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Document 31993R1814

    Règlement (CEE) n° 1814/93 de la Commission du 7 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3061/84, relatif aux modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive

    JO L 166 du 8.7.1993, p. 18–19 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1999

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1993/1814/oj

    31993R1814

    Règlement (CEE) n° 1814/93 de la Commission du 7 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) n° 3061/84, relatif aux modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive

    Journal officiel n° L 166 du 08/07/1993 p. 0018 - 0019
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 50 p. 0239
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 50 p. 0239


    RÈGLEMENT (CEE) No 1814/93 DE LA COMMISSION du 7 juillet 1993 modifiant le règlement (CEE) no 3061/84, relatif aux modalités d'application du régime d'aide à la production d'huile d'olive

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (2), et notamment son article 12 paragraphe 4,

    considérant que le règlement (CEE) no 3061/84 de la Commission (3), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1527/92 (4), a fixé au 15 juin la date limite de dépôt des demandes d'aide par les oléiculteurs et au 15 juillet la date limite de dépôt des demandes par les organisations de producteurs ou leurs unions; que le non-respect de ces dates entraîne la perte totale de l'aide;

    considérant qu'il convient, compte tenu des exigences du principe de proportionnalité et dans un souci de bon fonctionnement de l'octroi de l'aide en cause, de limiter les conséquences à tirer d'un court dépassement du délai de présentation des demandes d'aide;

    considérant qu'il convient de réduire le délai de paiement pour les demandes d'aide présentées en retard, dans un souci de bonne gestion financière du régime, pour permettre une prise en compte au cours de l'exercice financier en cours;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement doivent produire leurs effets dès la campagne en cours;

    considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des matières grasses,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le règlement (CEE) no 3061/84 est modifié comme suit.

    1) À l'article 5, les paragraphes 3 et 4 sont remplacés par le texte suivant:

    « 3. Les demandes d'aide sont présentées par les oléiculteurs au plus tard le 15 juin de chaque campagne:

    - à l'organisation de producteurs dans le cas des oléiculteurs membres d'une organisation de producteurs,

    - aux autorités compétentes de l'État membre concerné dans le cas d'oléiculteurs qui ne sont pas membres d'une organisation de producteurs.

    Sauf cas de force majeure, tout dépôt tardif d'une demande donne lieu à une réduction de 1 % par jour ouvrable du montant de l'aide auquel les oléiculteurs auraient droit en cas de dépôt en temps utile. En cas d'un retard de plus de vingt jours, la demande est irrecevable.

    4. Les organisations de producteurs ou, le cas échéant, leurs unions présentent les demandes d'aide relatives à la campagne en cours au plus tard le 15 juillet de chaque campagne. Toutefois, les demandes d'aide déposées tardivement par les oléiculteurs peuvent être présentées par l'organisation ou l'union au plus tard le 31 juillet de chaque campagne. »

    2) À l'article 12 ter paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté:

    « Toutefois, pour les demandes d'aide déposées tardivement par les oléiculteurs, le délai de quatre-vingt-dix jours est réduit à quatre-vingt-cinq jours. »

    Article 2

    Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 15 juin 1993.

    Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 7 juillet 1993.

    Par la Commission

    René STEICHEN

    Membre de la Commission

    (1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66.

    (2) JO no L 215 du 30. 7. 1992, p. 1.

    (3) JO no L 288 du 1. 11. 1984, p. 52.

    (4) JO no L 160 du 13. 6. 1992, p. 13.

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