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Document 31991R3896

Règlement (CEE) n° 3896/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant troisième modification du règlement (CEE) n 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

JO L 368 du 31.12.1991, p. 3–4 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)

Ce document a été publié dans des éditions spéciales (FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2000

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1991/3896/oj

31991R3896

Règlement (CEE) n° 3896/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, portant troisième modification du règlement (CEE) n 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

Journal officiel n° L 368 du 31/12/1991 p. 0003 - 0004
édition spéciale finnoise: chapitre 3 tome 39 p. 0251
édition spéciale suédoise: chapitre 3 tome 39 p. 0251


RÉGLEMENT (CEE) N° 3896/91 DU CONSEIL

du 16 décembre 1991

portant troisième modification du règlement (CEE) n° 823/87 établissant des dispositions particulières relatives aux vins de qualité produits dans des régions déterminées

LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment son article 43,

vu la proposition de la Commission (1),

vu l'avis du Parlement européen (2),

vu l'avis du Comité économique et social (3),

considérant que l'article 6 paragraphe 1 premier tiret du règlement (CEE) n° 823/87 (4), modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) n° 3577/90 (5), a défini le principe que les vins de qualité produits dans des régions déterminées (v.q.p.r.d.) ne sont obtenus ou élaborés qu'à partir de raisins récoltés à l'intérieur de la région déterminée dont ils portent le nom; que, afin de mieux harmoniser les conditions de concurrence entre les régions déterminées pour la production des vins de qualité, il convient de n'admettre des dérogations au principe précité que pendant une période transitoire se terminant le 31 décembre 1995, et ce même pour les autorisations accordées sur la base de la réglementation actuelle;

considérant que certaines régions du territoire de l'ancienne République démocratique allemande et du Royaume-Uni ont été récemment définies pour la production des vins de qualité; qu'il importe d'établir pour les v.q.p.r.d. issus de ces régions le titre alcoométrique minimal naturel;

considérant que, compte tenu de la notoriété de certains v.q.p.r.d. mousseux ou de liqueur et du fait que les noms des régions dont ces vins sont originaires sont suffisamment distincts, il n'y a pas lieu de compléter leur dénomination de vente par une mention spécifique traditionnelle;

considérant que, pour permettre aux producteurs de certains vins de table qui désignent leurs vins par le nom d'une région déterminée de s'adapter aux règles du présent règlement, il convient de reporter jusqu'au 31 août 1993 la date figurant à l'article 15 paragraphe 4 troisième alinéa du règlement (CEE) n° 823/87,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) n° 823/87 est modifié comme suit:

1) À l'article 6:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Par dérogation au paragraphe 1 premier tiret, lorsqu'il s`agit d'une pratique traditionnelle réglée par des dispositions particulières de l'État membre producteur, cet État membre peut permettre jusqu'au 31 décembre 1995 au plus tard, par des autorisations expresses et sous réserve d'un contrôle approprié, qu'un v.q.p.r.d. soit obtenu en corrigeant le produit de base de ce vin par l'adjonction d'un ou de plusieurs produits viti-vinicoles non originaires de la région déterminée dont ce vin porte le nom, à condition que:

- ce type de produits viti-vinicoles d'adjonction ne soit pas produit, dans ladite région déterminée, avec les mêmes caractéristiques que celles des produits non originaires,

- cette correction soit conforme aux pratiques oenologiques et définitions visées par le règlement (CEE) n° 822/87,

- le volume total des produits viti-vinicoles d'adjonction non originaires de la région déterminée ne dépasse pas 10 % du volume total des produits mis en oeuvre originaires de la région déterminée. Toutefois, la Commission peut, selon la procédure prévue à l'article 83 du règlement (CEE) n° 822/87, autoriser l'État membre à permettre, dans des cas exceptionnels, des pourcentages d'adjonction supérieurs à 10 % et non supérieurs à 15 %»;

b)

au paragraphe 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elles portent notamment sur la délimitation des aires à proximité immédiate d'une région déterminée, compte tenu notamment de la situation géographique et des structures administratives.»

