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Document 31992L0030

Directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée

JO L 110 du 28.4.1992, p. 52–58 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 19/06/2000; abrogé par 300L0012

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/1992/30/oj

31992L0030

Directive 92/30/CEE du Conseil, du 6 avril 1992, sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée

Journal officiel n° L 110 du 28/04/1992 p. 0052 - 0058
édition spéciale finnoise: chapitre 6 tome 3 p. 0133
édition spéciale suédoise: chapitre 6 tome 3 p. 0133


DIRECTIVE 92/30/CEE DU CONSEIL du 6 avril 1992 sur la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 57 paragraphe 2 première et troisième phrases,

vu la proposition de la Commission,

en coopération avec le Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social (2),

considérant que la directive 83/350/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, relative à la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée (3) avait jeté les bases nécessaires pour la mise en place d'une surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit; que, à la suite de sa transposition dans le droit des États membres, le principe de surveillance sur une base consolidée est désormais appliqué dans l'ensemble de la Communauté;

considérant que la surveillance sur une base consolidée, pour être effective, doit pouvoir être appliquée à tous les groupes bancaires, y compris lorsque l'entreprise mère n'est pas un établissement de crédit; que les autorités compétentes doivent être munies des instruments juridiques nécessaires à l'exercice d'une telle surveillance;

considérant que, en ce qui concerne les groupes dont les activités sont diversifiées et dont l'entreprise mère contrôle au moins une filiale qui est un établissement de crédit, les autorités compétentes doivent être en mesure de juger de la situation financière de l'établissement de crédit dans le contexte de ces groupes; que les États membres peuvent, jusqu'à la coordination ultérieure, prescrire des techniques de consolidation appropriées en vue de la réalisation de l'objectif poursuivi par la présente directive; que les autorités compétentes doivent au moins disposer des moyens permettant d'obtenir de toutes les entreprises du groupe les informations nécessaires à l'exercice de leur mission; qu'une collaboration entre les autorités responsables de la surveillance des différents secteurs financiers doit être mise en place dans le cas des groupes d'entreprises qui exercent des activités financières variées;

considérant que des normes de limitation des risques pris par un établissement de crédit sur la compagnie mixte dont il est filiale, ainsi que sur les autres filiales de cette compagnie mixte, peuvent se révéler particulièrement utiles; qu'il paraît toutefois préférable de régler cette question de façon plus globale dans le cadre d'une future directive sur la limitation des grands risques;

considérant que les États membres peuvent en outre refuser ou retirer l'agrément bancaire dans le cas de certaines structures de groupe qu'ils estiment inappropriées à l'exercice des activités bancaires, notamment parce que ces dernières ne pourraient pas être surveillées de façon satisfaisante; que les autorités compétentes disposent à cet égard des pouvoirs mentionnés aux articles 8 paragraphe 1 point c) de la première directive 77/780/CEE du Conseil, du 17 décembre 1977, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (4), aux articles 5 et 11 de la deuxième directive 89/646/CEE du Conseil, du 15 décembre 1989, visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (5), en vue de garantir une gestion saine et prudente des établissements de crédit;

considérant que les États membres peuvent également mettre en place la surveillance suivant des techniques appropriées de groupes ayant des structures qui ne seraient pas couvertes par la présente directive; qu'il conviendra de veiller à compléter les dispositions de la présente directive en vue de couvrir de telles structures dans la mesure où elles se généraliseraient;

considérant que la surveillance sur une base consolidée doit englober toutes les activités définies dans l'annexe à la directive 89/646/CEE; que, dès lors, toutes les entreprises qui exercent principalement ces activités doivent être incluses dans la surveillance sur une base consolidée; que, en conséquence la définition des établissements financiers figurant dans la directive 83/350/CEE doit être élargie de manière à couvrir ces activités;

