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Document 31993R2429

Règlement (CEE) n° 2429/93 de la Commission du 1er septembre 1993 fixant le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de certains produits de distillation de vins pour 1994

JO L 223 du 2.9.1993, p. 8–8 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1994

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/2429/oj

31993R2429

Règlement (CEE) n° 2429/93 de la Commission du 1er septembre 1993 fixant le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de certains produits de distillation de vins pour 1994

Journal officiel n° L 223 du 02/09/1993 p. 0008 - 0008


RÈGLEMENT (CEE) No 2429/93 DE LA COMMISSION du 1er septembre 1993 fixant le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de certains produits de distillation de vins pour 1994

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu le règlement (CEE) no 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1566/93 (2), et notamment son article 37 paragraphe 2,

considérant que, en ce qui concerne les alcools provenant des distillations de vins visées aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87, le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) ne prend en charge que les coûts résultant de leur écoulement; qu'il convient, par conséquent, de fixer le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement de ces produits en tenant compte de la dépréciation similaire dont sont affectés les alcools provenant de la distillation visée à l'article 39 du règlement (CEE) no 822/87;

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le montant de l'acompte sur le coût de l'écoulement des produits de distillation prévus aux articles 35 et 36 du règlement (CEE) no 822/87 est déterminé par l'application d'un coefficient sur la valeur des achats effectués par les organismes d'intervention. Ce coefficient est fixé à 0,75 pour l'exercice 1994.

Article 2

Les montants des dépenses ainsi déterminés sont communiqués à la Commission dans le cadre des déclarations établies en vertu du règlement (CEE) no 2776/88 de la Commission (3).

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er octobre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er septembre 1993.

Par la Commission

René STEICHEN

Membre de la Commission

(1) JO no L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(2) JO no L 154 du 25. 6. 1993, p. 39.

(3) JO no L 249 du 8. 9. 1988, p. 9.

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