesures et la nécessité de permettre à l'industrie communautaire d'obtenir un rendement pour les investissements importants auxquels elle a récemment procédé, il était de l'intérêt de la Communauté que les mesures antidumping restent en vigueur et qu'elles soient dûment modifiées pour supprimer le préjudice qui subsiste.

iv) Engagements

(8) Ayant terminé son enquête, la Commission a communiqué ses conclusions aux producteurs des pays exportateurs concernés dont elle avait accepté les engagements avant l'ouverture du réexamen. Ces producteurs, à l'exception d'une société de Thaïlande qui a cessé d'exporter vers la Communauté avant 1992, ont offert de nouveaux engagements de prix. À la suite de consultations au sein du comité consultatif, un État membre a soulevé des objections à l'encontre de l'acceptation des nouveaux engagements. La Commission a accepté ultérieurement les nouveaux engagements par la décision 93/479/CEE (6).

v) Droits définitifs

(9) La Commission a également examiné la situation des producteurs de chacun des pays concernés qui ne s'étaient pas fait connaître pendant la procédure et qui faisaient l'objet d'un droit antidumping définitif. À cet égard, le considérant 32 de la décision 93/479/CEE a établi que, étant donné que la situation en matière de dumping n'avait pas fait l'objet d'une enquête dans le cadre du réexamen, il était opportun que le niveau des droits définitifs applicables à ces producteurs reste inchangé.

En ce qui concerne la société de Thaïlande qui a cessé d'exporter vers la Communauté avant 1992 et qui n'a pas offert de nouvel engagement, le considérant 33 de la décision 93/479/CEE a établi qu'aucune mesure antidumping individuelle ne devrait être maintenue à son égard. En conséquence, si cette société devait à l'avenir reprendre ses exportations vers la Communauté, elle serait soumise au même traitement que celui appliqué à tout autre exportateur de Thaïlande qui n'a pas offert d'engagement.

C. Modification du règlement (CEE) no 1798/90 à la suite des résultats du réexamen

(10) Le Conseil considère qu'il est opportun, compte tenu des précédentes conclusions, de modifier le règlement (CEE) no 1798/90 afin d'inclure dans le champ d'application des droits antidumping définitifs applicables aux importations de glutamate monosodique originaire de Thaïlande les importations futures de la société qui a cessé d'exporter vers la Communauté avant 1992.

(11) L'industrie de la Communauté concernée a été informée des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission envisageait de recommander la nouvelle modification du règlement (CEE) no 1798/90 et elle n'a soulevé aucune objection,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'article 1er du règlement (CEE) no 1798/90 est remplacé par le texte suivant.

«

Article premier

1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de glutamate monosodique relevant du code NC ex 2922 42 00 (code Taric 2922 42 00 * 10) originaire d'Indonésie, de la république de Corée, de T'ai-wan et de Thaïlande.

2. Le montant du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, est le suivant:

fabriqué par les sociétés suivantes, qui sont exemptées de la perception du droit:

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 septembre 1993.

Par le Conseil

Le président

W. CLAES

(1) JO no L 209 du 2. 8. 1988, p. 1.

(2) JO no L 167 du 30. 6. 1990, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) no 2966/92 (JO no L 299 du 15. 10. 1992, p. 1).

(3) JO no L 56 du 3. 3. 1990, p. 23.

(4) JO no L 299 du 15. 10. 1992, p. 40.

(5) JO no C 286 du 4. 11. 1992, p. 3.

(6) Voir page 35 du présent Journal officiel.

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