considérant que, pour ce qui concerne la consolidation des établissements financiers dont les activités sont principalement exposées à des risques de marché et qui sont soumis à des règles particulières de surveillance, la coordination des méthodes pour la surveillance consolidée des risques de marché est possible dans le cadre d'une harmonisation communautaire de l'adéquation des fonds propres des entreprises d'investissement et des établissements de crédit, qui a fait l'objet d'une proposition de directive de la part de la Commission; qu'une telle harmonisation concerne, entre autres, les conditions selon lesquelles des positions de sens opposé prises dans le groupe pourraient être compensées, ainsi que le cas où ces entreprises sont soumises à des règles de surveillance propres quant à leur stabilité financière; que ceci implique que, aussi longtemps que la future directive relative à l'adéquation des fonds propres aux risques de marché n'aura pas été mise en application, les autorités compétentes incluront dans la surveillance consolidée les établissements financiers qui s'exposent principalement à des risques de marché, selon des méthodes qu'elles auront établies compte tenu de la nature particulière des risques en question;

considérant que, après l'adoption de la directive 86/635/CEE du Conseil, du 8 décembre 1986, concernant les comptes annuels et les comptes consolidés des banques et autres établissements financiers (6), qui, conjointement avec la septième directive 83/349/CEE du Conseil, du 13 juin 1983, concernant les comptes consolidés (7), a fixé les règles de consolidation en matière de comptes consolidés publiés par les établissements de crédit, il est désormais possible de préciser davantage les méthodes à employer dans le cadre de la surveillance prudentielle exercée sur une base consolidée;

considérant que la présente directive s'inscrit parfaitement dans les objectifs définis par l'Acte unique européen; qu'elle permettra en particulier d'assurer une application homogène dans l'ensemble de la Communauté des règles prudentielles qui sont établies par d'autres actes communautaires et qui doivent être respectées sur une base consolidée; que la présente directive est en particulier nécessaire pour l'application correcte de la directive 89/299/CEE du Conseil, du 17 avril 1989, concernant les fonds propres des établissements de crédit (8);

considérant que la surveillance des établissements de crédit sur une base consolidée doit se donner, notamment, pour objectif de protéger les intérêts des déposants desdits établissements et d'assurer la stabilité du système financier;

considérant qu'il convient que des accords soient conclus, sur une base de réciprocité, entre la Communauté et les pays tiers en vue de permettre l'exercice concret de la surveillance consolidée sur la base géographique la plus large possible;

considérant que, en raison de l'ampleur des modifications à apporter à la directive 83/350/CEE, il convient que la présente directive s'y substitue entièrement,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Définitions Aux fins de la présente directive, on entend par:

- établissement de crédit: un établissement de crédit au sens de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE et toute entreprise privée ou publique qui répond à la définition de l'article 1er premier tiret de la directive 77/780/CEE et qui a été autorisée dans un pays tiers,

- établissement financier: une entreprise, autre qu'un établissement de crédit, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées aux points 2 à 12 de la liste figurant à l'annexe de la directive 89/646/CEE,

- compagnie financière: un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement un ou des établissements de crédit ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement de crédit,

- compagnie mixte: entreprise mère, autre qu'une compagnie financière ou un établissement de crédit, qui a parmi ses filiales au moins un établissement de crédit,

- entreprise de services bancaires auxiliaires: entreprise dont l'activité principale consiste en la détention ou la gestion d'immeubles, en la gestion de services informatiques, ou en toute autre activité similaire ayant un caractère auxiliaire par rapport à l'activité principale d'un ou de plusieurs établissements de crédit,

- participation: le fait de détenir, directement ou indirectement, 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise,

- entreprise mère: une entreprise mère au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 83/349/CEE ainsi que toute entreprise exerçant effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante sur une autre entreprise,

- filiale: une entreprise filiale au sens de l'article 1er paragraphe 1 de la directive 83/349/CEE, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis des autorités compétentes, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises,

- autorités compétentes: les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les établissements de crédit.

