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Document 31993D0242
93/242/EEC: Commission Decision of 30 April 1993 concerning the importation into the Community of certain live animals and their products originating in certain European countries in relation to foot-and-mouth disease
93/242/CEE: Décision de la Commission, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe, en cas de fièvre aphteuse
93/242/CEE: Décision de la Commission, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe, en cas de fièvre aphteuse
JO L 110 du 4.5.1993, p. 36–40
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 14/06/1998; abrogé par 398D0373
93/242/CEE: Décision de la Commission, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe, en cas de fièvre aphteuse
Journal officiel n° L 110 du 04/05/1993 p. 0036 - 0040
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 49 p. 0152
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 49 p. 0152
DÉCISION DE LA COMMISSION du 30 avril 1993 concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe, en cas de fièvre aphteuse (93/242/CEE)LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 91/496/CEE du Conseil, du 15 juillet 1991, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE, 90/675/CEE (1), modifiée en dernier lieu par la décision 92/438/CEE du Conseil (2), et notamment son article 18 paragraphe 7, vu la directive 90/675/CEE du Conseil, du 10 décembre 1990, fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance de pays tiers introduits dans la Communauté (3), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE (4), et notamment son article 19 paragraphe 7, vu la directive 90/425/CEE du Conseil, du 26 juin 1990, relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (5), modifiée en dernier lieu par la directive 92/118/CEE, et notamment son article 10, considérant que, par sa décision 93/210/CEE (6), la Commission interdit les importations et le transit de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe de l'Est en cas de fièvre aphteuse; considérant que l'engagement pris par les autorités vétérinaires des pays en cause d'appliquer des contrôles renforcés et que, à la réception de la confirmation écrite que ces contrôles renforcés peuvent être exécutés, il est possible d'autoriser l'introduction de certains animaux vivants et produits animaux en provenance desdits pays; considérant que, dans cette situation, les éléments essentiels du contrôle renforcé incluent la notification préalable des envois par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, aux postes de contrôle frontaliers et aux autorités compétentes des États membres de destination, un contrôle plus strict de la numérotation et de la signature des certificats sanitaires ainsi que de nouvelles conditions sanitaires applicables aux animaux vivants notamment l'isolement avant exportation ou le testage avant exportation en fonction de la catégorie d'animaux à importer; considérant que la Commission veille au respect de ces conditions, y compris la tenue, par les autorités compétentes des pays en cause, des registres requis à titre de preuve du respect desdites conditions; considérant qu'il n'y a lieu d'appliquer ces restrictions et conditions qu'aux animaux vivants, viandes fraîches et produits à base de viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine et d'autres espèces biongulées alors que la décision 93/210/CEE porte sur tous les produits animaux de ces espèces; considérant que la directive 72/462/CEE du Conseil, du 12 décembre 1972, concernant des problèmes sanitaires et de police sanitaire lors de l'importation d'animaux des espèces bovine et porcine et des viandes fraîches en provenanve des pays tiers (7), modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1601/92 (8), autorise les États membres à importer, dans des conditions particulières, des glandes et organes pour l'industrie de transformation pharmaceutique ainsi que des viandes fraîches à des fins autres que la consommation humaine; que ces conditions ont été fixées par la décision 92/183/CEE de la Commission, du 3 mars 1992, établissant les conditions générales à respecter lors de l'importation de certaines matières premières destinées à l'industrie de transformation pharmaceutique, en provenance de pays tiers, figurant sur la liste établie respectivement par la décision 79/542/CEE du Conseil (9) et la décision 89/18/CEE de la Commission, du 22 décembre 1988, concernant les conditions d'importation à partir des pays tiers de viandes fraîches à des fins autres que la consommation humaine (10); considérant que ces catégories de produits peuvent être exclues du champ d'application de la présente décision; considérant, par conséquent, qu'il est nécessaire d'abroger la décision 93/210/CEE; considérant que la présente décision est conforme à l'avis du comité vétérinaire permanent, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier 1. Les conditions fixées au chapitre Ier de la présente décision s'appliquent aux pays énumérés à l'annexe A. 2. Les conditions fixées au chapitre II de la présente décision s'appliquent aux pays énumérés à l'annexe B. 3. Les conditions fixées aux chapitres Ier et II s'appliquent sans préjudice des autres dispositions communautaires concernant les échanges avec les pays considérés. 