2)

À l'article 7 paragraphe 2 premier alinéa, le premier tiret est remplacé par le texte suivant:

«- 6,5 % dans la zone A, à l'exception des régions déterminées Mosel-Saar-Ruwer, Ahr, Mittelrhein, Sachsen, Saale-Unstrut, Moselle luxembourgeoise, England et Wales, pour lesquelles ce titre alcoométrique est fixé à 6 %,»

3) À l'article 15:

a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2. Sans préjudice des mentions complémentaires admises par les législations nationales, les mentions spécifiques traditionnelles visées au paragraphe 1 premier alinéa sont, à condition que les dispositions communautaires et nationales concernant les vins en cause soient respectées, les suivantes:

a) pour l'Allemagne:

les dénominations suivantes qui accompagnent les indications de provenance des vins:

- "Qualitaetswein",

- "Qualitaetswein mit Praedikat", en liaison avec l'une des mentions "Kabinett", "Spaetlese", "Auslese", "Beerenauslese", "Trockenbeerenauslese" ou "Eiswein";

b)

pour la France:

"appellation d'origine contrôlée", "appellation contrôlée", "appellation d'origine vin délimité de qualité supérieure", "vin doux naturel";

c)

pour l'Italie:

"Denominazione di origine controllata", "Denominazione di origine controllata e garantita", "vino dolce naturale";

d)

pour le Luxembourg:

"Marque nationale" complétée par les mots "Appellation contrôlée" en liaison avec le nom de la région déterminée "Moselle luxembourgeoise";

e)

pour la Grèce:

"Ïíïìáóssá ðñïaaëaaýóaaùò aaëaaã÷ïìÝíç (appellation d'origine contrôlée)",

"Ïíïìáóssá ðñïaaëaaýóaaùò áíùôÝñáò ðïéueôçôïò (appellation d'origine de qualité supérieure)", "ïssíïò ãëõêýò oeõóéêueò (vin doux naturel)";

f)

pour l'Espagne:

"Denominación de origen", "Denominación de origen calificada", "vino generoso", "vino generoso de licor", "vino dulce natural";

g)

pour le Portugal:

"Denominação de origem", "Denominação de origem controlada", "Indicação de proveniência regulamentada", "vinho generoso", "vinho doce natural"»

b)

au paragraphe 3 dernier alinéa, les termes «ou des v.q.p.r.d. grecs autres que des v.m.q.p.r.d.» sont supprimés;

c)

au paragraphe 4 troisième alinéa, la date du 31 août 1991 est remplacée par celle du 31 août 1993;

d)

le paragraphe 7 est complété par l'alinéa suivant:

«Par dérogation au premier alinéa deuxième tiret, et à moins que les dispositions de l'État membre concerné ne l'excluent, peuvent être commercialisés avec la seule indication du nom de la région déterminée respective les vins bénéficiant, conformément aux dispositions communautaires et nationales qui leur sont applicables, d'un des noms des régions déterminées suivantes:

a) pour la France:

- "Champagne";

b)

pour l'Italie:

- "Asti"

- "Marsala";

c)

pour la Grèce:

- "ÓUEìïò (Samos)";

d)

pour l'Espagne:

- "Cava",

- "Jerez", "Xérès" ou "Sherry";

e)

pour le Portugal:

- "Madeira" ou "Madère",

- "Porto" ou "Port"».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel des Communautés européennes.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 décembre 1991.

Par le Conseil

Le président

H. VAN DEN BROEK

(1) JO n° C 84 du 28. 3. 1991, p. 9, et modification transmise le 13 décembre 1991.

(2) JO n° C 305 du 25. 11. 1991.

(3) JO n° C 191 du 22. 7. 1991, p. 45.

(4) JO n° L 84 du 27. 3. 1987, p. 59.

(5) JO n° L 353 du 17. 12. 1990, p. 23.

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