Article 2

Champ d'application La présente directive est applicable aux établissements de crédit qui ont reçu l'agrément visé à l'article 3 de la directive 77/780/CEE, aux compagnies financières et aux compagnies mixtes qui ont leur siège dans la Communauté.

Les établissements exclus à titre permanent par l'article 2 de la directive 77/780/CEE, à l'exception toutefois des banques centrales des États membres, sont traités comme des établissements financiers pour l'application de la présente directive.

Article 3

Surveillance sur une base consolidée des établissements de crédit 1. Tout établissement de crédit qui a pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier ou qui détient une participation dans de tels établissements est soumis à une surveillance sur la base de sa situation financière consolidée, dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 5. Cette surveillance est appliquée au moins aux domaines visés aux paragraphes 5 et 6.

2. Tout établissement de crédit dont l'entreprise mère est une compagnie financière est soumis à une surveillance sur la base de la situation financière consolidée de la compagnie financière, dans la mesure et selon les modalités requises par l'article 5. Cette surveillance est appliquée au moins aux domaines visés aux paragraphes 5 et 6. La consolidation de la situation financière de la compagnie financière n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur la compagnie financière prise individuellement.

3. Les États membres ou les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée en application de l'article 4 peuvent renoncer dans des cas individuels à l'inclusion dans la consolidation d'un établissement de crédit, d'un établissement financier ou d'une entreprise de services bancaires auxiliaires, qui est une filiale ou dans lequel une participation est détenue:

- lorsque l'entreprise à inclure est située dans un pays tiers où il existe des obstacles juridiques au transfert de l'information nécessaire,

- lorsque l'entreprise à inclure ne présente qu'un intérêt négligeable, de l'avis des autorités compétentes, au regard des objectifs de la surveillance des établissements de crédit et en tout état de cause lorsque le total du bilan de l'entreprise à inclure est inférieur au plus faible des deux montants suivants: 10 millions d'écus ou 1 % du total du bilan de l'entreprise mère ou de l'entreprise qui détient la participation. Si plusieurs entreprises répondent aux critères énoncés ci-dessus, elles doivent néanmoins être incluses dans la consolidation dans la mesure où l'ensemble de ces entreprises présente un intérêt non négligeable au regard des objectifs précités

ou

- lorsque, de l'avis des autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée, la consolidation de la situation financière de l'entreprise à inclure serait inappropriée ou de nature à induire en erreur du point de vue des objectifs de la surveillance des établissements de crédit.

4. Lorsque les autorités compétentes d'un État membre n'incluent pas un établissement de crédit filiale dans la surveillance sur une base consolidée par application d'un des cas prévus au paragraphe 3 deuxième et troisième tirets, les autorités compétentes de l'État membre où est situé cet établissement de crédit filiale peuvent demander à l'entreprise mère les informations de nature à leur faciliter l'exercice de la surveillance de cet établissement de crédit.

5. La surveillance de la solvabilité, de l'adéquation des fonds propres aux risques de marché et le contrôle des grands risques, tels qu'ils sont régis par les actes communautaires en vigueur y relatifs, sont effectués sur une base consolidée conformément à la présente directive. Les États membres arrêtent les mesures nécessaires, le cas échéant, pour l'inclusion des compagnies financières dans la surveillance sur une base consolidée, conformément au paragraphe 2.

Le respect des limites fixées à l'article 12 paragraphes 1 et 2 de la directive 89/646/CEE fait l'objet d'une surveillance et d'un contrôle sur la base de la situation financière consolidée ou sous-consolidée de l'établissement de crédit.

6. Les autorités compétentes prescrivent, dans l'ensemble des entreprises incluses dans le champ de la surveillance sur une base consolidée à laquelle est soumise un établissement de crédit en application des paragraphes 1 et 2, l'institution de procédures de contrôle interne adéquates pour la production des informations et renseignements utiles aux fins de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.

7. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans d'autres directives, les États membres peuvent ne pas appliquer, sur une base sous-consolidée ou individuelle, les règles énoncées au paragraphe 5 aux établissements de crédit qui, en tant qu'entreprises mères, sont assujettis à une surveillance sur une base consolidée, ainsi qu'à toute filiale de cet établissement de crédit qui dépend de leur agrément et de leur surveillance et est incluse dans la surveillance sur une base consolidée de l'établissement de crédit qui est l'entreprise mère. La même faculté d'exonération est admise lorsque l'entreprise mère est une compagnie financière ayant son siège dans le même État membre que l'établissement de crédit, à condition qu'elle soit soumise à la même surveillance que celle qui s'exerce sur les établissements de crédit, et notamment aux règles énoncées au paragraphe 5.

Dans les deux cas visés ci-dessus, des mesures doivent être prises pour assurer la répartition adéquate du capital à l'intérieur du groupe bancaire.

Si les autorités compétentes appliquent ces normes sur une base individuelle, elles peuvent, pour le calcul des fonds propres, faire usage de la disposition prévue à l'article 2 paragraphe 1 dernier alinéa de la directive 89/299/CEE.

8. Lorsqu'un établissement de crédit, filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit, a été agréé et est situé dans un autre État membre, les autorités compétentes qui ont accordé cet agrément appliquent à cet établissement les règles énoncées au paragraphe 5 sur une base individuelle ou, le cas échéant, sous-consolidée.

9. Nonobstant les exigences du paragraphe 8, les autorités compétentes responsables de l'agrément de la filiale d'une entreprise mère qui est un établissement de crédit peuvent déléguer leur responsabilité de surveillance, par voie d'accord bilatéral, aux autorités compétentes qui ont agréé et surveillent l'entreprise mère. La Commission doit être tenue informée de l'existence et de la teneur de tels accords. Elle transmet cette information aux autorités compétentes des autres États membres et au comité consultatif bancaire.

10. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée peuvent demander aux filiales d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière qui ne sont pas comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée les informations visées à l'article 6. Dans ce cas, les procédures de transmission et de vérification des informations, prévues à cet article, sont applicables.

Article 4

Autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée 1. Lorsque l'entreprise mère est un établissement de crédit, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à l'article 3 de la directive 77/780/CEE.

2. Lorsqu'un établissement de crédit a pour entreprise mère une compagnie financière, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné à cet établissement de crédit l'agrément visé à l'article 3 de la directive 77/780/CEE.

Toutefois, lorsque des établissements de crédit agréés dans plus d'un État membre ont pour entreprise mère la même compagnie financière, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes de l'établissement de crédit agréé dans l'État membre où la compagnie financière a été constituée.

S'il n'y a pas d'établissement de crédit filiale agréé dans l'État membre où la compagnie financière a été constituée, les autorités compétentes des États membres concernés (y compris celles de l'État membre où a été constituée la compagnie financière) se concertent pour désigner, d'un commun accord, celles d'entre elles qui exerceront la surveillance sur une base consolidée. À défaut d'un tel accord, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont agréé l'établissement de crédit possédant le total de bilan le plus élevé; à total de bilan égal, la surveillance sur une base consolidée est exercée par les autorités compétentes qui ont donné en premier lieu l'agrément visé à l'article 3 de la directive 77/780/CEE.

3. Les autorités compétentes concernées peuvent déroger d'un commun accord aux règles énoncées au paragraphe 2 premier et deuxième alinéas.

4. Les accords visés au paragraphe 2 troisième alinéa et au paragraphe 3 prévoient les mesures concrètes de coopération et de transmission des informations permettant d'atteindre les objectifs fixés par la présente directive.

5. Lorsque dans les États membres il y a plus d'une autorité compétente pour la surveillance prudentielle des établissements de crédit et des établissements financiers, les États membres prennent les mesures nécessaires à l'effet d'organiser la coordination entre elles.

