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Document 31992R0305
Commission Regulation (EEC) No 305/92 of 7 February 1992 amending Regulation (EEC) No 410/90 laying down quality standards for kiwi fruit
Règlement (CEE) n° 305/92 de la Commission, du 7 février 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 410/90 fixant des normes de qualité pour les kiwis
Règlement (CEE) n° 305/92 de la Commission, du 7 février 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 410/90 fixant des normes de qualité pour les kiwis
JO L 32 du 8.2.1992, p. 15–16
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
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No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2004; abrog. implic. par 32004R1673
Règlement (CEE) n° 305/92 de la Commission, du 7 février 1992, modifiant le règlement (CEE) n° 410/90 fixant des normes de qualité pour les kiwis
Journal officiel n° L 032 du 08/02/1992 p. 0015 - 0016
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 40 p. 0133
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 40 p. 0133
RÈGLEMENT (CEE) No 305/92 DE LA COMMISSION du 7 février 1992 modifiant le règlement (CEE) no 410/90 fixant des normes de qualité pour les kiwis LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu le règlement (CEE) no 1035/72 du Conseil, du 18 mai 1972, portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1623/91 (2), et notamment son article 2 paragraphe 2 point 2, considérant que le règlement (CEE) no 410/90 de la Commission (3) fixe des normes de qualité pour les kiwis; considérant que certaines dispositions varient d'une langue à l'autre et devraient donc être modifiées en conséquence; considérant que, pour aligner les normes de qualité applicables aux kiwis sur les autres normes « CE » applicables aux fruits et légumes, il convient de procéder à quelques modifications concernant la conservation, le calibre et le calibrage; considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes, A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT: Article premier L'annexe du règlement (CEE) no 410/90 de la Commission est modifiée comme suit. 1) Le point B « Classification » de la section II « Dispositions concernant la qualité » est modifié comme suit. a) Au point (i) intitulé « Catégorie extra », le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: « Ils doivent être exempts de défauts, à l'exception de très légères altérations superficielles de l'épiderme, à condition qu'elles ne portent pas atteinte à la qualité, à la conservation et à l'aspect général du produit, ni à sa présentation dans l'emballage. » b) Au point (ii) intitulé « Catégorie I », le troisième alinéa est libellé comme suit dans toutes les versions linguistiques: « Ils doivent présenter les caractéristiques de la variété. Ils peuvent cependant comporter les légers défauts suivants, à condition que ceux-ci ne portent pas atteinte à l'aspect général du produit, à sa qualité, à sa conservation ou à sa présentation dans l'emballage: - un léger défaut de forme (mais exempts de renflements ou de malformation), - un léger défaut de coloration, - des défauts superficiels de l'épiderme, à condition que leur surface totale n'excède pas 1 centimètre carré, - une petite "marque de Hayward" présentant des lignes longitudinales et sans protubérances. » c) Au troisième alinéa du point (iii) intitulé « Catégorie II », le texte du quatrième tiret concernant les « marques de Hayward » est libellé comme suit: « - plusieurs "marques de Hayward" davantage prononcées avec légère protubérance ». 2) Dans la section III intitulée « Dispositions concernant le calibrage », le texte du premier alinéa est libellé comme suit: « Le calibre est déterminé par le poids des fruits. » 3) La section V intitulée « Dispositions concernant la présentation » est modifiée comme suit: a) le premier alinéa du point A intitulé « Homogénéité » est libellé comme suit: « Le contenu de chaque colis doit être homogène et ne comporter que des kiwis de même origine, variété, qualité et calibre. » b) le troisième alinéa du point B intitulé « Conditionnement » est libellé comme suit: « Les colis doivent être exempts de tout corps étranger. » Article 2 Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre. Fait à Bruxelles, le 7 février 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission (1) JO no L 118 du 20. 5. 1972, p. 1. (2) JO no L 150 du 15. 6. 1991, p. 8. (3) JO no L 43 du 17. 2. 1990, p. 22.