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Document 31992R2047

Règlement (CEE) n° 2047/92 du Conseil du 30 juin 1992 fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les prix, les aides et leurs retenues applicables dans le secteur de l'huile d'olive

JO L 215 du 30.7.1992, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/10/1993

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/2047/oj

31992R2047

Règlement (CEE) n° 2047/92 du Conseil du 30 juin 1992 fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les prix, les aides et leurs retenues applicables dans le secteur de l'huile d'olive

Journal officiel n° L 215 du 30/07/1992 p. 0003 - 0004


RÈGLEMENT (CEE) No 2047/92 DU CONSEIL du 30 juin 1992 fixant, pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les prix, les aides et leurs retenues applicables dans le secteur de l'huile d'olive

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal, et notamment son article 89 paragraphe 1, son article 92 paragraphe 3, son article 234 paragraphe 2 et son article 290 paragraphe 3,

vu le règlement no 136/66/CEE du Conseil, du 22 septembre 1966, portant établissement d'une organisation commune des marchés dans le secteur des matières grasses (1), et notamment son article 4 paragraphe 4, son article 5 paragraphe 1 et son article 11 paragraphe 6,

vu la proposition de la Commission (2),

vu l'avis du Parlement européen (3),

vu l'avis du Comité économique et social (4),

considérant que le prix indicatif à la production d'huile d'olive doit être fixé selon les critères prévus aux articles 4 et 6 du règlement no 136/66/CEE;

considérant que le prix d'intervention doit être fixé selon les critères prévus à l'article 8 du règlement no 136/66/CEE;

considérant que l'application des articles 68 et 236 de l'acte d'adhésion a conduit en Espagne et au Portugal à un niveau de prix d'intervention de l'huile d'olive différent de celui des prix communs; que les modalités pour le rapprochement des prix d'intervention de l'huile d'olive applicables en Espagne et au Portugal sont celles prévues à l'article 92 paragraphe 2 deuxième tiret et à l'article 290 paragraphe 2 deuxième tiret de l'acte d'adhésion;

considérant que le prix représentatif de marché doit être fixé selon les critères prévus à l'article 7 du règlement no 136/66/CEE;

considérant que le prix de seuil doit être fixé de telle sorte que le prix de vente du produit importé se situe, au lieu de passage en frontière fixé en application de l'article 9 du règlement no 136/66/CEE, au niveau du prix représentatif de marché, compte tenu de l'incidence des mesures visées à l'article 11 paragraphe 6 dudit règlement;

considérant que, afin d'assurer au producteur un revenu équitable, une aide à la production doit être fixée en tenant compte de l'incidence que l'aide à la consommation a sur une partie seulement de la production;

considérant que les articles 95 et 293 de l'acte d'adhésion prévoient l'octroi de l'aide communautaire à la production d'huile d'olive produite en Espagne et au Portugal; que, en vertu des articles 79 et 246 de l'acte d'adhésion, il y a lieu de rapprocher le montant de l'aide communautaire en Espagne et au Portugal du niveau de l'aide commune au début de la campagne; que les critères prévus pour ce rapprochement conduisent à la fixation des aides espagnoles et portugaises aux niveaux- repris ci-après;

considérant qu'il convient de déterminer, en application de l'article 5 paragraphe 4 et de l'article 20 quinquies paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE, les pourcentages de l'aide à la production à affecter, d'une part, au financement des actions d'amélioration de la qualité de la production oléicole et, d'autre part, au financement des frais occasionnés par les tâches exercées par les organisations de producteurs reconnues ou leurs unions, dans la gestion et le contrôle de l'aide à la production d'huile d'olive;

considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 3416/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, concernant l'introduction de l'aide communautaire à la consommation pour l'huile d'olive en Espagne et au Portugal (5), prévoit les critères de rapprochement de cette aide du niveau communautaire; que l'application de ces critères conduit à fixer les montants de l'aide à la consommation en Espagne et au Portugal, pendant la campagne 1992/1993, aux niveaux indiqués au présent règlement;

