This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 31993D0511
93/511/EEC: Commission Decision of 3 September 1993 fixing the Community financial contribution to the implementation of a third programme for the exchange of officials competent for veterinary matters
93/511/CEE: Décision de la Commission du 3 septembre 1993 fixant le niveau de participation financière de la Communauté à la réalisation d'un troisième programme d'échange de fonctionnaires compétents dans le domaine vétérinaire
93/511/CEE: Décision de la Commission du 3 septembre 1993 fixant le niveau de participation financière de la Communauté à la réalisation d'un troisième programme d'échange de fonctionnaires compétents dans le domaine vétérinaire
JO L 239 du 24.9.1993, p. 29–32
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 15/11/1993
93/511/CEE: Décision de la Commission du 3 septembre 1993 fixant le niveau de participation financière de la Communauté à la réalisation d'un troisième programme d'échange de fonctionnaires compétents dans le domaine vétérinaire
Journal officiel n° L 239 du 24/09/1993 p. 0029 - 0032
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 52 p. 0162
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 52 p. 0162
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 septembre 1993 fixant le niveau de participation financière de la Communauté à la réalisation d'un troisième programme d'échange de fonctionnaires compétents dans le domaine vétérinaire (93/511/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la décision 90/424/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative à certaines dépenses dans le domaine véterinaire (1), modifiée en dernier lieu par la décision 93/439/CEE de la Commission (2), et notamment son article 34, considérant que, dans le cadre de la nouvelle stratégie en matière de contrôles vétérinaires, la mise en place de programmes d'échange de fonctionnaires compétents dans ce domaine s'avère importante en vue d'assurer le développement d'une confiance accrue entre les services vétérinaires; considérant que le Conseil, à l'article 22 de la directive 90/675/CEE, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (4), et à l'article 21 de la directive 91/496/CEE, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (5), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE (6), a prévu en particulier l'organisation de programmes d'échange pour les fonctionnaires habilités à effectuer les contrôles sur les produits et sur les animaux vivants provenant des pays tiers; considérant qu'il convient de prendre en considération les résultats et l'expérience acquise lors de la réalisation d'un premier programme d'échange réalisé conformément à la décision 91/280/CEE de la Commission (7) et d'un second programme d'échange réalisé conformément à la décision 93/88/CEE de la Commission (8); considérant qu'il convient de prévoir la participation financière de la Communauté afin de soutenir la mise en oeuvre de ce troisième programme; considérant que les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier Le programme d'échange de fonctionnaires compétents dans le domaine vétérinaire, défini à l'annexe, bénéficie d'une participation financière de la Communauté. Article 2 1. Les États membres désignent les autorités responsables du programme d'échange. 2. Les États membres d'origine: - continuent de rémunérer leurs fonctionnaires pendant la durée du programme d'échange, - prennent en charge, selon leurs règles nationales, les frais de séjour de leurs fonctionnaires. Les autorités des États membres veillent à ce que les frais de séjour de leurs fonctionnaires prennent en compte la situation de l'État membre d'accueil, - prennent en charge, selon leurs règles nationales, les frais de déplacement correspondant à un voyage aller-retour entre leur lieu d'origine et leur lieu de destination, ainsi que les frais de déplacement dans l'État membre d'accueil entre le lieu où se déroule l'information visée au paragraphe 3 second tiret et le premier poste d'inspection d'affectation et entre ce dernier et le second poste d'inspection d'affectation, - veillent, si nécessaire, à assurer une formation linguistique appropriée à leurs fonctionnaires, - informent leurs fonctionnaires avant le départ des conditions financières ainsi que de la nature et de l'organisation de leur programme d'échange. 