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Document 31992D0519
92/519/EEC: Commission Decision of 3 November 1992 amending the Seventh Council Decision 85/356/EEC of the equivalence of seed produced in third countries
92/519/CEE: Décision de la Commission, du 3 novembre 1992, modifiant la septième décision 85/356/CEE du Conseil concernant l' équivalence des semences produites dans des pays tiers
92/519/CEE: Décision de la Commission, du 3 novembre 1992, modifiant la septième décision 85/356/CEE du Conseil concernant l' équivalence des semences produites dans des pays tiers
JO L 325 du 11.11.1992, p. 24–24
(ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT) Ce document a été publié dans des éditions spéciales
(FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995
92/519/CEE: Décision de la Commission, du 3 novembre 1992, modifiant la septième décision 85/356/CEE du Conseil concernant l' équivalence des semences produites dans des pays tiers
Journal officiel n° L 325 du 11/11/1992 p. 0024 - 0024
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 45 p. 0175
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 45 p. 0175
DÉCISION DE LA COMMISSION du 3 novembre 1992 modifiant la septième décision 85/356/CEE du Conseil concernant l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (92/519/CEE) LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES, vu le traité instituant la Communauté économique européenne, vu la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE de la Commission (2), vu la septième décision 85/356/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/221/CEE (4), considérant que, conformément à la décision 85/356/CEE, les conditions que doivent remplir les semences de betteraves sont celles que prévoient les règles correspondantes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE); considérant que, en ce qui concerne le pourcentage en poids de matières inertes, les conditions de l'OCDE ne sont plus semblables à celles établies dans la directive 66/400/CEE; considérant qu'il est donc nécessaire d'appliquer toutes les conditions de la Communauté aux semences de betteraves relevant de la décision 85/356/CEE; considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: Article premier La partie II point 1.3 de l'annexe de la décision 85/356/CEE est modifiée comme suit: 1) le premier tiret est remplacé par les termes « la directive 66/400/CEE, annexe I partie B »; 2) la deuxième phrase est supprimée. Article 2 Les États membres sont destinataires de la présente décision. Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1992. Par la Commission Ray MAC SHARRY Membre de la Commission