considérant que, en vertu de l'article 11 paragraphes 5 et 6 du règlement no 136/66/CEE, un certain pourcentage du montant de l'aide à la consommation doit être destiné, au cours de chaque campagne oléicole, d'une part, au financement d'actions des organismes professionnels reconnus visés au paragraphe 3 dudit article et, d'autre part, au financement d'actions visant à promouvoir la consommation d'huile dans la Communauté; qu'il convient de fixer lesdits pourcentages pour la campagne de commercialisation 1992/1993,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 1992/1993, le prix indicatif à la production et le prix d'intervention de l'huile d'olive sont fixés aux niveaux ci-après:

a) prix indicatif à la production:322,01 écus par 100 kilogrammes;

b) prix d'intervention:

- pour l'Espagne:183,27 écus par 100 kilogrammes,

- pour le Portugal:198,48 écus par 100 kilogrammes,

- pour la Communauté à dix:202,37 écus par 100 kilogrammes.

Article 2

Pour la campagne de commercialisation 1992/1993, le prix représentatif de marché et le prix de seuil de l'huile d'olive sont fixés comme suit:

- prix représentatif de marché:191,78 écus par 100 kilogrammes,

- prix de seuil:188,48 écus par 100 kilogrammes.

Article 3

Pour la campagne de commercialisation 1992/1993, l'aide à la production est fixée aux niveaux ci-après:

a) aide à la production:

- pour l'Espagne:55,47 écus par 100 kilogrammes,

- pour le Portugal:52,98 écus par 100 kilogrammes,

- pour la Communauté à dix:84,33 écus par 100 kilogrammes;

b) aide à la production pour les oléiculteurs dont la production moyenne est inférieure à 500 kilogrammes d'huile d'olive par campagne:

- pour l'Espagne:61,89 écus par 100 kilogrammes,

- pour le Portugal:59,40 écus par 100 kilogrammes,

- pour la Communauté à dix:92,12 écus par 100 kilogrammes.

Article 4

1. Pour la campagne de commercialisation 1992/1993, 1,6 % de l'aide à la production attribuée aux producteurs d'huile d'olive est affecté au financement d'actions spécifiques visant à l'amélioration de la qualité de l'huile d'olive dans chaque État membre producteur.

2. Pour la campagne de commercialisation 1992/1993, le pourcentage du montant de l'aide à la production pouvant être retenu en vertu de l'article 20 quinquies paragraphe 1 du règlement no 136/66/CEE pour les organisations de producteurs d'huile d'olive ou leurs unions, reconnues en application dudit règlement, est fixé à 1,2 %.

Article 5

Pour la campagne de commercialisation 1992/1993, les montants de l'aide à la consommation pour l'huile d'olive en Espagne et au Portugal sont fixés comme suit:

- pour l'Espagne:45,75 écus par 100 kilogrammes,

- pour le Portugal:48,25 écus par 100 kilogrammes.

Article 6

1. Pour la campagne de commercialisation 1992/1993, le pourcentage de l'aide à la consommation visé à l'article 11 paragraphe 5 du règlement no 136/66/CEE est fixé à 2 %.

2. Pour la campagne de commercialisation 1992/1993, le pourcentage de l'aide à la consommation à affecter aux actions visées à l'article 11 paragraphe 6 du règlement no 136/66/CEE est fixé à 0,7 %.

Article 7

Les prix visés au présent règlement se rapportent à l'huile d'olive vierge courante dont la teneur en acides gras libres, exprimée en acide oléique, est de 3,3 grammes pour 100 grammes.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable à partir du 1er novembre 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 1992.

Par le Conseil

Le président

Arlindo MARQUES CUNHA

(1) JO no 172 du 30. 9. 1966, p. 3025/66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2046/92 (voir page 1 du présent Journal officiel).(2) JO no C 119 du 11. 5. 1992, p. 22.(3) JO no C 150 du 15. 6. 1992.(4) JO no C 169 du 6. 7. 1992.(5) JO no L 330 du 29. 11. 1990, p. 6.

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