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Document 31992R3906

Règlement (CEE) n° 3906/92 du Conseil, du 19 décembre 1992, fixant, pour l' année 1993, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon d' un Etat membre, à l' exception de l' Espagne et du Portugal, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l' Espagne

JO L 394 du 31.12.1992, pp. 17–18 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/3906/oj

31992R3906

Règlement (CEE) n° 3906/92 du Conseil, du 19 décembre 1992, fixant, pour l' année 1993, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon d' un Etat membre, à l' exception de l' Espagne et du Portugal, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l' Espagne

Journal officiel n° L 394 du 31/12/1992 p. 0017 - 0018


RÈGLEMENT (CEE) N° 3906/92 DU CONSEIL du 19 décembre 1992 fixant, pour l'année 1993, certaines mesures de conservation et de gestion des ressources de pêche applicables aux navires battant pavillon d'un État membre, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 164,

vu la proposition de la Commission,

considérant que, aux termes de l'article 164 de l'acte d'adhésion, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche ainsi que le nombre correspondant de navires communautaires autorisés à pêcher dans les eaux de l'océan Atlantique relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne couvertes par le Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM);

considérant que ces possibilités sont déterminées, pour les espèces soumises au régime des totaux admissibles de captures (TAC) et des quotas, en fonction des possibilités de pêche allouées et, pour les espèces non soumises au régime des TAC et quotas, compte tenu de la stabilité relative et de la nécessité d'assurer la conservation des stocks;

considérant que les activités de pêche spécialisée s'exercent dans les mêmes limites quantitatives que celles fixées pour les navires espagnols autorisés à exercer leur activité de pêche dans les eaux des États membres, à l'exception du Portugal;

considérant qu'il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche de ces navires;

considérant que les activités de pêche visées par le présent règlement sont soumises aux mesures de contrôle prévues par le règlement (CEE) no 2241/87 (1), ainsi qu'aux modalités spécifiques arrêtées conformément à l'article 164 paragraphe 4 de l'acte d'adhésion,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le nombre de navires battant pavillon d'un des États membres, à l'exception de l'Espagne et du Portugal, autorisés à pêcher dans les eaux de la souveraineté ou de la juridiction de l'Espagne, visées à l'article 164 de l'acte d'adhésion, ainsi que les modalités d'accès, sont fixés comme indiqué à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1993.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1993.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1992.

Par le Conseil Le président J. GUMMER

(1) JO n° L 207 du 29. 7. 1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CEE) n° 3483/88 (JO n° L 306 du 11. 11. 1988, p. 2).

ANNEXE

CEE - ESPAGNE

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