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Document 31991R3908

Règlement ( CEE ) n° 3908/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à une action communautaire pour la protection de l' environnement des zones côtières et des eaux côtières de la mer d' Irlande, de la mer du Nord, de la Manche, de la mer Baltique et de la partie nord­est de l' océan Atlantique ( Norspa )

JO L 370 du 31.12.1991, pp. 28–31 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 22/07/1992; abrogé par 392R1973

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3908/oj

31991R3908

Règlement ( CEE ) n° 3908/91 du Conseil, du 19 décembre 1991, relatif à une action communautaire pour la protection de l' environnement des zones côtières et des eaux côtières de la mer d' Irlande, de la mer du Nord, de la Manche, de la mer Baltique et de la partie nord­est de l' océan Atlantique ( Norspa )

Journal officiel n° L 370 du 31/12/1991 p. 0028 - 0031


RÈGLEMENT (CEE) N° 3908/91 DU CONSEIL

du 19 décembre 1991

relatif à une action communautaire pour la protection de l'environnement des zones côtières et des eaux côtières de la mer d'Irlande, de la mer du Nord, de la Manche, de la mer Baltique et de la partie nord-est de l'océan Atlantique (Norspa)

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 130 S,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que, en vertu de l'article 130 R du traité, l'action de la Communauté en matière d'environnement a pour objet notamment de préserver, de protéger et d'améliorer la qualité de l'environnement et que, dans l'élaboration de cette action, elle tiendra compte, entre autres, des conditions de l'environnement dans les diverses régions de la Communauté;

considérant que la résolution du Conseil des Communautés européennes et des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 19 octobre 1987, concernant la poursuite et la réalisation d'une politique et d'un programme d'action des Communautés européennes en matière d'environnement (1987-1992) (4) affirme que la lutte contre la pollution des eaux douces et des eaux de mer par l'amélioration générale de l'environnement aquatique, notamment de la mer du Nord et de la Méditerranée, figure parmi les domaines particulièrement importants pour une action communautaire;

considérant que la déclaration ministérielle des participants à la troisième conférence internationale sur la protection de la mer du Nord, tenue à La Haye les 7 et 8 mars 1990, réaffirmait la nécessité de protéger l'environnement de la mer du Nord et adoptait un ensemble de mesures concrètes assorties d'un calendrier précis;

considérant que la protection de l'environnement de la mer d'Irlande, de la mer du Nord, de la Manche, de la mer Baltique, de la partie nord-est de l'océan Atlantique située au nord du Tage ainsi que des îles Açores, Madère et Canaries exige un effort international regroupant tous les États riverains; que certaines actions dans ce domaine peuvent être mieux réalisées au niveau communautaire qu'au niveau des États membres pris isolément;

considérant qu'il convient que la Communauté contribue à la réalisation des opérations en faveur de l'environnement des régions maritimes septentrionales de la Communauté accordant un soutien financier à certaines actions spécifiques;

considérant qu'un montant de 16,5 millions d'écus est estimé nécessaire pour le mise en oeuvre de cette action jusqu'au 31 décembre 1992;

considérant qu'il convient d'instituer un comité qui assistera la Commission dans la mise en oeuvre du présent règlement; que, à cette fin, il y a lieu de recourir au comité institué par le règlement (CEE) n° 563/91 du Conseil, du 4 mars 1991, relatif à une action communautaire pour l'environnement dans la région méditerranéenne (Medspa) (5),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est institué une action communautaire pour la protection de l'environnement de la région maritime septentrionale de la Communauté, ci-après dénommée «action Norspa».

L'action Norspa comprend les zones côtières, y compris les estuaires, et les eaux côtières de la mer d'Irlande, de la mer du Nord, de la Manche, de la mer Baltique, de la partie nord-est de l'océan Atlantique située au nord du Tage ainsi que les îles Açores, Madère et Canaries, ci-après dénommés «région concernée».

Article 2

Les objectifs poursuivis par l'action Norspa sont:

- d'intensifier les efforts pour la protection et l'amélioration de la qualité de l'environnement et pour le renforcement de l'efficacité de la politique et des actions communautaires en matière d'environnement dans la région concernée,

- de contribuer au renforcement de l'intégration de la dimension environnementale dans l'action de la Communauté réalisée au titre des autres politiques communautaires,

- d'accroître la coopération et la coordination en matière de protection de l'environnement dans la région concernée par l'intégration de l'action communautaire aux opérations menées aux niveaux régional, national et international,

- de promouvoir l'introduction et l'utilisation de technologies propres ou peu polluantes, le transfert de ces technologies et l'échange d'expériences présentant un intérêt pour l'environnement des zones concernées.