Article 5

Forme et étendue de la consolidation 1. Les autorités compétentes chargées de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée doivent, aux fins de la surveillance, exiger la consolidation intégrale des établissements de crédit et des établissements financiers qui sont les filiales de l'entreprise mère.

Toutefois, la consolidation proportionnelle peut être prescrite dans les cas où, de l'avis des autorités compétentes, la responsabilité de l'entreprise mère détenant une part du capital est limitée à cette part de capital, en raison de la responsabilité des autres actionnaires ou associés et de la solvabilité satisfaisante de ces derniers. La responsabilité des autres actionnaires et associés doit être clairement établie, si besoin au moyen d'engagements explicitement souscrits.

2. Les autorités compétentes chargées de l'exercice de la surveillance sur une base consolidée doivent, aux fins de la surveillance, exiger la consolidation proportionnelle des participations détenues dans des établissements de crédit ou des établissements financiers qui sont dirigés par une entreprise comprise dans la consolidation conjointement avec une ou plusieurs entreprises non comprises dans la consolidation, lorsqu'il en résulte une limitation de la responsabilité desdites entreprises en fonction de la partie de capital qu'elles détiennent.

3. Dans les cas de participations ou d'autres liens en capital que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes déterminent si la consolidation doit être effectuée et sous quelle forme. Elles peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode de mise en équivalence. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les autorités compétentes déterminent si et sous quelle forme la consolidation doit être effectuée dans les cas suivants:

- le fait qu'un établissement de crédit exerce, de l'avis des autorités compétentes, une influence notable sur un ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers, sans détenir toutefois une participation ou d'autres liens en capital dans ces établissements,

- le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers sont placés sous une direction unique sans que celle-ci doive être établie par un contrat ou des clauses statutaires,

- le fait que deux ou plusieurs établissements de crédit ou établissements financiers aient des organes d'administration, de direction ou de surveillance composés en majorité des mêmes personnes.

Les autorités compétentes peuvent en particulier permettre ou prescrire l'utilisation de la méthode prévue à l'article 12 de la directive 83/349/CEE. Cette méthode ne constitue toutefois pas une inclusion des entreprises en cause dans la surveillance sur une base consolidée.

5. Lorsque la surveillance sur une base consolidée est prescrite en application de l'article 3 paragraphes 1 et 2, les entreprises de services bancaires auxiliaires sont incluses dans la consolidation dans les mêmes cas et selon les mêmes méthodes que celles prescrites aux paragraphes 1 à 4 du présent article.

Article 6

Informations à fournir par les compagnies mixtes et leurs filiales 1. Jusqu'à la coordination ultérieure des méthodes de consolidation, les États membres prévoient que, lorsque l'entreprise mère d'un ou de plusieurs établissements de crédit est une compagnie mixte, les autorités compétentes responsables de l'agrément et de la surveillance de ces établissements de crédit exigent de la compagnie mixte et de ses filiales, soit en s'adressant directement à elles, soit par le truchement des établissements de crédit filiales, la communication de toutes informations utiles pour l'exercice de la surveillance des établissements de crédit filiales.

2. Les États membres prévoient que leurs autorités compétentes peuvent procéder, ou faire procéder par des vérificateurs externes, à la vérification sur place des informations reçues des compagnies mixtes et de leurs filiales. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est une entreprise d'assurance, il peut être recouru également à la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 4. Si la compagnie mixte ou une de ses filiales est située dans un autre État membre que celui où est situé l'établissement de crédit filiale, la vérification sur place des informations se fait selon la procédure prévue à l'article 7 paragraphe 7.

Article 7

Mesures destinées à faciliter l'application de la présente directive 1. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour qu'aucun obstacle de nature juridique n'empêche les entreprises comprises dans le champ de la surveillance sur une base consolidée, ni les compagnies mixtes et leurs filiales, ou les filiales prévues à l'article 3 paragraphe 10, d'échanger entre elles les informations utiles pour l'exercice de la surveillance, conformément à la présente directive.