3. Les États membres d'accueil: - prennent les dispositions nécessaires pour assurer l'insertion des fonctionnaires accueillis, - prévoient pour les fonctionnaires accueillis une information relative à l'organisation générale et aux procédures de contrôle en prenant en considération tant la réglementation communautaire que la réglementation nationale. Article 3 1. La participation financière de la Communauté couvre les dépenses effectuées par les États membres d'origine, visées à l'article 2 paragraphe 2 deuxième et troisième tirets. Elle couvre également les dépenses des États membres d'origine effectuées au titre de l'article 2 paragraphe 2 quatrième tiret, avec un maximum de 1 000 écus par fonctionnaire bénéficiant d'une formation linguistique. 2. Les États membres peuvent bénéficier d'une avance égale à 50 % de la participation financière de la Communauté, à condition de présenter, avant le 1er octobre 1993, à la Commission une attestation de l'autorité responsable visée à l'article 2 paragraphe 1 selon laquelle les dépenses prévues à l'article 2 ont été engagées conformément à la réglementation nationale. Article 4 1. Les dépenses visées à l'article 3 paragraphe 1 sont remboursées aux États membres par la Commission sur présentation de pièces justificatives avant le 15 février 1994. 2. Les pièces justificatives prévues au paragraphe 1 comprennent notamment: - les coordonnées du fonctionnaire échangé, - une attestation de l'État membre d'accueil, - un relevé des factures des frais encourus par l'État membre d'origine, - une copie de la réglementation nationale de l'État membre d'origine, en ce qui concerne les dépenses visées par le programme d'échange, - pour les frais de formation linguistique, un relevé des factures des frais encourus par l'État membre d'origine. Ces factures de frais peuvent être exigées par la Commission lors de tout contrôle éventuel. Article 5 1. Avant le 31 mars 1994, un bilan technique et financier est établi par la Commission, sur la base des rapports présentés avant le 15 février 1994 par les autorités des États membres responsables de la coordination. Ces rapports comportent une partie consacrée aux observations des fonctionnaires ayant participé au programme d'échange. 2. L'expérience acquise est prise en compte afin d'améliorer et d'approfondir les programmes ultérieurs. Article 6 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 septembre 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 19. (2) JO no L 203 du 13. 8. 1993, p. 34. (3) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (5) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (6) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. (7) JO no L 142 du 6. 6. 1991, p. 40. (8) JO no L 36 du 12. 2. 1993, p. 48. ANNEXE I. GÉNÉRALITÉS 1. En règle générale, les fonctionnaires à prendre en considération seront des vétérinaires exerçant effectivement dans le domaine des contrôles des produits et des animaux vivants en provenance des pays tiers. En tout cas, ils devront avoir une expérience en matière de contrôles, y compris dans leur organisation. 2. Dans le pays d'accueil, les fonctionnaires auront un rôle d'observateur dans un poste de contrôle à l'importation de produits et/ou d'animaux vivants en provenance des pays tiers, sans préjudice de tâches qui pourraient leur être confiées par le chef de poste et exécutées sous la responsabilité de ce dernier. Toutefois, les autorités de l'État membre d'accueil pourront, avec l'accord des autorités de l'État membre d'origine, décider que les fonctionnaires soient opérationnels dans leur service d'accueil; à cette fin, ceux-ci sont autorisés à remplir les tâches se rapportant aux fonctions qui leur ont été confiées. Dans ce cas, pendant la durée de l'échange, la responsabilité civile du fonctionnaire étranger dans l'exercice de ses fonctions est assimilée à celle des fonctionnaires de l'État membre d'accueil. Les fonctionnaires seront soumis aux règles habituelles de confidentialité et aux règles disciplinaires du poste d'affectation. Ils prendront un engagement en ce sens. II. DURÉE 1. Le programme d'échange débutera aux environs du 15 octobre 1993. 2. La durée du programme d'échange est de un mois, y compris la période d'information visée à l'article 2 paragraphe 3 second tiret. Le programme d'échange comprendra une affectation dans deux postes d'inspection. III. TABLEAU DE RÉPARTITION DES FONCTIONNAIRES /* Tableaux: voir JO */