4. La présente décision ne s'applique pas aux viandes suivantes importées dans les conditions ci-après: a) glandes et organes mentionnés dans la directive 72/462/CEE pour l'industrie de transformation pharmaceutique en vertu des dispositions de la décision 93/183/CEE; b) viandes fraîches à des fins autres que la consommation humaine, mentionnées dans la directive 72/462/CEE en vertu des dispositions de la décision 89/18/CEE. CHAPITRE PREMIER Article 2 1. Les États membres interdisent l'introduction sur le territoire de la Communauté d'animaux vivants des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et d'autres espèces biongulées originaires ou provenant du territoire des pays mentionnés à l'annexe A. 2. Les États membres n'expédient pas d'animaux vivants des espèces bovine, porcine, ovine et caprine et d'autres espèces biongulées vers d'autres États membres par le territoire des pays mentionnés à l'annexe A. Article 3 Les États membres interdisent l'importation de viande fraîche d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou d'autres espèces biongulées originaires du territoire des pays mentionnés à l'annexe A. Article 4 1. Les États membres interdisent l'importation de produits à base de viande d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ou d'autres espèces biongulées originaires du territoire des pays mentionnés à l'annexe A. 2. L'interdiction visée au paragraphe 1 ne s'applique pas à l'importation de produits à base de viande comprenant de la viande d'animaux des espèces bovine, ovine, caprine, porcine ou d'autres biongulés ayant subi l'un des traitements suivants: a) un traitement thermique en récipient hermétique dont la valeur Fc est égale ou supérieure à 3,00. b) un traitement thermique différent de celui visé au point a), pendant lequel la température à coeur est portée à au moins 70 °C. 3. Les importations de produits en vertu des dispositions du paragraphe 2 sont soumises aux conditions suivantes: - notification préalable, par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, des copies du certificat sanitaire aux postes frontaliers de contrôle à l'entrée et aux autorités centrales compétentes de l'État membre de destination, - la signature et le cachet figurant sur le certificat sont d'une couleur différente de celle du texte imprimé, - le conteneur est officiellement scellé et le numéro unique figurant sur le cachet est inscrit sur le certificat. 4. Le modèle de certificat visé dans la décision 91/449/CEE de la Commission (11) doit être annoté conformément aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, de manière à n'autoriser l'importation que des produits ayant été soumis à l'un des traitements visés dans ledit paragraphe. CHAPITRE II Article 5 1. Les États membres interdisent l'importation d'animaux vivants des espèces bovine, porcine, ovine et caprine ou d'autres espèces biongulées originaires du territoire des pays mentionnés à l'annexe B, sauf dans les conditions suivantes. a) Notification préalable, conformément aux dispositions du point b) ci-dessous, par le vétérinaire officiel principal du pays exportateur, au moins 48 heures avant l'importation, des copies du certificat sanitaire, indiquant les numéros officiels de la marque auriculaire des animaux à importer: - aux postes frontaliers de contrôle à l'entrée, - aux autorités centrales compétentes de l'État membre de destination. b) Chaque certificat porte, sur chaque page, un numéro codé délivré par l'autorité centrale compétente. Le certificat sanitaire est signé par un vétérinaire officiel désigné par l'autorité centrale compétente et contresigné et numéroté par un vétérinaire officiel principal spécialement chargé par le vétérinaire en chef de signer les certificats d'exportation. La signature et le cachet figurant sur le certificat sont d'une couleur différente de celle du texte imprimé. c) Le certificat sanitaire original rempli est présenté avec les animaux au poste de contrôle frontalier. 2. a) Les animaux d'élevage et de rente de l'espèce bovine sont soumis, outre aux conditions fixées au paragraphe 1: - à l'obligation d'une période d'isolement de 15 jours avant exportation dans des locaux officiellement agréés par les autorités centrales compétentes du pays tiers exportateur, se trouvant sous le contrôle direct d'un vétérinaire officiel et sont surveillés de manière à prévenir tout contact direct ou indirect entre les animaux à exporter et d'autres animaux biongulés, - à un examen sérologique de dépistage des anticorps de la fièvre aphteuse donnant un résultat négatif, à effectuer au plus tôt 8 jours après le début de la période en isolement. b) Les animaux de l'espèce bovine destinée à l'abattage sont soumis, outre aux conditions fixées au paragraphe 1, à celles fixées au paragraphe 2 point a) premier tiret. Chaque animal porte sur la tête une marque rouge indélébile. Par dérogation aux conditions du paragraphe 2 point a) premier tiret et jusqu'au 1er juin 1993, les États membres autorisent l'introduction de lots d'animaux de l'espèce bovine destinés à l'abattage à condition que 10 % de ces animaux aient été soumis à un examen sérologique de dépistage des anticorps de la fièvre aphteuse donnant un résultat négatif. c) Les États membres veillent à ce que les animaux destinés à l'abattage soient abattus dans un délai de trois jours ouvrables à compter de leur arrivée à l'abattoir. d) Les États membres veillent à ce que les certificats sanitaires relatifs à l'importation d'animaux de l'espèce bovine en provenance des pays mentionnés sur la liste de l'annexe B portent la mention suivante: « Animaux de l'espèce bovine remplissant les conditions énumérées au chapitre II de la décision 93/242/CEE, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe, en cas de fièvre aphteuse ». 