Article 3

1. Le montant estimé nécessaire des moyens financiers communautaires pour la mise en oeuvre de l'action Norspa est de 16,5 millions d'écus.

2. L'autorité budgétaire détermine les crédits disponibles pour chaque exercice en prenant en compte les principes de bonne gestion visés à l'article 2 du règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes.

Article 4

Les mesures prioritaires à entreprendre dans le cadre de l'action Norspa figurent à l'annexe.

Article 5

1. Peuvent bénéficier du soutien financier prévu par le présent règlement les opérations qui répondent aux mesures prioritaires visées à l'article 4.

2. Les opérations bénéficiant des aides prévues au titre des fonds à finalité structurelle ou d'autres instruments financiers communautaires ne sont pas éligibles pour l'octroi des aides au titre du soutien financier prévu au présent règlement.

3. Peuvent bénéficier du soutien financier les opérations visées au paragraphe 1, lorsque leur objectif principal est la protection de l'environnement.

Article 6

1. Peuvent bénéficier du soutien financier toute personne physique ou morale, ainsi que les associations, responsables en dernier lieu de l'exécution des opérations visées à l'article 5.

2. Le soutien financier peut prendre l'une ou l'autre des formes suivantes:

- la subvention en capital visant des investissements autres que des projets d'infrastructures

ou

- la contribution financière à des expériences pilotes ou de démonstration, à des mesures destinées à acquérir l'information nécessaire à l'exécution de l'action Norspa ou des mesures d'assistance technique mises en oeuvre à l'initiative de la Commission et à des mesures destinées à améliorer le contrôle et la surveillance du milieu concerné et à favoriser l'échange d'expériences et le transfert de technologies

ou

- la bonification d'intérêts dans le cas de projets d'infrastructures

ou

- des avances remboursables, à décider cas par cas.

Article 7

Les taux du soutien financier de la Communauté pour les opérations visées à l'article 5 sont soumis aux limites suivantes:

- 50 % au plus du coût total, lorsqu'il s'agit d'investissements publics, d'expériences pilotes ou de démonstration,

- 30 % au plus du coût total, lorsqu'il s'agit d'investissements privés à des fins non commerciales,

- 100 % au plus du coût total pour les mesures destinées à acquérir l'information nécessaire à l'exécution de l'action ou des mesures d'assistance technique mises en oeuvre à l'initiative de la Commission.

Article 8

1. Afin de garantir le succès des opérations menées par les bénéficiaires du soutien financier de la Communauté, la Commission prend les mesures nécessaires pour:

- vérifier que lesdites opérations financées par la Communauté ont été menées correctement,

- prévenir et poursuivre les irrégularités,

- récupérer les fonds indûment perçus par suite d'un abus ou d'une négligence.

2. Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les institutions ou services de contrôle nationaux compétents, en application de l'article 206 bis du traité, et de toute inspection menée au titre de l'article 209 point c) du traité, de fonctionnaires ou agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées par l'action Norspa.

Avant d'effectuer un contrôle sur place, la Commission en informe le bénéficiaire concerné, de manière à obtenir toute l'aide nécessaire.

3. Au cours des trois années suivant le dernier paiement relatif à une opération, le bénéficiaire du soutien financier garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l'opération.

Article 9

1. La Commission peut réduire ou suspendre le paiement du soutien financier pour toute opération si elle relève l'existence d'abus ou d'une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en oeuvre de l'action ou de la mesure et pour laquelle l'approbation de la Commission n'a pas été demandée.

2. Si les délais n'ont pas été respectés ou si la réalisation d'une opération ne permet de justifier qu'une partie du soutien qui lui a été alloué, la Commission demande au bénéficiaire de présenter ses observations dans un délai déterminé. Si celui-ci ne fournit aucune justification appropriée, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier.

3. Toute somme indûment payée doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées en temps voulu sont susceptibles d'être majorées d'intérêts de retard. La Commission arrête les modalités d'application du présent paragraphe.