2. Lorsque l'entreprise mère et le ou les établissements de crédit qui sont ses filiales sont situés dans des États membres différents, les autorités compétentes de chaque État membre se communiquent toutes les informations utiles de nature à permettre ou à faciliter l'exercice de la surveillance sur une base consolidée.

Lorsque les autorités compétentes de l'État membre où est située l'entreprise mère n'exercent pas elles-mêmes la surveillance sur une base consolidée en vertu des dispositions de l'article 4, elles peuvent être invitées par les autorités compétentes chargées d'exercer cette surveillance à demander à l'entreprise mère les informations utiles pour l'exercice de la surveillance sur une base consolidée et à les transmettre à ces autorités.

3. Les États membres autorisent l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées au paragraphe 2 étant entendu que, dans le cas de compagnies financières, d'établissements financiers ou d'entreprises de services bancaires auxiliaires, la collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune manière que les autorités compétentes soient tenues d'exercer une fonction de surveillance sur ces établissements ou entreprises pris individuellement.

De même, les États membres autorisent l'échange entre leurs autorités compétentes des informations visées à l'article 6 étant entendu que la collecte ou la détention d'informations n'implique en aucune manière que les autorités compétentes exercent une fonction de surveillance sur la compagnie mixte et ses filiales qui ne sont pas des établissements de crédit, ou sur les filiales visées à l'article 3 paragraphe 10.

4. Lorsqu'un établissement de crédit, une compagnie financière ou une compagnie mixte contrôle une ou plusieurs filiales qui sont des entreprises d'assurance ou d'autres entreprises offrant des services d'investissement soumises à un régime d'autorisation, les autorités compétentes et les autorités investies de la mission publique de surveillance des entreprises d'assurance ou desdites autres entreprises offrant des services d'investissement collaborent étroitement. Sans préjudice de leurs compétences respectives, ces autorités se communiquent toutes les informations susceptibles de faciliter l'accomplissement de leur mission et de permettre un contrôle de l'activité et de la situation financière d'ensemble des entreprises soumises à leur surveillance.

5. Les informations reçues en vertu des dispositions de la présente directive, et en particulier les échanges d'informations entre autorités compétentes prévus par la présente directive, tombent sous le secret professionnel défini à l'article 12 de la directive 77/780/CEE.

6. Les autorités compétentes chargées d'exercer la surveillance sur une base consolidée établissent une liste des compagnies financières visées à l'article 3 paragraphe 2. Cette liste est communiquée aux autorités compétentes des autres États membres et à la Commission.

7. Lorsque, dans le cadre de l'application de la présente directive, les autorités compétentes d'un État membre souhaitent, dans des cas déterminés, vérifier des informations portant sur un établissement de crédit, une compagnie financière, un établissement financier, une entreprise de services bancaires auxiliaires, une compagnie mixte ou une filiale visée à l'article 6, ou une filiale visée à l'article 3 paragraphe 10, situé dans un autre État membre, elles doivent demander aux autorités compétentes de l'autre État membre qu'il soit procédé à cette vérification. Les autorités qui ont reçu la demande doivent, dans le cadre de leur compétence, y donner suite, soit en procédant elles-mêmes à cette vérification, soit en permettant aux autorités qui ont présenté la demande d'y procéder, soit en permettant qu'un réviseur ou un expert y procède.

8. Les États membres prévoient que, sans préjudice de leurs dispositions de droit pénal, il peut être prononcé à l'égard des compagnies financières et des compagnies mixtes, ou leurs dirigeants responsables, qui sont en infraction avec les dispositions législatives, réglementaires ou administratives prises en application de la présente directive, des sanctions ou des mesures dont l'application vise à mettre fin aux infractions constatées ou à leurs causes. Dans certains cas, ces mesures peuvent nécessiter l'intervention des autorités judiciaires. Les autorités compétentes coopèrent étroitement entre elles afin que les sanctions ou mesures susvisées permettent d'obtenir les effets recherchés, en particulier lorsque le siège social d'une compagnie financière ou d'une compagnie mixte n'est pas le lieu où se trouve son administration centrale ou son principal établissement.