3. a) Les animaux d'élevage et de rente des espèces porcine, ovine, caprine ou d'autres espèces biongulées sont soumis, outre aux conditions fixées au paragraphe 1, aux conditions fixées au paragraphe 2 point a) premier et deuxième tirets. b) Les animaux destinés à l'abattage des espèces porcine, ovine, caprine ou d'autres espèces biongulées sont soumis, outre aux conditions fixées au paragraphe 1, aux conditions fixées au paragraphe 2 point a) premier tiret. c) Les États membres veillent à ce que les animaux destinés à l'abattage soient abattus dans un délai de trois jours ouvrables à compter de leur arrivée à l'abattoir. d) Les États membres veillent à ce que les certificats sanitaires relatifs à l'importation d'animaux des espèces porcine, ovine, caprine ou d'autres espèces biongulées provenant des pays mentionnés sur la liste de l'annexe B portent la mention suivante: « Animaux des espèces porcine, ovine, caprine ou autres espèces biongulées remplissant les conditions énumérées au chapitre II de la décision 93/242/CEE de la Commission, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe, en cas de fièvre aphteuse ». Article 6 1. Les États membres interdisent l'importation sur le territoire de la Communauté de viandes fraîches d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou d'autres espèces biongulées en provenance des pays mentionnés à l'annexe B, sauf dans les conditions suivantes: - notification préalable par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, de copies du certificat sanitaire au poste frontalier de contrôle à l'entrée et aux autorités centrales compétentes des États membres de destination, - la signature et le cachet, figurant sur le certificat sont d'une couleur différente de celle du texte imprimé, - le conteneur est officiellement scellé et le numéro unique figurant sur le cachet est inscrit sur le certificat. 2. Les États membres veillent à ce que les certificats sanitaires relatifs à l'importation de viandes fraîches d'animaux des espèces porcine, bovine, ovine, caprine ou d'autres espèces biongulées provenant des pays mentionnés à l'annexe B portent la mention suivante: « Viandes fraîches remplissant les conditions énumérées au chapitre II de la décision 93/242/CEE de la Commission, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe, en cas de fièvre aphteuse ». Article 7 1. Les États membres interdisent l'importation sur le territoire de la Communauté de produits à base de viande provenant d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou d'autres espèces biongulées provenant de pays mentionnés à l'annexe B, sauf dans les conditions suivantes: - notification préalable par les autorités compétentes du pays tiers exportateur, de copies du certificat sanitaire au poste frontalier de contrôle à l'entrée et aux autorités centrales compétentes de l'État membre de destination, - la signature et le cachet sont d'une couleur différente du celle du texte imprimé, - le conteneur est officiellement scellé et le numéro unique figurant sur le cachet est inscrit sur le certificat. 2. Les États membres veillent à ce que les certificats sanitaires relatifs à l'importation de produits à base de viande d'animaux des espèces bovine, porcine, ovine, caprine ou d'autres espèces biongulées provenant des pays mentionnés à l'annexe B portent la mention suivante: « Produits à base de viande remplissant les conditions énumérées au chapitre II de la décision 93/242/CEE de la Commission, du 30 avril 1993, concernant l'importation dans la Communauté de certains animaux vivants et de leurs produits originaires de certains pays d'Europe, en cas de fièvre aphteuse ». Article 8 La décision 93/210/CEE est abrogée. Article 9 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 30 avril 1993. Par la Commission René STEICHEN Membre de la Commission (1) JO no L 268 du 24. 9. 1991, p. 56. (2) JO no L 243 du 25. 8. 1992, p. 27. (3) JO no L 373 du 31. 12. 1990, p. 1. (4) JO no L 62 du 15. 3. 1993, p. 49. (5) JO no L 224 du 18. 8. 1990, p. 29. (6) JO no L 90 du 14. 4. 1993, p. 33. (7) JO no L 302 du 31. 12. 1972, p. 28. (8) JO no L 173 du 27. 6. 1992, p. 13. (9) JO no L 84 du 31. 3. 1992, p. 33. (10) JO no L 8 du 11. 1. 1989, p. 17. (11) JO no L 240 du 29. 8. 1991, p. 28. ANNEXE A PAYS SOUMIS AUX RESTRICTIONS DU CHAPITRE Ier - Croatie - Ancienne république yougoslave de Macédoine - Serbie - Monténégro - Bosnie-Herzégovine - Biélorussie - Albanie - Lettonie - Lituanie - Russie - Pologne (1) (1) Pour les animaux vivants seulement. (2) Pour les viandes fraîches et les produits à base de viande seulement. ANNEXE B PAYS SOUMIS AUX RESTRICTIONS DU CHAPITRE II - Slovénie - République tchèque - République slovaque - Hongrie - Roumanie - Pologne (1) - Estonie - Bulgarie