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Document 31992R0190

    Règlement ( CEE ) n° 190/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des fraises fraîches originaires de territoires occupés et établissant la procédure à appliquer à certains produits agricoles soumis à quantités de référence originaires de ces territoires ( 1992 )

    JO L 21 du 30.1.1992, p. 7–10 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/03/1992

    ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1992/190/oj

    31992R0190

    Règlement ( CEE ) n° 190/92 du Conseil, du 27 janvier 1992, portant ouverture et mode de gestion d' un contingent tarifaire communautaire pour des fraises fraîches originaires de territoires occupés et établissant la procédure à appliquer à certains produits agricoles soumis à quantités de référence originaires de ces territoires ( 1992 )

    Journal officiel n° L 021 du 30/01/1992 p. 0007 - 0010


    RÈGLEMENT (CEE) No 190/92 DU CONSEIL du 27 janvier 1992 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire communautaire pour des fraises fraîches originaires de territoires occupés et établissant la procédure à appliquer à certains produits agricoles soumis à quantités de référence originaires de ces territoires (1992)

    LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

    vu le règlement (CEE) no 1134/91 du Conseil, du 29 avril 1991, concernant le régime tarifaire applicable aux importations dans la Communauté de produits originaires des territoires occupés, et abrogeant le règlement (CEE) no 3363/86 (1), et notamment ses articles 2 et 3,

    vu la proposition de la Commission,

    considérant que l'article 2 du règlement (CEE) no 1134/91 prévoit, pour les produits agricoles visés à son annexe II, originaires des territoires occupés, que les droits de douane à l'importation soient éliminés en deux tranches égales, le 1er janvier 1992 et le 1er janvier 1993, et dans la limite des périodes indiquées; qu'il convient donc d'ouvrir, à partir du 1er janvier 1992, les mesures tarifaires communautaires prévues pour lesdits produits à raison de volumes qui, calculés au pro rata temporis, s'élèvent aux niveaux indiqués à l'article 1er et à l'annexe du présent règlement;

    considérant que, pour les fraises relevant du code NC 0810 10 90, cette élimination des droits de douane s'applique dans les limites d'un contingent tarifaire communautaire de 1 200 tonnes;

    considérant, qu'il y a lieu de garantir, notamment, l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté audit contingent et l'application sans interruption du taux prévu pour ce contingent à toutes les importations des produits en question dans tous les États membres jusqu'à épuisement du contingent; qu'il convient de prendre les mesures nécessaires en vue d'assurer une gestion communautaire et efficace de ce contingent tarifaire, en prévoyant la possibilité pour les États membres de tirer sur le volume contingentaire les quantités nécessaires, correspondant aux importations réelles constatées; que ce mode de gestion requiert une collaboration étroite entre les États membres et la Commission;

    considérant que le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg étant réunis et représentés par l'union économique Benelux, toute opération relative à la gestion du contingent peut être effectuée par l'un de ses membres;

    considérant que, pour les produits repris à l'annexe, il est prévu une surveillance communautaire dans le cadre de quantités de référence et de calendriers préétablis;

    considérant que, afin de permettre aux services compétents de la Commission d'établir un bilan annuel des échanges pour chacun de ces produits et de procéder éventuellement à l'application de la procédure prévue à l'article 3 paragraphe 2 du règlement (CEE) no 1134/91, ces produits sont soumis à un système de surveillance statistique conformément aux dispositions des règlements (CEE) no 2658/87 (2) et (CEE) no 1736/75 (3);

    considérant que l'imputation, à l'échelle communautaire, des importations des produits en question sur les quantités de référence sera effectuée au fur et à mesure que ces produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique,

    A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

    Article premier

    Le droit de douane à appliquer à l'importation dans la Communauté des fraises fraîches originaires des territoires occupés est suspendu au niveau et dans la limite du contingent tarifaire communautaire indiqués en regard.

    Numéro

    d'ordre Code NC Désignation des marchandises Volume du

    contingent

    (en tonnes) Droit

    contingentaire

    (en %) 09.1381 0810 10 90 Fraises fraîches, du 1er janvier au 31 mars 1992 720 7

    Article 2

    Le contingent tarifaire visé à l'article 1er est géré par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile en vue d'en assurer une gestion efficace.

