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Document 31992D0519

    92/519/CEE: Décision de la Commission, du 3 novembre 1992, modifiant la septième décision 85/356/CEE du Conseil concernant l' équivalence des semences produites dans des pays tiers

    JO L 325 du 11.11.1992, p. 24–24 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

    Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 30/06/1995

    ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/1992/519/oj

    31992D0519

    92/519/CEE: Décision de la Commission, du 3 novembre 1992, modifiant la septième décision 85/356/CEE du Conseil concernant l' équivalence des semences produites dans des pays tiers

    Journal officiel n° L 325 du 11/11/1992 p. 0024 - 0024
    édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 45 p. 0175
    édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 45 p. 0175


    DÉCISION DE LA COMMISSION

    du 3 novembre 1992

    modifiant la septième décision 85/356/CEE du Conseil concernant l'équivalence des semences produites dans des pays tiers

    (92/519/CEE)

    LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

    vu le traité instituant la Communauté économique européenne,

    vu la directive 66/400/CEE du Conseil, du 14 juin 1966, concernant la commercialisation des semences de betteraves (1), modifiée en dernier lieu par la directive 90/654/CEE de la Commission (2),

    vu la septième décision 85/356/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'équivalence des semences produites dans des pays tiers (3), modifiée en dernier lieu par la décision 92/221/CEE (4),

    considérant que, conformément à la décision 85/356/CEE, les conditions que doivent remplir les semences de betteraves sont celles que prévoient les règles correspondantes de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE);

    considérant que, en ce qui concerne le pourcentage en poids de matières inertes, les conditions de l'OCDE ne sont plus semblables à celles établies dans la directive 66/400/CEE;

    considérant qu'il est donc nécessaire d'appliquer toutes les conditions de la Communauté aux semences de betteraves relevant de la décision 85/356/CEE;

    considérant que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

    A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

    Article premier

    La partie II point 1.3 de l'annexe de la décision 85/356/CEE est modifiée comme suit:

    1) le premier tiret est remplacé par les termes « la directive 66/400/CEE, annexe I partie B »;

    2) la deuxième phrase est supprimée.

    Article 2

    Les États membres sont destinataires de la présente décision.

    Fait à Bruxelles, le 3 novembre 1992. Par la Commission

    Ray MAC SHARRY

    Membre de la Commission

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