Article 10

1. La Commission assure un suivi efficace de la mise en oeuvre de l'action Norspa. Ce suivi est assuré au moyen de rapports établis selon des procédures arrêtées d'un commun accord entre la Commission et le bénéficiaire de l'opération et de contrôles par sondage.

La Commission soumet au comité visé à l'article 11 un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'action Norspa et, notamment, dans l'utilisation des crédits.

2. Pour toute action pluriannuelle, le bénéficiaire envoie à la Commission, dans les six mois suivant la fin de chaque année entière de mise en oeuvre, des rapports sur les progrès réalisés.

Un rapport final est également envoyé à la Commission dans les six mois suivant l'achèvement de l'opération; pour toute opération d'une durée inférieure à deux ans, le bénéficiaire soumet un rapport à la Commission dans les six mois suivant l'achèvement de l'action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

3. Sur la base des procédures et des rapports de suivi visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d'octroi du soutien financier approuvés initialement, ainsi que le calendrier des paiements envisagés.

4. La Commission arrête les modalités d'application du présent article.

Article 11

1. Dans l'exécution des mesures prioritaires et des opérations visées aux articles 4, 5, 6 et 7, la Commission est assistée par le comité institué à l'article 11 du règlement (CEE) n° 563/91.

2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause. L'avis est émis à la majorité prévue à l'article 148 paragraphe 2 du traité pour l'adoption des décisions que le Conseil est appelé à prendre sur proposition de la Commission. Lors des votes au sein du comité, les voix des représentants des États membres sont affectées de la pondération définie à l'article précité. Le président ne prend pas part au vote.

La Commission arrête des mesures qui sont immédiatement applicables. Toutefois, si elles ne sont pas conformes à l'avis émis par le comité, ces mesures sont aussitôt communiquées par la Commission au Conseil. Dans ce cas, la Commission peut différer d'une période d'un mois au plus, à compter de la date de cette communication, l'application des mesures décidées par elle.

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans le délai prévu au deuxième alinéa.

Article 12

La liste des opérations ayant bénéficié d'un soutien financier est publiée pour information au Journal officiel des Communautés européennes.

Article 13

1. Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Il est applicable jusqu'au 31 décembre 1992.

2. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission présentée avant le 31 juillet 1992, décide avant le 31 décembre 1992 de la prorogation ou de la révision du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 1991.

Par le Conseil

Le président

P. DANKERT

(1) JO n° C 21 du 29. 1. 1991, p. 13.

(2) JO n° C 240 du 16. 9. 1991, p. 54.

(3) JO n° C 151 du 22. 7. 1991, p. 5.

(4) JO n° C 328 du 7. 12. 1987, p. 1.

(5) JO n° L 63 du 9. 3. 1991, p. 1.

ANNEXE

ACTION NORSPA

1. Mesures prioritaires éligibles au titre du présent règlement (*)

A. Action dans la Communauté

- Réduction des apports de matières nutritives y compris ceux dus aux activités agricoles.

- Réduction des apports de substances persistantes, toxiques et susceptibles de bioaccumulation.

- Réduction du recours à l'immersion des boues d'égouts et des matériaux de dragage contaminés.

- Traitement des eaux de cale contenant des résidus d'hydrocarbures et des résidus d'autres substances chimiques.

- Accélération de l'application des normes d'émission par les secteurs industriels responsables de pollution de source ponctuelle significative.

- Promotion de la conservation de la nature marine.

- Gestion intégrée de biotopes d'intérêt communautaire.

- Protection du sol menacé ou dégradé par les incendies de forêts, l'érosion côtière ou la disparition du cordon dunaire.

B. Action dans certains pays non communautaires riverains de la mer Baltique (**)

- Aide à la création des structures administratives nécessaires dans le domaine de l'environnement,

- assistance technique nécessaire à l'établissement de politique et de programmes d'action en matière d'environnement.

2. Peuvent être également considérées comme mesures prioritaires les opérations répondant à un problème susceptible de provoquer à court terme une modification durable des conditions écologiques dans la zone considérée.

(*) Ces mesures s'inspirent notamment des discussions intervenues dans différentes enceintes internationales pertinentes.

(**) Les pays membres de l'AELE ne sont pas concernés par ces actions.

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