    Article 3

    Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande de bénéfice préférentiel pour le produit visé par l'article 1er et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume du contingent tarifaire, d'une quantité correspondant à ces besoins.

    Les demandes de tirages avec indication de la date d'acceptation de ladite déclaration doivent être transmises à la Commission sans retard.

    Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

    Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reverse dès que possible dans le volume contingentaire.

    Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du contingent, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

    Article 4

    1. Les importations dans la Communauté de certains produits originaires des territoires occupés sont soumises à des quantités de référence et à une surveillance statistique.

    La désignation des produits visés au premier alinéa, leurs codes NC, les périodes de validité et les niveaux des quantités de référence sont indiqués à l'annexe.

    2. Les imputations sur les quantités de référence sont effectuées au fur et à mesure que les produits sont présentés en douane sous le couvert de déclarations de mise en libre pratique, accompagnées d'un certificat de circulation des marchandises. Lorsque le certificat de circulation des marchandises est produit a posteriori, l'imputation sur la quantité de référence correspondante a lieu à la date d'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique.

    L'état d'épuisement des quantités de référence est constaté au niveau de la Communauté sur la base des importations imputées dans les conditions définies au premier alinéa et communiquées à l'Office statistique des Communautés européennes en application des dispositions des règlements (CEE) no 2658/87 et (CEE) no 1736/75.

    Article 5

    Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

    Article 6

    Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

    Il est applicable à partir du 1er janvier 1992. Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

    Fait à Bruxelles, le 27 janvier 1992. Par le Conseil

    Le président

    A. MARQUES DA CUNHA

    (1) JO no L 112 du 4. 5. 1991, p. 1. (2) JO no L 256 du 7. 9. 1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1056/91 (JO no L 107 du 27. 4. 1991, p. 10). (3) JO no L 183 du 14. 7. 1975, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 1629/88 (JO no L 147 du 14. 6. 1988, p. 1).

    ANNEXE

    Numéro d'ordre Code NC Code Taric Désignation des marchandises Période Quantité de référence (en tonnes) 18.0310 ex 0702 00 10 * 31 * 39 * 41 * 49 * 51 * 59 * 61 * 69 Tomates à l'état frais ou réfrigéré du 1. 1 au 31. 3 750 18.0320 ex 0709 30 00 * 20 * 30 Aubergines, à l'état frais ou réfrigéré du 15. 1 au 30. 4 3 000 18.0330 ex 0709 60 10 * 11 * 19 * 20 * 30 Piments doux ou poivrons du 1. 1 au 31. 12 1 000 18.0340 ex 0709 90 70 * 10 * 20 Courgettes, à l'état frais ou réfrigéré du 1. 1 au 29. 2 200 18.0350 ex 0805 10 11

    ex 0805 10 15

    ex 0805 10 19

    0805 10 21 0805 10 25 0805 10 29 * 10 * 90 * 10 * 90 * 10 * 90 Oranges fraîches du 1. 1 au 31. 12 25 000 ex 0805 10 31

    ex 0805 10 35

    ex 0805 10 39

    ex 0805 10 41 * 10 * 80 * 10 * 80 * 10 * 80 * 12 * 13 * 18 * 91 * 98 ex 0805 10 45 * 12 * 13 * 18 * 91 * 98 ex 0805 10 49 * 12 * 13 * 18 * 91 * 98 ex 0805 10 70

    ex 0805 10 90 * 11 * 13 * 14 * 18 * 11 * 19 18.0360 ex 0805 20 10 * 31 * 33 * 35 * 37 Mandarines (y compris les tangerines et satsumas); clémentines, wilkings et hybrides similaires d'agrumes, frais du 1. 2 au 31. 12 500 ex 0805 20 30 * 31 * 33 * 35 * 37 ex 0805 20 50 * 31 * 33 * 35 * 37 ex 0805 20 70 * 31 * 33 * 35 * 37 ex 0805 20 90 * 11 * 12 * 13 * 14 * 51 * 53 * 55 * 57 18.0370 ex 0805 30 10 * 10 Citrons (citrus limon, citrus limonum), frais du 1. 1 au 31. 12 800 18.0380 ex 0807 10 90 * 12 * 13 * 14 * 23 * 24 * 31 * 33 * 34 * 43 * 44 Melons, frais du 1. 1 au 31. 5 6 000

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