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Document 31991R3913

Règlement ( CEE ) n° 3913/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits agricoles originaires de Chypre ( 1992 )

JO L 372 du 31.12.1991, pp. 20–25 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/1992

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3913/oj

31991R3913

Règlement ( CEE ) n° 3913/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits agricoles originaires de Chypre ( 1992 )

Journal officiel n° L 372 du 31/12/1991 p. 0020 - 0025


RÈGLEMENT (CEE) N° 3913/91 DU CONSEIL du 19 décembre 1991 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires de certains produits agricoles originaires de Chypre (1992)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 113,

vu la proposition de la Commission,

considérant que l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre (1), complété par le protocole définissant les conditions et modalités de la mise en oeuvre de la seconde étape audit accord et portant adaptation de certaines dispositions de l'accord (2), prévoit à ses articles 18 et 19 l'ouverture de contingents tarifaires communautaires annuels de:

- 60 000 tonnes de pommes de terre de primeurs, relevant du code NC 0701 90 59 (du 16 mai au 30 juin),

- 2 500 tonnes de carottes, relevant du code NC ex 0706 10 00 (du 1er avril au 15 mai),

- 300 tonnes de piments doux ou poivrons, relevant du code NC 0709 60 10,

- 1 500 tonnes de betteraves à salade, relevant du code NC ex 0706 90 90,

- 7 500 tonnes de raisins frais de table, relevant des codes NC ex 0806 10 15 et ex 0806 10 19 (du 8 juin au 4 août),

- 1 500 tonnes de raisins secs présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 15 kilogrammes, relevant des codes NC 0806 20 11, 0806 20 12, 0806 20 18, ex 0806 20 91, ex 0806 20 92 et ex 0806 20 98,

- 3 000 tonnes de certains jus de raisins concentrés, relevant des codes NC 2009 60 51, 2009 60 71, ex 2009 60 90 et ex 2204 30 91,

- 35 000 hectolitres de certains vins de raisins frais, présentés en récipients d'une contenance n'excédant pas 2 litres, relevant des codes NC 2204 21 25, ex 2204 21 29, ex 2204 21 35 et ex 2204 21 39,

- 26 000 hectolitres de certains vins de raisins frais, présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres, relevant des codes NC 2204 29 25, ex 2204 29 29, 2204 29 35 et ex 2204 29 39

et

- 150 000 hectolitres de certains vins de liqueur relevant des codes NC ex 2204 21 35, ex 2204 21 39, ex 2204 21 49, ex 2204 21 59, ex 2204 29 35, ex 2204 29 49, ex 2204 29 39 et ex 2204 29 59,

originaires de Chypre;

considérant que ces volumes, à l'exclusion de celui prévu pour certains vins de raisins frais présentés en récipients d'une contenance excédant 2 litres, doivent être majorés chaque année à partir de l'entrée en vigueur du protocole précité en vertu de ses articles 18 et 19 et qu'ils s'élèvent donc, pour l'année 1992, aux niveaux figurant à l'article 1er du présent règlement; que, dans la limite de ces contingents tarifaires, les droits de douane applicables sont supprimés progressivement selon le rythme et les conditions fixés aux articles 5 et 16 dudit protocole; que, toutefois, dans la limite de ces contingents tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément aux dispositions en la matière du protocole à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté (3);

considérant que les importations des vins dans la Communauté sont soumises au respect du prix franco frontière de référence; que, afin que ces vins puissent bénéficier de ces contingents tarifaires, l'article 54 du règlement (CEE) n° 822/87 du Conseil, du 16 mars 1987, portant organisation commune du marché viti-vinicole (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 388/90 (5), doit être respecté;

considérant que, pour les vins de liqueur, l'admission au bénéfice du contingent tarifaire communautaire respectif doit être subordonnée à la condition que ces vins soient désignés dans le document V.I.1 ou l'extrait V.I.2 prévus dans le règlement (CEE) n° 3590/85 de la Commission, du 18 décembre 1985, relatif à l'attestation et au bulletin d'analyse prévus à l'importation des vins, jus et moûts de raisins (6) comme «vins de liqueur»;

considérant qu'il y a lieu de garantir notamment l'accès égal et continu de tous les importateurs de la Communauté auxdits contingents et l'application, sans interruption, des taux prévus pour ces contingents à toutes les importations des produits en question dans les États membres, jusqu'à épuisement des contingents; qu'il convient de ne pas prévoir de répartition entre les États membres, sans préjudice de tirage sur les volumes contingentaires des quantités qui correspondent à leurs besoins dans les conditions et selon la procédure prévues à l'article 3;

considérant que, le royaume de Belgique, le royaume des Pays-Bas et le grand-duché de Luxembourg constituant l'union économique Benelux et étant représentés par elle, toute opération relative à la gestion des contingents peut être effectuée par l'un de ses membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1. a) Les droits de douane à l'importation dans la Communauté des produits désignés ci-après, originaires de Chypre, sont suspendus pendant les périodes, aux niveaux et dans la limite des contingents tarifaires communautaires indiqués en regard de chacun d'eux. >TABLE>

b)

Dans la limite de ces contingents tarifaires, le royaume d'Espagne et la République portugaise appliquent des droits calculés conformément aux dispositions en la matière du protocole à l'accord d'association entre la Communauté économique européenne et la république de Chypre à la suite de l'adhésion du royaume d'Espagne et de la République portugaise à la Communauté.

2. Les importations de vins sont soumises au respect du prix franco frontière de référence. Pour qu'ils puissent bénéficier de contingents tarifaires, il faut que l'article 54 du règlement (CEE) n° 822/87 soit respecté.

3. L'admission de vins de liqueur au bénéfice du contingent tarifaire est subordonnée à la condition que ces vins soient désignés dans le document V.I.1 ou l'extrait V.I.2 prévus au règlement (CEE) n° 3590/85 comme «vins de liqueur».

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission, qui peut prendre toute mesure administrative utile, en vue d'en assurer une gestion efficace.

Article 3

Si un importateur présente dans un État membre une déclaration de mise en libre pratique comprenant une demande d'obtenir le bénéfice préférentiel pour un produit visé par le présent règlement, et si cette déclaration est acceptée par les autorités douanières, l'État membre concerné procède, par voie de notification à la Commission, à un tirage, sur le volume contingentaire concerné, d'une quantité correspondant à ces besoins.

Les demandes de tirage avec indication de la date d'acceptation desdites déclarations doivent être transmises à la Commission sans retard.

Les tirages sont accordés par la Commission en fonction de la date d'acceptation des déclarations de mise en libre pratique par les autorités douanières de l'État membre concerné, dans la mesure où le solde disponible le permet.

Si un État membre n'utilise pas les quantités tirées, il les reserve dès que possible dans le volume contingentaire, correspondant.

Si les quantités demandées sont supérieures au solde disponible du volume contingentaire, l'attribution est faite au prorata des demandes. Les États membres sont informés par la Commission des tirages effectués.

Article 4

Chaque État membre garantit aux importateurs des produits en question un accès égal et continu aux contingents tant que le solde du volume contingentaire correspondant le permet.

Article 5

Les États membres et la Commission collaborent étroitement afin d'assurer le respect du présent règlement.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 1992.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.

Par le Conseil

Le président

P. DANKERT

(1) JO n° L 133 du 21. 5. 1973, p. 2.

(2) JO n° L 393 du 31. 12. 1987, p. 1.

(3) JO n° L 393 du 31. 12. 1987, p. 37.

(4) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 1.

(5) JO n° L 42 du 16. 2. 1990, p. 9.

(6) JO n° L 343 du 20. 12. 1985, p. 20.

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