Article 8

Pays tiers 1. La Commission peut soumettre au Conseil, soit à la demande d'un État membre, soit de sa propre initiative, des propositions en vue de négocier des accords avec un ou plusieurs pays tiers dans le but de convenir des modalités d'application de la surveillance sur une base consolidée:

- aux établissements de crédit dont le siège de l'entreprise mère est situé dans un pays tiers,

et

- aux établissements de crédit situés dans un pays tiers et dont l'établissement de crédit ou la compagnie financière qui en est l'entreprise mère a son siège dans la Communauté.

2. Les accords visés au paragraphe 1 tendent en particulier à garantir la possibilité:

- d'une part, pour les autorités compétentes des États membres, d'obtenir des informations nécessaires à la surveillance, sur la base de la situation financière consolidée, d'un établissement de crédit ou d'une compagnie financière situé dans la Communauté et ayant pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier situé en dehors de la Communauté, ou détenant une participation dans de tels établissements,

- d'autre part, pour les autorités compétentes de pays tiers, d'obtenir les informations nécessaires à la surveillance des entreprises mères dont le siège social est situé sur leur territoire et qui ont pour filiale un établissement de crédit ou un établissement financier situé dans un ou plusieurs États membres, ou qui détiennent des participations dans de tels établissements.

3. La Commission examine avec la comité consultatif prévu à l'article 11 de la directive 77/780/CEE le résultat des négociations visées au paragraphe 1 et la situation en découlant.

Article 9

Dispositions finales 1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires ou administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 1er janvier 1993. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Nonobstant les dispositions de l'article 3 paragraphe 5, et aussi longtemps que la future directive relative à l'adéquation des fonds propres aux risques de marché n'aura pas été mise en application, les autorités compétentes incluront dans la surveillance consolidée les établissements financiers qui s'exposent principalement à des risques de marché, selon des méthodes qu'elles auront établies compte tenu de la nature particulière des risques en question.

3. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

1. La directive 83/350/CEE est abrogée avec effet au 1er janvier 1993.

2. Dans les dispositions suivantes, la mention « directive 83/350/CEE » est remplacée par la mention « directive 92/30/CEE »:

- à l'article 5 de la directive 89/299/CEE,

- à l'article 12 paragraphe 5, à l'article 13 paragraphe 3, à l'article 15 paragraphe 2 et à l'article 18 paragraphe 2 premier alinéa cinquième tiret de la directive 89/646/CEE,

- à l'article 3 paragraphe 3 de la directive 89/647/CEE.

3. À l'article 1er point 5 de la directive 89/646/CEE et à l'article 2 paragraphe 1 premier tiret de la directive 89/647/CEE, la définition de la notion d'autorités compétentes est remplacée par la définition suivante:

« les autorités nationales habilitées, en vertu d'une loi ou d'une réglementation, à contrôler les établissements de crédit ».

Article 11

Les États membres sont destinataires de la présente directive. Fait à Luxembourg, le 6 avril 1992. Par le Conseil

Le président

Joao PINHEIRO

(1) JO no C 326 du 16. 12. 1991, p. 106. JO no C 94 du 13. 4. 1992. (2) JO no C 102 du 18. 4. 1991, p. 19. (3) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 18. (4) JO no L 322 du 17. 12. 1977, p. 30. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 89/646/CEE (JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1). (5) JO no L 386 du 30. 12. 1989, p. 1. (6) JO no L 372 du 31. 12. 1986, p. 1. (7) JO no L 193 du 18. 7. 1983, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/605/CEE (JO no L 317 du 16. 11. 1990, p. 60). (8) JO no L 124 du 5. 5. 1989, p. 16.

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