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Document 31992R2960
Commission Regulation (EEC) No 2960/92 of 13 October 1992 fixing Community producer prices for carnations and roses for the application of the import arrangements for certain floricultural products originating in Cyprus, Israel, Jordan and Morocco
Règlement (CEE) n° 2960/92 de la Commission, du 13 octobre 1992, fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l' application du régime à l' importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d' Israël, de Jordanie et du Maroc
Règlement (CEE) n° 2960/92 de la Commission, du 13 octobre 1992, fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l' application du régime à l' importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d' Israël, de Jordanie et du Maroc
JO L 298 du 14.10.1992, pp. 9–10
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
No longer in force, Date of end of validity: 06/06/1993
Règlement (CEE) n° 2960/92 de la Commission, du 13 octobre 1992, fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l' application du régime à l' importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d' Israël, de Jordanie et du Maroc
Journal officiel n° L 298 du 14/10/1992 p. 0009 - 0010
RÈGLEMENT (CEE) No 2960/92 DE LA COMMISSION du 13 octobre 1992 fixant les prix communautaires à la production pour les oeillets et les roses pour l'application du régime à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 4088/87 du Conseil, du 21 décembre 1987, déterminant les conditions d'application des droits de douane préférentiels à l'importation de certains produits de la floriculture originaires de Chypre, d'Israël, de Jordanie et du Maroc (1), modifié par le règlement (CEE) no 3551/88 (2), et notamment son article 5 paragraphe 2 point a), considérant que, en application de l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87 précité, des prix communautaires à la production pour les oeillets uniflores (standard), les oeillets multiflores (spray), les roses à grande fleur et les roses à petite fleur, applicables pendant des périodes de deux semaines, sont fixés deux fois par an, avant le 15 mai et avant le 15 octobre; que, conformément à l'article 1er du règlement (CEE) no 700/88 de la Commission, du 17 mars 1988, portant certaines modalités d'application du régime applicable à l'importation en cause (3), modifié par le règlement (CEE) no 3556/88 (4), les prix pour les roses sont établis sur la base de la moyenne des cours journaliers constatés pour les variétés pilotes de la catégorie de qualité I, au cours des trois années précédentes, sur les marchés représentatifs à la production; que, pour les oeillets, ces prix sont fixés dans les mêmes conditions pour les types standard et spray; que, pour l'établissement de la moyenne, sont exclus les cours qui s'écartent de 40 % et plus du cours moyen constaté sur le même marché pendant la même période au cours des trois années précédentes; considérant qu'il convient de déterminer les prix communautaires à la production pour les périodes de deux semaines courant jusqu'au 6 juin 1993 sur la base des données fournies par les États membres; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des plantes vivantes et des produits de la floriculture, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier Les prix communautaires à la production pour les roses à grande fleur, les roses à petite fleur, les oeillets uniflores (standard) et les oeillets multiflores (spray) visés à l'article 3 du règlement (CEE) no 4088/87, pour les périodes de deux semaines courant du 2 novembre 1992 au 6 juin 1993, sont fixés à l'annexe. Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 13 octobre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 382 du 31. 12. 1987, p. 22. (2) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 1. (3) JO no L 72 du 18. 3. 1988, p. 16. (4) JO no L 311 du 17. 11. 1988, p. 8. ANNEXE Prix communautaires à la production (en écus par 100 pièces) Semaines Périodes OEillets uniformes OEillets multiformes Roses à grande fleur Roses à petite fleur 45/46 2. 11 15. 11. 1992 14,47 11,60 34,09 14,99 47/48 16. 11 29. 11. 1992 14,43 10,77 34,33 15,49 49/50 30. 11 13. 12. 1992 15,77 10,75 38,66 15,67 51/53 14. 12. 1992 3. 1. 1993 21,39 12,20 52,65 20,41 1/ 2 4. 1 17. 1. 1993 18,96 11,08 41,26 17,65 3/ 4 18. 1 31. 1. 1993 17,95 11,60 46,13 22,39 5/ 6 1. 2 14. 2. 1993 17,59 14,26 57,95 24,69 7/ 8 15. 2 28. 2. 1993 17,68 13,66 51,86 31,18 9/10 1. 3 14. 3. 1993 14,37 12,39 39,19 24,46 11/12 15. 3 28. 3. 1993 11,96 10,78 43,00 22,56 13/14 29. 3 11. 4. 1993 14,41 11,42 35,72 17,64 15/16 12. 4 25. 4. 1993 16,02 13,02 22,98 14,01 17/18 26. 4 9. 5. 1993 16,58 13,22 23,13 16,14 19/20 10. 5 23. 5. 1993 14,39 11,90 25,82 17,84 21/22 24. 5 6. 6. 1993 10,53 9,21 21,50 13,68